Cour de cassation, 07 juin 1995. 91-44.796
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-44.796
Date de décision :
7 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant ... (Cher), en cassation d'un arrêt rendu le 18 juillet 1991 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de la SNC Paulstra, dont le siège est ... (Cher), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 avril 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de Me Blondel, avocat de la SNC Paulstra, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., embauché le 1er septembre 1972 par la société Paulstra en qualité de technicien de magasin, a été en arrêt de travail à partir du 26 février 1987 à la suite d'une douleur à l'épaule droite survenue le 25 février 1987 ;
qu'après que le médecin du travail, le 14 décembre 1989, l'ait déclaré inapte à reprendre son poste de travail ou un poste équivalent mais apte à un poste de veilleur ou de surveillance, il a été licencié le 12 janvier 1990 ;
que, faisant valoir qu'il avait été victime le 25 février 1987 d'un accident du travail et licencié en méconnaissance des dispositions protectrices issues de la loi du 7 janvier 1981, il a saisi la juridiction prud'homale de plusieurs demandes et notamment de demandes en paiement des indemnités prévues aux articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 18 juillet 1991) de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen, que la caisse primaire d'assurance maladie du Cher avait pris en charge au titre de la législation professionnelle les conséquences de l'accident survenu le 25 février 1987 et que, pour dénier un caractère professionnel à cet accident, la cour d'appel s'est exclusivement déterminée au vu d'une décision de la commission de recours amiable de cette même CPAM qui, rendue le 13 octobre 1987 à la demande et dans le seul intérêt de l'employeur, lui était inopposable, qu'en statuant ainsi la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, sans se fonder sur la décision de la CPAM du Cher du 13 octobre 1987, a estimé qu'il n'était pas établi par le salarié que son arrêt de travail était en relation avec une lésion survenue le 25 février 1987 au temps et au lieu du travail ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la SNC Paulstra, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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