Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 07 Décembre 2023
N° RG 22/00272 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G5KE
Décision déférée à la Cour : Jugement de la Juridiction de proximité d'ANNEMASSE en date du 10 Janvier 2022, RG 1121000865
Appelante
S.A.R.L. PLANET HABITAT RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Odile PELLET, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimés
M. [G] [W] [K] [Z]
né le 26 Février 1948 à [Localité 3] - SUISSE,
et
Mme [T] [F] [B] épouse [Z]
née le 03 Août 1953 à [Localité 3] - SUISSE,
demeurant ensemble [Adresse 2]
Représentés par Me Lionel FALCONNET, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 10 octobre 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [Z] et Mme [T] [B], épouse [Z], propriétaires d'une maison d'habitation à [Adresse 2], ont confié à la société Planet Habitat Rhône Alpes (Planet Habitat) des travaux de traitement hydrofuge coloré «rouge tuile» de la toiture en tuiles béton. Les travaux ont été réalisés le 29 novembre 2019, et intégralement payés pour une somme de 5 543,00 euros TTC.
Se plaignant de ce que le produit aurait été lessivé par la pluie abondante survenue dans les heures suivant les travaux, et de ce que des projections du produit auraient endommagé leur terrasse et des meubles, M. et Mme [Z] ont fait intervenir leur assurance et une expertise amiable a été réalisée, en présence de l'entreprise, le 8 juillet 2020. Ils ont tenté d'obtenir amiablement la réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subi par la faute de la société Planet Habitat, mais aucun accord n'est intervenu.
Par acte du 26 janvier 2021, M. et Mme [Z] ont fait assigner la société Planet Habitat devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, lequel, par ordonnance du 16 mars 2021, a ordonné une expertise confiée à M. [O], qui a déposé son rapport le 23 juin 2021.
C'est dans ces conditions que, par acte d'huissier du 17 septembre 2021, les époux [Z] ont fait assigner la société Planet Habitat Rhône-Alpes devant le tribunal de proximité d'Annemasse, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- 8 000 euros au titre du coût de remise en état des tuiles,
- 600 euros au titre du coût de remise en état du carrelage du balcon, de son garde-corps et du fauteuil,
- 200 euros au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux de remise en état,
- 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Planet Habitat n'a pas comparu devant le tribunal.
Par jugement réputé contradictoire en date du 10 janvier 2022, le tribunal de proximité d'Annemasse a :
constaté que la société Planet Habitat a réalisé sur la toiture de la maison d'habitation des époux [Z] des travaux affectés de malfaçons,
condamné la société Planet Habitat à payer aux époux [Z] la somme de 8 000 euros au titre de la remise en état de la toiture,
condamné la société Planet Habitat à payer aux époux [Z] la somme de 600 euros au titre de la remise en état des dalles du balcon, du garde-corps et du fauteuil,
dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2021, date de l'assignation,
rejeté la demande au titre du préjudice de jouissance,
condamné la société Planet Habitat à payer aux époux [Z] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Planet Habitat aux entiers dépens, en ce compris les dépens relatifs à la procédure de référé et le coût de l'expertise judiciaire fixé à la somme de 2 127,32 euros.
Par déclaration du 16 février 2022, la société Planet Habitat a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées le 13 mai 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Planet Habitat Rhône Alpes demande en dernier lieu à la cour de :
Vu les articles 175 du code de procédure civile, 2044 et suivants et 2052 du code civil,
la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
infirmer le jugement en ce qu'il a :
- constaté que la société Planet Habitat a réalisé sur la toiture de la maison d'habitation des époux [Z] des travaux affectés de malfaçons,
- condamné la société Planet Habitat à payer aux époux [Z] la somme de 8 000 euros au titre de la remise en état de la toiture,
- condamné la société Planet Habitat à payer aux époux [Z] la somme de 6 000 euros au titre de la remise en état des dalles du balcon, du garde-corps et du fauteuil,
- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2021, date de l'assignation,
- condamné la société Planet Habitat à payer aux époux [Z] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Planet Habitat aux entiers dépens, en ce compris les dépens relatifs à la procédure de référé et le coût de l'expertise judiciaire fixé à la somme de 2 127, 32 euros.
Et statuant à nouveau,
prononcer la nullité du rapport d'expertise établi par M. [O] le 22 juin 2021,
fixer à la seule somme de 5 543 euros le montant dû par la société Planet Habitat ,
débouter les époux [Z] de l'intégralité de leurs demandes,
prononcer l'irrecevabilité des demandes des époux [Z],
débouter les époux [Z] de l'intégralité de leurs demandes,
condamner les époux [Z] à payer à la société Planet Habitat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner les époux aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de référé et d'expertise.
Par conclusions notifiées le 30 mai 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. et Mme [Z] demandent en dernier lieu à la cour de :
confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- constaté que la société Planet Habitat a réalisé sur la toiture de la maison d'habitation des époux [Z] des travaux affectés de malfaçons,
- condamné la société Planet Habitat à payer aux époux [Z], outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, le 17 septembre 2021, les sommes de :
8 000 euros au titre de la remise en état de la toiture,
600 euros au titre de la remise en état des dalles du balcon, du garde-corps et du fauteuil,
1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Planet Habitat aux entiers dépens, en ce compris les dépens relatifs à la procédure de référé et le coût de l'expertise judiciaire fixé à la somme de 2 127, 32 euros,
infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande des époux [Z] au titre du préjudice de jouissance,
Statuant à nouveau,
condamner la société Planet Habitat à payer aux époux [Z] la somme de 200 euros au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux de remise en état,
Y ajoutant,
condamner la société Planet Habitat à payer aux époux [Z] une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile exposé en cause d'appel,
condamner la société Planet Habitat aux dépens d'appel,
débouter la société Planet Habitat de l'intégralité de ses demandes.
L'affaire a été clôturée à la date du 11 septembre 2023 et renvoyée à l'audience du 10 octobre 2023, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 7 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du rapport d'expertise
La société Planet Habitat sollicite l'annulation du rapport d'expertise de M. [O] en soutenant que celui-ci, en s'abstenant de transmettre un devis aux parties avant d'évaluer les travaux de reprise, aurait manqué à une formalité substantielle constitutive d'un vice de forme lui faisant grief, puisque portant sur les travaux mis à sa charge.
M. et Mme [Z] soutiennent que le rapport est valable et rappellent à cet effet que la société Planet Habitat n'a adressé aucun dire à l'expert après son pré-rapport et n'a elle-même fourni aucun devis pour évaluer les travaux de reprise.
Sur ce,
L'article 175 du code de procédure civile dispose que, la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
Et selon l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
En l'espèce, la société Planet Habitat fait grief à l'expert de n'avoir transmis aucun devis préalablement à l'évaluation des travaux de reprise. Toutefois, il ne ressort pas du rapport de M. [O] que celui-ci aurait fondé son évaluation du coût des travaux sur un devis qui n'aurait pas été communiqué aux parties. L'expert n'est pas tenu de faire appel à des entreprises pour faire établir des devis, mais évalue lui-même les travaux à réaliser, conformément à sa mission, à charge pour les parties d'apporter des éléments contraires si elles le souhaitent.
Or il est constant que l'expert a adressé aux parties son pré-rapport le 18 mai 2021 dans lequel l'estimation contestée figure déjà, l'expert ayant laissé aux parties un délai jusqu'au 17 juin 2021 pour adresser leurs dires. La société Planet Habitat n'a adressé aucun dire et n'a fourni elle-même aucune évaluation concurrente des travaux de reprise.
L'expert n'a donc omis aucune formalité substantielle et a parfaitement respecté le principe du contradictoire, de sorte que le rapport n'encourt aucune nullité.
Sur la recevabilité des demandes
La société Planet Habitat soutient que les demandes formées par M. et Mme [Z] seraient irrecevables en raison de la transaction intervenue entre les parties, signée en présence de l'expert amiable le 7 juillet 2020.
M. et Mme [Z] soutiennent que les travaux convenus dans ce protocole d'accord n'ayant pas été exécutés par la société Planet Habitat dans le délai convenu, ils en sont déliés.
Sur ce,
En application de l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
L'article 2052 du même code dispose que la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.
En l'espèce, les parties ont signé un protocole d'accord amiable le 7 juillet 2020, aux termes duquel :
«La société Planet Habitat s'engage :
- à réappliquer l'hydrofuge coloré sur préparations.
- à nettoyer les carreaux de la terrasse tachés lors de l'application des produits.
M. et Mme [Z] acceptent que ces travaux soient réalisés avant fin octobre 2020.»
Cet acte précise par ailleurs :
«Le présent protocole constitue une transaction entre les parties en vertu des dispositions des articles 2044 et suivants du code civil. Il met fin à toutes difficultés nées ou à naître au titre du présent litige. Il revêt l'autorité de la chose jugée au sens de l'article 2052 du même code [...]
Le présent protocole d'accord engage irrévocablement les parties dans les conditions définies dans ce dernier.
En cas de défaillance de l'une des parties, l'autre pourra demander l'exécution du présent protocole d'accord devant la juridiction compétente, après mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse pendant 8 jours. Conformément aux article 1565 à 1567 du code de procédure civile, les parties conviennent en tant que besoin et sur leur demande, que cet accord sera déclaré exécutoire par la juridiction compétente, aux fins d'exécution forcée.»
Ce protocole d'accord n'a jamais été revêtu de la force exécutoire, aucune des parties n'ayant saisi la juridiction compétente à cet effet.
Par ailleurs, il est constant que la société Planet Habitat n'a jamais exécuté les travaux promis au protocole dans le délai prévu. Celle-ci soutient avoir proposé des dates à M. et Mme [Z] à l'automne 2020 sans réponse de leur part, les travaux programmés le 9 octobre puis le 27 octobre 2020 n'ayant pu avoir lieu en raison des intempéries.
Toutefois, force est de constater qu'elle ne rapporte pas la preuve de ces rendez-vous manqués, ni des raisons pour lesquelles les travaux n'ont pas pu être exécutés, alors qu'elle a reçu une mise en demeure de l'assureur des époux [Z] le 25 août 2020. Il n'est justifié d'aucune nouvelle proposition d'intervention avant le mois de juillet 2021, soit après l'expertise judiciaire.
Ainsi, la transaction du 1er juillet 2020 est incontestablement caduque faute d'avoir été exécutée par la société Planet Habitat dans le délai imparti, de sorte que M. et Mme [Z] sont parfaitement recevables en leurs demandes.
Sur la responsabilité de la société Planet Habitat et le montant des préjudices
La société Planet Habitat ne conteste pas sa responsabilité dans les désordres subis par la toiture des époux [Z].
Au demeurant l'expert judiciaire conclut que le lessivage du produit par la pluie est imputable au non-respect par la société Planet Habitat des conditions d'application du produit hydrofuge (intempéries et température) et des temps de séchage entre les différents produits mis en oeuvre, l'entreprise ayant vraisemblablement voulu faire trop vite et à une saison inadaptée. L'expert a également constaté que du produit coloré a été projeté sur la terrasse, le garde-corps et des meubles non protégés lors des travaux.
Ainsi, la société Planet Habitat a manqué à ses obligations contractuelles en réalisant des travaux non conformes aux règles de l'art, et sans prévoir de protection efficace des abords du chantier, de sorte qu'elle est tenue de réparer les préjudices subis par M. et Mme [Z].
L'expert a estimé les travaux de reprise à la somme de 8 000 euros TTC, comprenant le nettoyage complet de la toiture et la mise en oeuvre de l'ensemble des produits.
C'est en vain que la société Planet Habitat soutient que le préjudice devrait être limité au coût de sa propre intervention. En effet, l'expert a estimé l'ensemble des travaux nécessaires, sans être utilement critiqué par la société Planet Habitat qui n'a émis aucune contestation à la réception du pré-rapport, étant rappelé que le nettoyage à faire est nécessairement plus important pour les travaux de reprise puisqu'il convient de retirer tous les produits déjà appliqués, avant de traiter à nouveau la toiture, sans compter la mise en place de protections efficaces contre les projections.
C'est donc à juste titre que le premier juge a condamné la société Planet Habitat à payer à M. et Mme [Z] la somme de 8 000 euros au titre du coût des travaux de reprise.
Par ailleurs, le coût du nettoyage des projections du produit sur le balcon, le garde-corps et les meubles non protégés a été justement évalué à 600 euros par l'expert. Le jugement déféré sera encore confirmé en ce qu'il a condamné la société Planet Habitat au paiement de cette somme.
Les époux [Z] font grief au jugement déféré d'avoir rejeté leur demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance.
Il résulte du rapport d'expertise que les travaux de reprise sont estimés à trois jours. Toutefois, il s'agit de travaux extérieurs et M. et Mme [Z] ne justifient pas de la réalité du préjudice de jouissance qu'ils pourraient subir de ce fait.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme [Z] la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de leur allouer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Planet Habitat, qui succombe en son appel, supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déboute la société Planet Habitat Rhône Alpes de sa demande de nullité du rapport d'expertise de M. [O],
Déclare recevables les demandes de M. [G] [Z] et Mme [T] [B], épouse [Z] à l'encontre de la société Planet Habitat Rhône Alpes,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de proximité d'Annemasse le 10 janvier 2022,
Y ajoutant,
Condamne la société Planet Habitat Rhône Alpes à payer à M. [G] [Z] et Mme [T] [B], épouse [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Planet Habitat Rhône Alpes aux entiers dépens de l'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 07 décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente