Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5
N° RG 18/08484 - N° Portalis DBX6-W-B7C-ST4C
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 5
JUGEMENT
20J
N° RG 18/08484 - N° Portalis DBX6-W-B7C-ST4C
N° minute : 24/
du 10 Mai 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[K]
C/
[W]
Copie exécutoire délivrée à
Me Brigitte CHEMIN-DUFRANC
Me Elsa TOMASELLA
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DIX MAI DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle GRUSON, Greffière,
Vu l'instance,
Entre :
Monsieur [L] [I] [V] [U] [K]
né le [Date naissance 7] 1966 à [Localité 12]
DEMEURANT :
[Adresse 6]
[Localité 4]
DEMANDEUR
représenté par Maître Brigitte CHEMIN-DUFRANC de la SCP AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
d’une part,
Et,
Madame [S] [J] [W]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 13]
DEMEURANT :
[Adresse 8]
[Localité 5]
DÉFENDERESSE
représentée par Maître Elsa TOMASELLA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5
N° RG 18/08484 - N° Portalis DBX6-W-B7C-ST4C
PROCÉDURE ET DÉBATS
Monsieur [L] [K] et Madame [S] [W] se sont unis en mariage le [Date mariage 2] 1992 par-devant l'officier de l’état civil de la commune de [Localité 13] (Ille-et-Vilaine), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants, aujourd’hui majeurs et autonomes financièrement, sont nés de cette union :
[H] [K], le [Date naissance 9] 1995 à [Localité 10] (Gironde)
[X] [K], le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 11] (Gironde)
Vu la requête en divorce déposée au greffe de ce Tribunal par Monsieur [L] [K] le 25 septembre 2018,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 21 février 2019,
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux du 18 novembre 2021,
Vu l’assignation délivrée par Monsieur [L] [K] le 9 février 2021, remise à étude,
Vu les dernières conclusions de Monsieur [L] [K] notifiées par RPVA le 27 décembre 2023,
Vu les dernières conclusions de Madame [S] [W] notifiées par RPVA le 23 janvier 2024,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 janvier 2024,
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 8 février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales
statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 21 février 2019,
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :
[L] [I] [V] [U] [K]
Né le [Date naissance 7] 1995 à [Localité 12] (Ille-et-Vilaine)
et de :
[S] [J] [W]
Née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 13] (Ille-et-Vilaine)
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 13] (Ille-et-Vilaine), le [Date mariage 2] 1992, sans contrat préalable,
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile,
Déclare irrecevable les demandes relatives à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux entre les époux et à la désignation du Président de la Chambre des notaires,
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non conciliation, soit au 21 février 2019,
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre,
Fixe à la somme de CENT MILLE EUROS (100 000 €) la prestation compensatoire due en capital par Monsieur [L] [K] à Madame [S] [W], et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme,
Condamne Monsieur [L] [K] aux dépens,
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente,
La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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