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Section du Contentieux, 12 novembre 2024. 497030

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

497030

Date de décision :

12 novembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 16 août 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au Conseil d'État : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2023-1311 du 27 décembre 2023 pris pour l'application de l'article L. 121-12-1 du code de l'urbanisme ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " () les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : () 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 3. Le décret n° 2023-1311 du 27 décembre 2023 pris pour l'application de l'article L. 121-12-1 du code de l'urbanisme a été publié au Journal officiel de la République française le 29 décembre 2023. En vertu de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, le délai de recours contre cet acte a expiré le 1er mars 2024. Toutefois, la requête de M. A n'a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'État que le 16 août 2024, après l'expiration de ce délai. Dès lors, elle a été présentée tardivement et se trouve entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. Par suite, elle doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au Premier ministre, à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques et à la société Géosel. Fait à Paris, le 12 novembre 2024 Signé : Mme D C La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain

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