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Cour de cassation, 21 février 1995. 89-70.367

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-70.367

Date de décision :

21 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Jeanne Y..., née Jeannine X..., 2 / M. André Y..., 3 / Mlle Hélène Y..., demeurant ... à La Garenne Colombes (Hauts-de-Seine), en cassation d'une ordonnance rendue le 28 septembre 1989 par le juge de l'expropriation du département des Hauts-de-Seine, siégeant à Nanterre, au profit de la société d'Economie Mixte d'aménagement et de développement des Hauts-de-Seine, dont le siège est à Nanterre (Hauts-de-Seine) ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation. LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire, rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la société d'Economie Mixte d'aménagement et de développement des Hauts-de-Seine, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que les consorts Y... sollicitent l'annulation de l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département des Hauts-de-Seine, 28 septembre 1989), qui a prononcé le transfert de biens leur appartenant au profit de la société d'économie mixte des Hauts-de-Seine, par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté déclaratif d'utilité publique ; Mais attendu que la juridiction administrative ayant définitivement rejeté la requête en annulation de cet arrêté , le moyen est devenu sans portée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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