Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 1 cab 01 A
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 22/02990 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WQ4A
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
07 Février 2024
Affaire :
M. [OS], [EM], [KP] [Z], Mme [K], [L], [N] [Z], Mme [N], [A], [R] [Z]
C/
M. [OS] [I] [H] [Z], M. [G] [T] [P] [Z], Mme [O] [A] [E] [Z], Mme [J] [C] [X] [D]
le:
EXECUTOIRE+COPIE
Me Sandrine JOMET - 1017
Me Alexandra RECCHIA-PAULIN - 1404
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la
Chambre 1 cab 01 A du 07 Février 2024, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 07 Mars 2023,
Après rapport de Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 06 Décembre 2023, devant :
Président : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Assesseurs : Joëlle TARRISSE, Juge
Assistés de Danièle TIXIER, Greffière présente lors des débats
Julie MAMI, Greffière présente lors du prononcé
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [OS], [EM], [KP] [Z]
né le [Date naissance 8] 1992 à [Localité 33], demeurant [Adresse 21]
représenté par Me Sandrine JOMET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1017
Madame [K], [L], [N] [Z]
née le [Date naissance 7] 1996 à [Localité 33], demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Sandrine JOMET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1017
Madame [N], [A], [R] [Z]
née le [Date naissance 13] 2001 à [Localité 44], demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Sandrine JOMET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1017
DEFENDEURS
Monsieur [OS] [I] [H] [Z]
né le [Date naissance 18] 1982 à [Localité 44], demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Alexandra RECCHIA-PAULIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1404
Monsieur [G] [T] [P] [Z]
né le [Date naissance 15] 1985 à [Localité 44], demeurant [Adresse 24]
représenté par Me Alexandra RECCHIA-PAULIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1404
Madame [O] [A] [E] [Z]
née le [Date naissance 17] 1987 à [Localité 44], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Alexandra RECCHIA-PAULIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1404
Madame [J] [C] [X] [D]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 41], demeurant [Adresse 36]
représentée par Me Alexandra RECCHIA-PAULIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1404
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [Z] et Madame [J] [D] ont contacté mariage le [Date mariage 3] 1981 à [Localité 28].
De cette union sont issus trois enfants :
- Monsieur [OS], [I], [H] [Z], né le [Date naissance 18] 1982 ;
- Monsieur [G], [T], [P] [Z], né le [Date naissance 15] 1985 ;
- Madame [O], [A], [E] [Z], née [Date naissance 17] 1987.
Le 18 février 1992, Monsieur [M] [Z] a rédigé un testament olographe aux termes duquel il a déclaré : " laissant mon épouse [J] [Z] et mes trois enfants [OS], [G], [O]. Aussi j'abandonne et laisse tous les biens acquis durant notre union à [J] et m'engage à assumer les besoins nécessaires à l'éducation et tout autre frais relatif à mes enfants et mon épouse. Je lui demande en revanche de ne pas vendre [Localité 32] de mon vivant. Par ailleurs, si je venais à disparaître ou à décéder, je lègue tous mes biens à [J] ".
Suivant jugement du 10 février 1998, le tribunal de grande instance de Lyon a prononcé le divorce de Monsieur [M] [Z] et Madame [J] [D]. Suite à cette décision, les ex-époux n'ont pas procédé à la liquidation et au partage de leur régime matrimonial.
Monsieur [M] [Z] et Madame [U] [S] ont contracté mariage le [Date mariage 19] 1998 à [Localité 44], sous le régime de la séparation de biens.
De cette seconde union sont issus trois enfants :
- Monsieur [OS], [EM], [KP] [Z], né le [Date naissance 8] 1992, reconnu par Monsieur [M] [Z] le 22 janvier 1998 ;
- Madame [K], [L], [N] [Z], née le [Date naissance 7] 1999 ;
- Madame [N], [A], [R] [Z], née le [Date naissance 13] 2001.
Suivant testament authentique en date du 22 mars 2011, reçu par Maître [F] [B], notaire à [Localité 44], Monsieur [M] [Z] a institué en qualité de légataire universel, à parts égales, ses enfants, à l'exception de Monsieur [OS] [EM] [KP] [Z].
Il a également précisé que " dans le cas où l'un de mes enfants sus-désignés viendraient à décéder avant moi, sa part viendra accroitre celle des autres enfants légataires universels. S'agissant de mon épouse Madame [U] [S], je la prive de tous droit dans ma succession en ce compris le droit viager au logement. J'annule toutes dispositions antérieures. ".
Monsieur [M] [Z] est décédé le [Date décès 14] 2012 à [Localité 27], laissant pour lui succéder ses six enfants, Madame [U] [S] ayant été exhérédée.
Maître [F] [B], notaire à [Localité 44], a dressé l'acte de notoriété, régularisé les 18 octobre et 5 novembre 2012, ainsi que plusieurs procès-verbaux d'inventaire des biens de la succession le 20 novembre 2012
Suivant acte du 31 janvier 2014, reçu par Maître [Y] [V], notaire à [Localité 37], les consorts [Z] et Madame [U] [S] ont vendu le bien immobilier sis [Adresse 20] à [Localité 30], pour un montant de 355.000 euros.
Le 31 janvier 2014, Maître [B] a dressé une attestation de propriété immobilière, puis une déclaration de succession le 14 février 2014.
Par courrier du 16 septembre 2014, Maître [B] a adressé à Madame [U] [S] un projet de partage des biens dépendant de la succession.
Suivant certificat de non-exigibilité de l'impôt en date du 16 février 2015, la contrôleuse principale des finances publiques a certifié que la déclaration de succession n'a donné lieu au paiement d'aucun droit.
Les parties n'étant pas parvenues au règlement amiable de la succession, Monsieur [OS] [EM] [Z], Madame [K] [Z] et Madame [N] [Z] ont, par exploits d'huissier du 14 mars 2022, assigné Monsieur [OS] [I] [H] [Z], Monsieur [G] [Z], Madame [O] [Z] et Madame [J] [D] devant le tribunal judiciaire de Lyon en partage judiciaire.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 17 novembre 2022, Monsieur [OS] [EM] [Z], Madame [K] [Z] et Madame [N] [Z] demandent au tribunal, au visa des articles 815 et 840 du code civil, ainsi que des articles 1360, 1361 et 1363 du code de procédure civile, de bien vouloir :
- Ordonner l'ouverture des opérations de comptes de liquidation et partage de l'indivision successorale existant entre :
" [OS], [I], [H] [Z] ;
" [G] [Z] ;
" [O] [Z] ;
" [OS], [EM], [KP] [Z] ;
" [K] [Z] ;
" [N] [Z] ;
- Désigner tel notaire qu'il plaira, chargé de dresser les opérations de comptes liquidation et partage de la succession de feu [M] [Z] ;
- Dire que le notaire empêché pourra être remplacé par simple ordonnance rendue sur requête ;
- Dire que le notaire désigné aura pour mission de fixer la valeur immobilière du bien immobilier sis [Adresse 25], cadastré section AD, N°[Cadastre 22] et N°[Cadastre 23], 15ares et 60 centiares ;
- Dire que le notaire désigné aura pour mission de fixer la valeur immobilière du bien immobilier sis [Adresse 16], cadastré section ZI N° [Cadastre 5], [Cadastre 9], [Cadastre 10] pour 9 ares 40 centiares, ;
- Dire que le projet de liquidation successorale devra être, dans l'hypothèse de désaccord persistant des parties, à soumettre au Juge et comporter un état liquidatif alternatif tenant compte, s'il y a lieu, des thèses des deux parties avec motivation expresse du notaire commis soumis à la discussion contradictoire des parties sous la forme d'un pré-rapport ;
- Fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par Madame [J] [D] et les consorts [OS], [I], [H] [Z], [G] [Z] et [O] [Z] à verser à [OS], [EM], [KP] [Z], [K] [Z] et [N] [Z] en raison de la jouissance exclusive du bien immobilier sis [Localité 43] (Jura) ;
- Fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par Madame [J] [D] en raison de la jouissance exclusive du bien immobilier sis [Adresse 25] ;
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- Condamner les consorts [OS], [I], [H] [Z], [G] [Z] et [O] [Z] à verser à [OS], [EM], [KP] [Z], [K] [Z] et [N] [Z] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de ses suites, distraits au profit de Maître Sandrine JOMET, Avocat sur son affirmation de droit.
Les demandeurs sollicitent l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision successorale, soulignant notamment le désaccord opposant les parties concernant la valorisation du bien immobilier sis à [Localité 32]. Ils rappellent que les estimations immobilières sont anciennes et ont été réalisées non contradictoirement.
En réponse aux écritures des défendeurs, ils soutiennent que le testament olographe du 18 février 1992 doit être écarté, puisqu'il a fait l'objet d'une révocation par le testament authentique du 22 mars 2011.
Les demandeurs revendiquent également une indemnité d'occupation en raison de la jouissance privative du bien indivis situé à [Localité 43] par les défendeurs. Ils font valoir qu'ils ne possèdent pas les clés du bien, dont ils se sont vus refuser l'accès. Ils précisent également que les charges et frais de ce dernier ne leur ont jamais été adressés.
Enfin, ils sollicitent une indemnité d'occupation au titre de la jouissance du bien immobilier sis [Localité 32] par Madame [J] [D].
Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 26 juillet 2022, Madame [J] [D], Monsieur [OS] [I] [Z], Monsieur [G] [Z] et Madame [O] [Z] sollicitent du tribunal, au visa des articles 815 et 840 du code civil ainsi que sur le fondement des articles 1360, 1361 et 1364 et suivants du Code de procédure civile de :
- Dire et juger que les défendeurs ne s'opposent pas à l'ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de l'indivision successorale existant entre :
" [OS], [I], [H] [Z] ;
" [G] [Z] ;
" [O] [Z] ;
" [OS], [EM], [KP] [Z] ;
" [K] [Z] ;
" [N] [Z] ;
- Ordonner l'ouverture des opérations de comptes de liquidation et partage de l'indivision successorale existant entre ces derniers ;
- Désigner tel Notaire qu'il plaira, chargé de dresser les opérations de comptes liquidation et partage de la succession de Feu [M] [Z] ;
- Dire que le Notaire empêché pourra être remplacé par simple ordonnance rendue sur requête ;
- Dire et juger que le testament olographe de Monsieur [M] [Z] doit être pris en considération et validé en son authenticité ;
- En tirer toutes conséquences de droit ;
- Dire et juger qu'il existe des estimations du bien immobilier sis [Adresse 25], cadastré section AD, N°[Cadastre 22] et N°[Cadastre 23], [Cadastre 6] ARES 60 centiares, qui peuvent être retenues comme valables dans le cadre du présent dossier ;
- A défaut, fixer la valeur immobilière du bien immobilier sis [Adresse 25], cadastré section AD, N°[Cadastre 22] et N°[Cadastre 23], 15 ARES 60 centiares ;
- Fixer la valeur immobilière du bien situé à [Localité 43] ;
- Fixer la valeur des montants pris en charge par les seuls premiers enfants du de cujus et dire qu'il devra leur en être fait récompense ;
- Dire que le projet de liquidation successorale devra être, dans l'hypothèse de désaccord persistant des parties, à soumettre au juge et comporter un état liquidatif alternatif tenant compte, s'il y a lieu, des thèses des deux parties avec motivation expresse du notaire commis soumis à la discussion contradictoire des parties sous la forme d'un pré-rapport ;
- Dire et juger que la demande d'indemnité d'occupation formulée est irrecevable ou à minima contestable au vu du testament olographe établi par Monsieur [M] [Z] ;
- A défaut, fixer une indemnité d'occupation due par Madame [J] [D] en raison de la jouissance exclusive du bien immobilier sis [Adresse 25], limitée à 5 ans et tenant compte des frais réglés par ses soins en leur globalité ;
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- Rejeter comme infondée la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dire et juger que l'action en cours ne se justifie que par la seule turpitude des demandeurs ;
- En conséquence, condamner les consorts [OS], [EM] [Z], [K] et [N] [Z] à verser à [OS], [I], [Z], [G] et [O] [Z] et [J] [D] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de ses suites, distraits au profit de Maître Alexandra RECCHIA PAULIN, Avocat sur son affirmation de droit.
Les défendeurs s'associent à la demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision successorale existant entre les parties, avec désignation d'un notaire commis.
Sur la valeur des biens immobiliers dépendants de la succession, les défendeurs font valoir que plusieurs estimations ont été réalisées pour le bien situé à [Localité 32]. A défaut, ils sollicitent la fixation de sa valeur vénale, ainsi que celle du bien immobilier sis [Localité 43].
Sur la demande d'indemnité d'occupation, ils contestent le principe de cette créance eu égard au testament olographe du défunt. Dans l'hypothèse où elle serait retenue, ils soulèvent la prescription quinquennale de cette dernière.
Par ailleurs, les consorts [D]-[Z] indiquent s'être acquittés des charges des biens immobiliers de [Localité 32] et de [Localité 43], justifiant l'octroi d'une récompense.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
La clôture de la procédure est intervenue le 02 mars 2023. L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 6 décembre 2023 et mise en délibéré au 7 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'étendue de la saisine
Les demandes tendant à une constatation, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir " juger que " ou " dire et juger que " ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, dans la mesure où elles ne tendent pas à conférer des droits à la partie qui les requiert et recèlent en réalité les moyens des parties.
En conséquence, il ne sera donc notamment pas statué sur la demande tendant à " dire et juger que le testament olographe de Monsieur [M] [Z] doit être pris en considération et validé en son authenticité ", formulée par les défendeurs.
Sur l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Aux termes des dispositions de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
L'article 840 du même code dispose que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code précité.
En l'espèce, les parties justifient des exigences de l'article 1360 du code de procédure civile et de l'impossibilité d'aboutir à un partage amiable.
Dès lors, il convient d'ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [M] [Z], décédé le [Date décès 14] 2012.
Aux termes de l'article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage.
Toutefois, conformément à l'article 1364 du même code, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Dans ce cas, conformément aux dispositions de l'article 1368 du code civil, dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
En l'espèce, il ressort de la déclaration de succession que celle-ci comprend notamment :
- 30 parts de la SCM CENTRE PARAMEDICAL de [Localité 31] ;
- 1/5ème en pleine propriété d'une maison d'habitation sise [Adresse 16] à [Localité 43] (Jura) ;
- La moitié en pleine propriété d'une maison d'habitation sise [Adresse 25] à [Localité 32] ;
- 51/120ème en pleine propriété d'une maison d'habitation sise [Adresse 20] à [Localité 30], ce bien ayant été vendu le 31 janvier 2014 par les consorts [Z] et Madame [U] [S].
Ainsi, l'existence d'une indivision comprenant plusieurs biens immobiliers, la nécessité de déterminer les droits des co-indivisaires, d'établir un compte d'indivision ainsi que les difficultés liquidatives sous-jacentes rendent nécessaire la désignation d'un notaire, sous la surveillance d'un juge commis.
Sur la désignation d'un notaire
Aux termes de l'article 1364 alinéa 2 du code de procédure civile, le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.
Par conséquent, il y a lieu de commettre Maître [RG] [XW], notaire à [Localité 42], pour procéder, sous la surveillance d'un juge commis, aux opérations de compte, liquidation, partage de la succession de Monsieur [M] [Z].
Aux termes de l'article 1368 du code de procédure civile, le notaire a compétence pour estimer les biens, au besoin en s'adjoignant un expert conformément à l'article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, et dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu'en dispose l'article 1365 alinéa 2.
Conformément aux dispositions de l'article 1365 alinéa 1er du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission.
Ainsi, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l'intérêt de l'indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires.
Parallèlement, le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
A cet égard, l'article 1373 du code de procédure civile dispose qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.
Aux termes de l'article 1374 du même code, toutes les demandes faites en application de l'article 1373 entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu'une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis.
Enfin, aux termes de l'article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage. En cas d'homologation, il ordonne s'il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
Sur les demandes d'indemnité d'occupation
Aux termes du dernier alinéa de l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité envers l'indivision en ce qu'il use et jouit privativement de ce bien indivis.
Il est constant que la jouissance privative d'un bien immobilier indivis résulte de l'impossibilité de droit ou de fait, pour les coïndivisaires, d'user de la chose.
Il convient de rappeler que la prescription quinquennale prévue à l'alinéa 3 de l'article 815-10 du code civil est applicable à l'indemnité d'occupation de l'article 815-9 du code civil.
1) Sur l'indemnité d'occupation portant sur le bien sis [Localité 43]
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Monsieur [OS] [EM] [Z], Madame [K] [Z] et Madame [N] [Z] ont sollicité pour la première fois une indemnité d'occupation à l'encontre des défendeurs par conclusions en date du 17 novembre 2022.
Ainsi, l'indemnité d'occupation relative à la période antérieure au 17 novembre 2017 est prescrite.
Sur le fond, bien que les demandeurs expliquent ne pas avoir accès au bien indivis de [Localité 43] et ne pas être en possession des clés, force est de constater qu'ils ne versent aucune pièce de nature à corroborer leurs allégations.
En l'absence d'élément de preuve de nature à établir la jouissance privative du bien par les défendeurs, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'indemnité d'occupation.
Au surplus, il convient de relever que Monsieur [OS] [EM] [Z], Madame [K] [Z] et Madame [N] [Z] ne précisent ni le montant ni la période pour laquelle est sollicitée ladite indemnité.
En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [OS] [EM] [Z], Madame [K] [Z] et Madame [N] [Z] de leur demande d'indemnité d'occupation relative au bien situé à [Localité 43].
1) Sur l'indemnité d'occupation portant sur le bien de [Localité 32]
En l'espèce, Monsieur [OS] [EM] [Z], Madame [K] [Z] et Madame [N] [Z] ont sollicité pour la première fois une indemnité d'occupation à l'encontre des défendeurs aux termes de leur assignation en date du 14 mars 2022.
Ainsi, l'indemnité d'occupation relative à la période antérieure au 14 mars 2017 est prescrite.
Sur le fond, il résulte des pièces du dossier, ainsi que des écritures concordantes des parties que Madame [W] [D] réside dans le bien indivis situé à [Localité 32].
Si, par testament olographe en date du 18 février 1992, Monsieur [M] [Z] a légué tous ses biens à Madame [J] [D], ces dispositions ont fait l'objet d'une révocation expresse, par testament authentique du 22 mars 2011.
Il convient également de relever que les dernières volontés du défunt ne font mention d'aucun legs au profit de Madame [J] [D], portant sur l'occupation gratuite du bien litigieux.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la seule occupation du bien par la défenderesse n'est pas suffisante pour établir son caractère privatif. De plus, la maison d'habitation mesure 150 m² et est composée de 4 chambres, de sorte que les caractéristiques propres du bien ne permettent pas davantage de justifier de la nature privative de l'occupation.
Au surplus, il convient de relever que Monsieur [OS] [EM] [Z], Madame [K] [Z] et Madame [N] [Z] ne précisent ni le montant ni la période sur laquelle est sollicitée ladite indemnité.
En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [OS] [EM] [Z], Madame [K] [Z] et Madame [N] [Z] de leur demande d'indemnité d'occupation pour le bien situé à [Localité 32].
Sur la demande reconventionnelle de fixation de la valeur vénale des biens indivis
1) Sur la valeur vénale du bien sis à [Localité 32]
En l'espèce, Madame [J] [D], Monsieur [OS] [I] [Z], Monsieur [G] [Z] et Madame [O] [Z] font valoir dans leurs écritures que la valeur du bien immobilier situé à [Localité 32] est de 400.000 euros, produisant les avis de valeurs suivants :
- Le 28 janvier 2016, la société [39] a évalué le bien entre 360.000 euros et 370.000 euros ;
- Le 28 janvier 2016, la société [29] a évalué le bien entre 360.000 euros et 370.000 euros ;
- Le 1er octobre 2020, la société [38] a évalué le bien entre 385.000 euros et 395.000 euros ;
- Le 23 octobre 2020, la société [34] a évalué le bien entre 490.000 euros et 510.000 euros ;
- Le 28 octobre 2020, la société [35] a évalué le bien entre 590.000 euros et 610.000 euros ;
- Le 3 décembre 2021, la société [40] a évalué le bien à 480.000 euros, précisant que le prix final de l'opération pour l'acquéreur peut être estimé entre 630.000 euros et 680.000 euros, compte tenu des travaux de rénovation prévisibles (120.000 à 160.000 euros) et des frais de mutation (30.000 euros) pesant sur l'acquéreur.
Il convient de relever que les estimations réalisées en 2016 sont anciennes, la plus récente datant également de deux années.
Par ailleurs, il apparaît que la société [38] a sous-évalué le bien indivis, la valeur vénale retenue se rapprochant davantage des estimations faites en 2016, que de celles faites en 2020 et 2021, avec lesquelles elle présente un delta important.
Il ressort des estimations que la maison nécessite de réaliser des travaux.
Ainsi, ces éléments, alors même que les défendeurs ne formulent d'ailleurs aucune demande à ce titre, sont insuffisants pour permettre au tribunal d'en arrêter la valeur.
En conséquence, eu égard à la désignation d'un notaire aux fins de procéder aux opérations de liquidation et au partage de l'indivision, il appartiendra au notaire de proposer une valorisation du bien immobilier en s'adjoignant, le cas échéant, un expert immobilier en application de l'article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile.
2) Sur la valeur vénale du bien sis [Localité 43]
En l'espèce, Madame [J] [D], Monsieur [OS] [I] [Z], Monsieur [G] [Z] et Madame [O] [Z] versent aux débats deux avis de valeur de la société [26], établis le 12 décembre 2020 et le 10 décembre 2021, aux termes desquels le bien indivis a été valorisé à hauteur de 175.000 euros.
Il convient toutefois de relever que ces deux estimations ont été faites par la même société, qui a rédigé deux avis de valeur en tous points identiques.
Ainsi, et en l'absence d'autre estimation de nature à corroborer la valeur vénale fixée par la société [26], ces seuls éléments ne permettent pas au tribunal de déterminer la valeur du bien indivis.
En conséquence, il appartiendra également au notaire de proposer une valorisation du bien immobilier en s'adjoignant, le cas échéant, un expert immobilier en application de l'article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile.
Sur la demande reconventionnelle de créance
Aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense.
L'article 5 du code de procédure civile dispose que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
En l'espèce, Madame [J] [D], Monsieur [OS] [I] [Z], Monsieur [G] [Z] et Madame [O] [Z] demandent de " fixer la valeur des montants pris en charge par les seuls premiers enfants du de cujus et dire qu'il devra leur en être fait récompense ".
Aux termes de leurs conclusions, ils précisent que cette demande porte sur " toutes les charges liées au bien de [Localité 43] " réglées par " les seuls consorts [Z] nés de la première union du de cujus ".
Il ressort donc de ce qui précède que la demande de créance formulée par les défendeurs est non chiffrée et imprécise.
Or, s'il est constant qu'une demande non chiffrée n'est pas, de ce seul fait, irrecevable, il convient toutefois de rappeler que, faute pour la partie défenderesse d'identifier la nature des dépenses pour lesquelles une créance est réclamée, le tribunal n'est pas en mesure de statuer sur cette demande.
Il convient donc de débouter Madame [J] [D], Monsieur [OS] [I] [Z], Monsieur [G] [Z] et Madame [O] [Z] de leur demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En application de l'article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
Compte tenu du sens du présent jugement, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui seront condamnées à les payer à proportion de leur part, avec faculté de recouvrement au profit de Maître Sandrine JOMET et Maître Alexandra RECCHIA PAULIN.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
Compte tenu de la nature de l'affaire, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacun d'eux les frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés. Les demandes formées en application de cette disposition seront en conséquence rejetées.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L'article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
Rien ne commande en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire, laquelle est de droit en l'absence de disposition légale spécifique.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l'avis donné à l'issue de l'audience des plaidoiries,
ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [M] [Z], décédé le [Date décès 14] 201 ;
COMMET pour procéder aux opérations liquidatives :
Maître [RG] [XW], notaire
[Adresse 1]
[Localité 42]
DIT qu'il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l'indivision d'établir le compte d'administration du ou des biens jusqu'au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties ;
DIT que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d'un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ;
DIT qu'à cette fin, le notaire :
- convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA, FICOVIE ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ;
- pourra s'adjoindre un expert dans les conditions prévues par l'article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d'un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire ;
- rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement ;
- pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile.
DESIGNE le juge de la mise en état de la 1ère Chambre - Cabinet 1A du tribunal judiciaire de Lyon pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage, faire rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l'article 1369 du code de procédure civile, et statuer sur les demandes relatives au partage ;
DIT qu'en cas d'empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ;
DIT qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, ou il fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistant, en qualité de juge de la mise en état ;
DIT que le tribunal statuera sur les points de désaccord en application des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile ;
DIT que si les parties parviennent à un accord, le notaire sera tenu d'en informer le tribunal qui constatera la clôture de la procédure ;
DIT qu'il sera adressé au notaire commis une copie du présent jugement ;
DECLARE prescrite la demande d'indemnité d'occupation relative au bien immobilier de [Localité 43], pour la période antérieure au 17 novembre 2017 ;
DECLARE prescrite la demande d'indemnité d'occupation relative au bien immobilier de [Localité 32], pour la période antérieure au 14 mars 2017 ;
DÉBOUTE Monsieur [OS] [EM] [Z], Madame [K] [Z] et Madame [N] [Z] de leurs demandes d'indemnité d'occupation relatives aux biens immobiliers situés à [Localité 32] et [Localité 43] ;
DIT qu'il appartient au notaire commis de procéder à l'évaluation du bien immobilier sis [Adresse 25] (Rhône) ;
DIT qu'il appartient au notaire commis de procéder à l'évaluation du bien immobilier sis [Adresse 16] à [Localité 43] (Jura) ;
DÉBOUTE Madame [J] [D], Monsieur [OS] [I] [Z], Monsieur [G] [Z] et Madame [O] [Z] de leur demande de créance au titre des charges du bien immobilier de [Localité 43] ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
REJETTE les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui seront condamnées à les payer à proportion de leur part, avec faculté de recouvrement au profit de Maître Sandrine JOMET et Maître Alexandra RECCHIA PAULIN ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En foi de quoi, Lise-Marie MILLIERE, juge ayant assisté aux délibérés et Julie MAMI, Greffière ont signé le présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE