Cour de cassation, 13 décembre 1995. 92-43.644
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-43.644
Date de décision :
13 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 mai 1992 par le conseil de prud'hommes de Remiremont (Section industrie), au profit de M. Christian Y..., demeurant ... à Tendon, 88460 Docelles, défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1995, où étaient présents :
M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Brouard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Brouard, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Remiremont, 15 mai 1992), que M. X... a été engagé le 15 juin 1988 par M. Y... en qualité de manoeuvre ;
qu'à la suite d'incidents l'ayant opposé à son employeur, il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
Attendu que le salarié fait grief au jugement, pour les motifs exposés au mémoire susvisé, de l'avoir débouté de sa demande ;
Mais attendu qu'il appartient au salarié qui demande des indemnités de rupture d'établir la preuve qu'il a été licencié ;
qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, le conseil de prud'hommes, qui a estimé que l'intéressé ne rapportait pas la preuve de son licenciement, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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