Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 29 JANVIER 2025
N° 2025 - 11
N° RG 25/00462 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QQ3W
[J] [U]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
[S] [F]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 20 janvier 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/00123.
ENTRE :
Madame [J] [U]
née le 04 Octobre 1946 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Appelante
Comparante, assistée de Me Audrey DUBOURDIEU, avocat commis d'office,
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
Hôpital de la [9]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant,
Monsieur MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant,
Madame [S] [F],
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 4]
non comparante,
Tiers
Absente
DEBATS
L'affaire a été débattue le 28 Janvier 2025, en audience publique, devant Yoan COMBARET, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Béatrice MARQUES greffière et mise en délibéré au 29 janvier 2025
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Yoan COMBARET, conseiller, et Béatrice MARQUES greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 20 Janvier 2025,
Vu l'appel formé le 21 Janvier 2025 par Madame [J] [U] reçu au greffe de la cour le 21 Janvier 2025,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 21 Janvier 2025, à l'établissement de soins, à l'intéressée, à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL, MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
[S] [F], les informant que l'audience sera tenue le 28 Janvier 2025 à 14 H 00.
Vu le certificat médical de situation établit par le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL et transmis par courriel le 24 janvier 2025,
Vu l'avis du ministère public en date du 27 janvier 2025 ,
Vu les conclusions de Me Audrey DUBOURDIEU conseil de Madame [J] [U] transmises par courriel le 27 janvier 2025 ;
Vu le procès verbal d'audience du 28 Janvier 2025,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [J] [U] a déclaré à l'audience : ' je veux sortir. A l'exterieur j'ai des amis avec lesquels je fais plein de sorties, on va au cinéma on fait des balades en nature. Alors que là je suis en manque de relations sociales . Je n'ai jamais été hospitalisée. J'étais à LAPEYRONIE et ils m' ont mis là . J'avais mal au dos ; jamais de la vie j'ai menacé quelqu'un avec un couteau. Je ne suis pas folle à ce point là. Non pas du tout c'est trop grave de faire ça . Non je n'ai pas d'antécedants de dépression . Je suis déjà aller voir un psychologue. Je n'ai pas de traitement antidepresseur. Je n'ai pas non plus de traitement à l'hôpital sauf pour les maux de tête, des cachets verts et bleus. Je n'ai pas rencontré du tout de médecin. J'ai vu que les infirmières. '
L'avocat de Madame [J] [U] soutient oralement ses conclusions écrites.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 21 Janvier 2025 à l'encontre d'une ordonnancele magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 20 Janvier 2025 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
Sur le moyen tiré de la qualité du tiers demandeur de l'hospitalisation
Le code de la santé publqiue prévoit que la demande d'hospitalisation peut être présentée par une personne justifiant de l'existence de relations antérieures avec le malade et lui donnant qualité pour agir dans son intérêt.
En l'espèce, la demande a été formulée par Madame [F], voisine de Madame [U].
Si le certificat médical d'admission évoque des difficultés générales avec le voisinage, aucun élément du dossier ne permet d'établir que Madame [F] entretenait personnellement des relations conflictuelles avec la patiente qui la disqualifieraient pour agir dans son intérêt. Sa qualité de voisine, impliquant une proximité géographique et une connaissance de la situation, lui permettait au contraire d'être témoin des troubles du comportement manifestés par la patiente.
La circonstance que Madame [U] ait une s'ur qui n'aurait pas été contactée ne remet pas en cause la régularité de la demande d'hospitalisation présentée par sa voisine, dès lors que celle-ci remplissait les conditions légales pour agir en qualité de tiers.
Au surplus, l'état de santé de Madame [U], caractérisé par des troubles cognitifs associés à une anosognosie totale et des comportements à risque, justifie pleinement la nécessité des soins psychiatriques.
Le moyen tiré de l'irrégularité de la demande d'hospitalisation doit donc être écarté
Sur le fond :
En matière de soins sans consentement, le juge judiciaire est saisi par le directeur de l'établissement ou le représentant de l'État pour contrôler, dans les délais prescrits par l'article L3211-12-1 du code de la santé publique, la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. Si le premier président de la cour d'appel ou son délégué est compétent, selon l'article L3211-12-4 du même code, pour statuer sur l'appel des décisions rendues en cette matière, il lui incombe d'exercer ce contrôle en veillant à ne pas substituer son appréciation à l'évaluation médicale des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, tout en s'assurant que les certificats médicaux permettent de caractériser la nécessité de la mesure de soins sans consentement.
En l'espèce, l'examen des pièces médicales du dossier révèle que Madame [U], âgée de 78 ans, présente des troubles du comportement récurrents qui ont conduit à son hospitalisation initiale. Ces troubles se manifestent notamment par des déambulations, des appels à l'aide et des comportements agressifs, dans un contexte de maladie neurodégénérative évoluant depuis plusieurs mois et s'étant significativement aggravée ces dernières semaines.
Les certificats médicaux successifs font état d'une situation préoccupante. Le certificat d'admission indique une rupture thérapeutique et un échec de la prise en charge ambulatoire. Le certificat des 24 heures mentionne une chute récente à domicile accompagnée de troubles du comportement. Le certificat des 72 heures confirme la présence de troubles cognitifs anciens et connus, justifiant la poursuite de l'hospitalisation pour instaurer un traitement adapté en collaboration avec les services de gériatrie.
Le dernier certificat de situation met en évidence des troubles cognitifs associés à une anosognosie totale, la patiente étant dans l'incapacité d'identifier ses difficultés ce que l'on retrouve lors de l'audience. Bien que son comportement soit actuellement calme, elle méconnaît les raisons de son hospitalisation et exprime le souhait de retourner à son domicile, où elle vit seule. L'équipe médicale projette un transfert vers un service de gériatrie plus adapté à sa prise en charge, la patiente étant actuellement sur liste d'attente. Cette dernière a indiqué à l'audience ne pas en être informée.
Les éléments du dossier font également apparaître des comportements à risque antérieurs à l'hospitalisation, notamment des déambulations nue sur la voie publique en décembre et des menaces avec un couteau, confirmés par les différents certificats médicaux. Ces éléments, associés à l'absence de conscience des troubles, rendent impossible un retour à domicile sans la mise en place préalable d'aides humaines et administratives substantielles.
Au vu de ces éléments médicaux concordants, qui caractérisent la nécessité de poursuivre les soins dans un cadre contraint, et dans l'attente d'un transfert vers une structure plus adaptée, il convient de confirmer la décision de première instance et de maintenir la mesure d'hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Madame [J] [U],
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement et à Madame [S] [F] tiers demandeur.
La greffière Le magistrat délégué
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