Cour de cassation, 11 mars 2020. 19-81.068
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-81.068
Date de décision :
11 mars 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° K 19-81.068 F-D
N° 213
EB2
11 MARS 2020
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 MARS 2020
M. O... I... a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal de police d'Evry, en date du 19 novembre 2018, qui, pour contravention au code de la route, l'a condamné à 135 euros d'amende.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. O... I..., et les conclusions de M. Valleix, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Barbé, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. I... a été cité à comparaître devant le tribunal de police pour avoir à Yerres, le 9 avril 2017, étant conducteur d'un véhicule, commis l'infraction d'inobservation de l'arrêt imposé par le panneau "STOP".
3. Par jugement du 19 novembre 2018, le tribunal de police d'Evry a rejeté les conclusions de nullité relative au procès-verbal, a déclaré M. I... coupable des faits reprochés et l'a condamné à une amende contraventionnelle de 135 euros.
Examen du premier moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen est pris de la violation des articles 406 et 535 du code de procédure pénale, ensemble la violation des droits de la défense.
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il ne résulte pas des mentions du jugement attaqué que le président du tribunal de police ait informé le prévenu de son droit de se taire, alors « que selon l'article 406 du code de procédure pénale applicable devant le tribunal de police, en vertu de l'article 535 du même code, le président doit informer le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; que la méconnaissance de cette obligation d'informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 406 et 593 du code de procédure pénale :
6. Il résulte de ces textes que, devant le tribunal de police, le président doit informer le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire et que la méconnaissance de cette obligation d'informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief.
7. Il ne résulte pas des mentions du jugement que M. I..., qui a comparu à l'audience du tribunal de police, assisté de son avocat, ait été informé du droit de se taire au cours des débats.
8. En statuant ainsi, le tribunal de police a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
9. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police d'Evry, en date du 19 novembre 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police d'Evry, autrement composé, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police d'Evry et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze mars deux mille vingt.
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