Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/01039 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UBK5
le 30 Avril 2025
Nous, Matthieu COLOMAR,,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Emilie BENGUIGUI, greffier ;
En présence de [C] [K] [U], interprète en arabe, qui a prêté serment;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE reçue le 29 Avril 2025 à 15 heures 52, concernant : Monsieur [V] [N], né le 10 Novembre 1990 à [Localité 1], de nationalité Tunisienne ;
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 05 avril 2025 à 17h39 confirmée par ordonnance de la Cour d’appelde Toulouse du 8 avril 2025 à 14h00. ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Valérie LECOMTE, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [V] [N], né le 10 novembre 1990 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet des Bouches-du-Rhône le 1er avril 2025 et notifié à l'intéressé le même jour.
[V] [N], alors placé en retenue pour vérification de son droit au séjour dans les locaux de la PAF de Marseille, a fait l'objet, le 1er avril 2025, d'une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par le préfet des Bouches-du-Rhône et notifiée à l'intéressé le jour même.
Par ordonnance du 05 avril 2025 à 17h39, le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de [V] [N] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée en appel par ordonnance du 8 avril 2025 à 14h00.
Par requête du 29 avril 2025, reçue au greffe le même jour, le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé la prolongation de la rétention de [V] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours (deuxième prolongation).
A l'audience du 30 avril 2025, [V] [N] indique vouloir être libéré, affirmant souffrir de stress et d'un problème au pied en rétention. Il dit vouloir engager des démarches de régularisation à sa sortie.
Le représentant de la préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation du préfet des Bouches-du-Rhône.
Le conseil de [V] [N] soulève l'absence de diligences utiles de l'administration, qui n'a procédé à une relance de la Tunisie que le jour de sa requête aux fins de prolongation de la rétention. A titre subsidiaire, le conseil de l'intéressé sollicite le placement sous assignation à résidence de son client, produisant l'arrêté portant assignation à résidence de son client pris le 19 juin 2023 par le préfet de la Seine-Maritime à l'encontre de [V] [N], sous l'alias [F] [M].
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l'article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Au cas présent, la demande de prolongation est fondée sur le 3° de l'article L. 742-4 du CESEDA, à savoir le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, outre la menace pour l'ordre public qu'il représente.
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l'espèce, [V] [N], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention par décision du Préfet des Bouches-du-Rhône le 1er avril 2025. Il ressort de la procédure que le préfet des Bouches-du-Rhône justifie de la saisine de l'autorité consulaire tunisienne aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire dès le 2 avril 2025. Un courrier de relance daté du 7 avril 2025 est joint en procédure, sans toutefois être accompagné de sa preuve d'envoi, lequel serait intervenu le 8 avril 2025 selon la préfecture. Le 29 avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a sollicité une nouvelle fois le Consul de Tunisie pour identification et délivrance d'un laissez-passer consulaire. Ces diligences apparaissent ainsi largement suffisantes dans le temps de rétention initiale, dès lors qu'il n'apparaît pas pertinent de multiplier les relances davantage pour espérer obtenir les documents de voyage de l'étranger, les autorités tunisiennes appréciant souverainement de choisir d'y apporter une réponse, avec la célérité qu'elle entend.
II. Sur la demande d'assignation à résidence
Le conseil de [V] [N] sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence.
Toutefois, la remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original d'un passeport et de tout document d'identité constitue une formalité prescrite par l'article L. 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont l'étranger ne peut être relevé.
En l'espèce, [V] [N] n'est en possession d'aucun document d'identité ni d'un passeport.
Par ailleurs, si l'intéressé a par le passé déjà été assigné à résidence par l'autorité préfectorale, le risque de fuite reste caractérisé, l'intéressé n'étant pas documenté, étant connu sous plusieurs identités et ne s'étant pas soumis à ses précédentes mesures d'éloignement (OQTF du préfet de l'Ain le 4 octobre 2018, OQTF du préfet de la Seine-Maritime le 15 janvier 2019, OQTF du même préfet le 15 mars 2023), justifiant que soit rejetée la demande d'assignation de l'intéressé.
Ainsi, dès lors qu'il n'existe aucun élément de nature à permettre d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires tunisiennes vont répondre défavorablement et que l'éloignement de [V] [N] ne pourra avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative, il convient de faire droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de [V] [N] pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [V] [N] pour une durée de TRENTE JOURS à l'expiration du précédent délai de vingt-six jours imparti par l'ordonnance prise le 05 avril 2025 par le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 30 Avril 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 3] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail
avocat avisé par mail
signature de l’interprète
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment