Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Paris, 10 février 2025. 2416088

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2416088

Date de décision :

10 février 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juin 2024, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 juin 2024 par lequel le préfet de police de Paris l'a interdit de retour sur le territoire national pour une durée de douze mois. Il soutient que : - il est menacé par des opposants politiques au Bangladesh ; - il est en France depuis plus de trois ans où il a pu s'insérer professionnellement et socialement. Vu les autres pièces du dossier. Par une décision du 8 novembre 2024, le président de section du bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (). ". 2. Par un arrêté du 14 juin 2024, le préfet de police de Paris a interdit de retour sur le territoire national M. A, ressortissant bangladais, né le 15 mars 1983. 3. M. A soutient qu'il est menacé par des opposants politiques au Bangladesh et qu'étant en France depuis plus de trois ans, il a pu s'y insérer professionnellement et socialement. Ces deux moyens ainsi soutenus, et sans pièce produite par M. A, sont manifestement dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Fait à Paris, le 10 février 2025. La présidente de la 6ème section, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2416088/6-1

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique