Cour de cassation, 22 novembre 1993. 92-86.756
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-86.756
Date de décision :
22 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- C... Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 4 décembre 1992, qui, pour tentatives d'escroquerie, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement et à 250 000 francs d'amende et a ordonné son maintien en détention ;
Vu le mémoire ampliatif et le mémoire personnel produits ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 21, 22 et 26 de la loi du 10 mars 1927, 14 de la Convention européenne d'extradition du 13 mars 1957, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude C... coupable de tentative d'escroquerie et prononcé à son encontre une peine de cinq ans d'emprisonnement et de 250 000 francs d'amende ;
"aux motifs que le prévenu conteste la régularité de son extradition en se prévalant du non-respect de la règle de la spécialité ; qu'il convient de relever qu'il a été extradé sur la demande de l'Etat français par les autorités suisses à la suite d'une information ouverte contre lui des chefs de tentative d'escroquerie, faux et usage de faux relatifs à des faits portant sur de faux ordres de virement à en-tête de la banque de Naples ;
que ces faits sont ceux dont le prévenu doit répondre dans la présente instance ; qu'au demeurant, les autorités judiciaires de l'Etat requis, garants de la régularité de l'extradition demandée, l'ont considérée comme telle ;
"alors que l'individu qui aura été livré ne pourra être poursuivi ou jugé contradictoirement pour aucune infraction autre que celle ayant motivé l'extradition ; qu'il résulte de la lettre de l'Office fédéral de la police suisse du 15 juillet 1992 (D 772) que la Cour Suprême de la Confédération helvétique a accordé l'extradition de C... par décision du 6 juillet 1992, afin qu'il fût jugé en France uniquement pour les faits mentionnés dans l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 18 janvier 1991, ainsi que pour ceux visés dans le mandat d'arrêt international lancé le 29 octobre 1990 par le juge d'instruction du tribunal correctionnel de Nîmes et portant sur la réception par l'agence de Crédit Agricole de Générac, pour la période du 20 au 27 août 1990, de 126 ordres de paiement contrefaits à en-tête de la banque de Naples ;
que, dès lors, l'arrêt attaqué,en jugeant C... contradictoirement pour des faits précédemment commis à la même époque à Nîmes et à Thonon-les-Bains et donc antérieurs à sa remise sans que fût présentée à la Confédération helvétique une demande d'extension des poursuites, a méconnu le principe de la spécialité de l'extradition et de ses effets limitatifs tels qu'ils résultent des textes susvisés au moyen" ;
Sur le cinquième moyen de cassation proposé par mémoire personnel et pris de la violation des articles 5, 3) et 6, 1) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 14-1 de la Convention européenne d'extradition, 12-2 de la Convention européenne d'entraide judiciaire, 7, 21 et 23 de la loi du 10 mars 1927, 174 alinéas 2 et 3, 381 alinéa 2, 591, 593 et 599 alinéa 2 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Claude C..., ressortissant français détenu à l'étranger, a fait l'objet d'une mesure d'extradition, qu'il a acceptée, consentie par les autorités judiciaires helvétiques par décision des 15-16 janvier 1992, en vertu d'un mandat d'arrêt international délivré par le juge d'instruction de Thonon-les-Bains le 21 décembre 1990 pour des faits de tentatives d'escroqueries et de faux en écritures de commerce et de banque commis en cette ville ; que, par ailleurs, la Cour Suprême de la Confédération helvétique a accordé l'extradition de l'intéressé par décision du 6 juillet 1992 pour des faits d'escroquerie commis à Nîmes et à Remoulin, visés par l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes en date du 18 janvier 1991, et pour des faits de tentative d'escroquerie, commis à Générac, visés par le mandat d'arrêt international décerné le 29 octobre 1990 par le juge d'instruction de Nîmes ; que le prévenu a excipé de la prétendue irrégularité de son extradition au motif que la règle de la spécialité n'aurait pas été respectée ;
Attendu que, pour écarter cette exception, la cour d'appel relève que Claude C... a été extradé sur demande de l'Etat français par les autorités suisses notamment pour des tentatives d'escroqueries, et des faux en écritures, infractions qui se rapportent à de faux ordres de virement à en-tête de la banque de Naples ; que ces faits sont ceux dont le prévenu doit répondre dans la présente instance ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 513, 440 et suivants, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'audition de témoins présentée par C... et l'a condamné à une peine de cinq ans d'emprisonnement et de 250 000 francs d'amende pour tentative d'escroquerie ;
"aux motifs que le prévenu demande à la cour d'appel que soient entendus comme témoins MM. Z..., B..., X... et Mathieu ; que, ces personnes ont été régulièrement entendues lors de la procédure antérieure, la Cour s'estime donc suffisamment informée et n'estime pas devoir ordonner la comparution desdites personnes ; qu'il y a donc lieu de rejeter la demande en application de l'article 513 du Code de procédure pénale ;
"alors que tout accusé a droit notamment à interroger ou à faire interroger les témoins à charge ; qu'il en résulte que sauf impossibilité, dont il leur appartient de préciser les causes, les juges d'appel sont tenus, lorsqu'ils en sont légalement requis, d'ordonner l'audition contradictoire des témoins à charge qui n'ont, à aucun stade de la procédure, été confrontés avec le prévenu ; que, dès lors, la cour d'appel qui pour rejeter la demande d'audition du personnel de direction des agences bancaires concernées par les faux ordres de virement, s'est bornée à énoncer que ces personnes avaient été régulièrement entendues dans la procédure antérieure et qu'elle s'estimait suffisamment informée tout en ne s'expliquant pas sur l'impossibilité de faire droit à la confrontation sollicitée, a violé les textes susvisés" ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé par le mémoire personnel et pris de la violation des articles 6-1 et 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 513 alinéa 10, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour écarter la demande du prévenu sollicitant en cause d'appel l'audition comme témoin de MM. Z..., B..., X... et Mathieu, la cour d'appel relève que ces personnes ont été régulièrement entendues lors de la procédure antérieure ; qu'étant ainsi suffisamment informée, elle n'estime pas devoir ordonner la comparution desdits témoins ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que le prévenu n'a pas usé, à l'égard des personnes susnommées, du droit que lui confèrent les articles 435 et 444 alinéa 3 du Code de procédure pénale de faire citer devant les premiers juges lesdits témoins dont il sollicitait l'audition, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Qu'ainsi les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé par le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 2 et 405 du Code pénal, 521 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude C... coupable de tentative d'escroquerie et prononcé à son encontre une peine de cinq ans d'emprisonnement et de 250 000 francs d'amende ;
"aux motifs qu'il est clairement établi que dans le cadre d'une mise en scène constituée par l'intervention de tiers de bonne foi, Josiane A..., Ahmed Y..., les tiers donneurs d'ordres, sociétés ou entreprises italiennes existantes ou pas, le plus souvent répertoriées à partir d'un annuaire quelconque, les tiers rédacteurs signataires et expéditeurs de faux ordres, Claude C..., par la production desdits ordres portant sur la persuasion d'un crédit imaginaire, a réalisé par delà les manoeuvres frauduleuses la tentative d'escroquerie qui lui est reprochée, lesdits documents portant ordre de remettre la chose ; qu'en effet, l'ordre de virement régissant les rapports entre les banques, vaut remise et crédit ;
que son utilisation établit donc le commencementd'exécution matérialisant la tentative ;
"alors que le commencement d'exécution n'est, en matière de tentative d'escroquerie, caractérisé qu'à partir du moment où, à la suite des manoeuvres frauduleuses, la victime a demandé qu'elle lui remette l'objet convoité ; que, dès lors, la cour d'appel, se bornant à constater que les ordres de virement considérés portaient l'ordre de remettre la chose, n'a pas caractérisé la tentative d'escroquerie reprochée à C... en l'absence de tout élément établissant que celui-ci avait effectué une demande effective de la remise des fonds acheminés par ce procédé bancaire et dont la seule inscription au compte du bénéficiaire ne pouvait valoir remise à défaut d'acceptation par ce dernier de l'opération" ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par le mémoire personnel et pris de la violation des articles 6-2 et 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance et contradiction de motifs ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par le mémoire personnel et pris de la violation des articles 198 alinéa 5, 593 et 599 du Code de procédure pénale et défaut de réponse à conclusions ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé par le mémoire personnel et pris de la violation des articles 5.3 "d" et 6.1 de la Convention européenne précitée, 385 alinéa 7, 410, 429 alinéa 3, 459 alinéa 3, 551, 565 alinéa 3 du Code de procédure pénale et défaut de réponse à conclusions ;
Sur le sixième moyen de cassation proposé par le mémoire personnel et pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne précitée, 176, 385, 386 et 520 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et celles du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond ont, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, et répondant comme ils le devaient aux chefs péremptoires des conclusions dont ils étaient saisis, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les tentatives d'escroquerie retenues à la charge du prévenu ;
Que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause et la valeur des éléments de preuve, soumis aux débats contradictoires, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Roman, Joly conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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