Berlioz.ai

Cour de cassation, 02 décembre 1992. 91-60.275

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-60.275

Date de décision :

2 décembre 1992

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat national des pétroles CFTC SNEA(P), dont le siège est situé à Paris La Défense (Hauts-de-Seine), bureau 1D44, Tour Elf, 2, place de la Coupole, en cassation d'un jugement rendu le 24 juillet 1991, par le tribunal d'instance de Saint-Gaudens, au profit : 1°/ de la société nationale Elf Aquitaine (Production) ayant son siège à Paris La Défense (Hauts-de-Seine) Tour Elf, 2, place de la Coupole, 2°/ du syndicat des ingénieurs, cadres, techniciens, agents de maitrise et employés de la SNEA(P) SICTAME-CGC, dont le siège est à Pau (Pyrénées-Atlantiques), Les Allées, ..., bureau 18, 3°/ du syndicat CGT/FO SNEA(P), dont le siège est à Pau (Pyrénées-Atlantiques), ..., 4°/ du syndicat CFDT, dont le siège est à Artrix (Pyrénées-Atlantiques), Usine de Lacq, 5°/ du syndicat CGT, dont le siège est à Pau (Pyrénées-Atlantiques), ..., défendeurs à la cassation ; La SNEAP a formé un pourvoi incident contre le même jugement ; LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. B..., A..., C..., Y..., Z..., Pierre, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme X..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mme Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Spinosi, avocat de la société nationale Elf Aquitaine Production (SNEAP), de Me Hemery, avocat du syndicat SICTAME CGC, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi incident formé par la société Elf Aquitaine : Attendu que, par jugement du 24 juillet 1991, le tribunal d'instance de Saint-Gaudens a annulé le protocole préélectoral du 24 octobre 1990 signé en vue des élections des représentants du personnel au comité d'établissement de Boussens de la société Elf Aquitaine production (SNEAP) en ce qu'il n'avait pas reconnu la qualité d'électeurs aux salariés dispensés d'activité ; Attendu que la SNEAP fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le jugement ne pouvait, sans violer les dispositions de l'article R. 433-4 du Code du travail qui impose à celui qui conteste une liste électorale d'agir dans les trois jours de la publication de la liste, estimer que la contestation faite par le syndicat CFTC, qui portait uniquement sur la composition de la liste électorale, était recevable comme ayant été introduite dans le délai de 15 jours, délai relatif uniquement aux contestations portant sur la régularité des opérations électorales et non aux contestations relatives à la liste électorale limitées dans le délai de trois jours ; qu'ainsi le jugement a violé les articles L. 433-4 et R. 433-4 du Code du travail ; Mais attendu que l'omission d'une catégorie entière de salariés ne porte pas seulement sur l'électorat et affecte la régularité des élections ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi incident : Attendu que la SNEAP reproche encore au jugement d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que le salarié visé par l'article L. 433-4 du Code du travail est celui qui est lié par un contrat de travail à son employeur, contrat créant un lien de subordination du salarié vis-à-vis de l'employeur, lien de subordination qui concerne exclusivement l'exécution du travail, les ordres qui lui sont donnés ne se rapportant qu'à l'exécution de ce travail, son accomplissement ou la vérification de ses résultats sans pouvoir englober le temps hors travail, le salarié disposant pour l'organisation et l'occupation de celui-ci de l'entière liberté garantie par la Constitution qui exclut obligatoirement l'existence de tout lien de subordination avec un employeur ; qu'ainsi ont été violés les articles L. 121-4 et L. 433-4 du Code du travail, l'article 3, 3-5 du protocole d'accord du 7 juillet 1986 et 5-1 du protocole d'accord du 30 décembre 1986, l'article 1134 du Code civil, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et le préambule de la Constitution ; Mais attendu que le tribunal d'instance a constaté que les salariés dispensés d'activité au sein de l'entreprise continuaient à percevoir de celle-ci une garantie de ressources calculée sur le salaire brut ; qu'il en a exactement déduit que ces salariés étaient électeurs ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Par ces motifs : Rejette le pourvoi incident ; Et sur le moyen unique du pourvoi principal formé par le syndicat CFTC : Attendu que le syndicat CFTC fait grief au jugement d'avoir déclaré le syndicat CGC-SICTAME représentatif dans l'établissement de Boussens et apte à présenter des candidats dans tous les collèges électoraux alors selon le moyen que si un syndicat catégoriel de cadres peut faire la preuve de sa représentativité dans les collèges employés et ouvriers, le juge du fond doit caractériser cette représentativité en recherchant notamment si le taux des résultats obtenus aux dernières élections était représentatif ; que les résultats obtenus à des élections de représentants du personnel ne peuvent suffire à établir la représentativité antérieure ; qu'en l'espèce, le juge d'instance qui n'a pas pris en compte les résultats des élections au comité d'entreprise de 1985, 1987, 1989, ne pouvait se référer aux seuls résultats obtenus lors des élections du 17 janvier 1991 dont il prononçait par ailleurs l'annulation, ni aux résultats des élections de 1989, le protocole ayant été annulé et faisant l'objet d'une requête du syndicat CFTC (pour omission de statuer) auprès du tribunal d'instance de renvoi d'Asnières sur la cassation par la Chambre sociale des élections de 1989, en annulation des dites élections ; qu'ainsi le juge d'instance n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 133-2 et L. 433-2 du Code du travail ; Mais attendu que le juge du fond a pris en considération les dernières élections antérieures à celles qui étaient en litige, soit les élections de janvier 1989, et a constaté que la CGC y avait obtenu un nombre de voix important dans le premier collège de chacun des établissements dont celui de Boussens et qu'elle avait signé des accords collectifs concernant l'ensemble du personnel ; que, peu important que le protocole correspondant ait été annulé, pour un motif ne remettant pas en cause la répartition des voix, il a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1992-12-02 | Jurisprudence Berlioz