Cour de cassation, 27 février 2020. 18-22.169
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-22.169
Date de décision :
27 février 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 3
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 février 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10112 F
Pourvoi n° U 18-22.169
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2020
Mme H... R..., épouse P..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° U 18-22.169 contre l'arrêt rendu le 7 mai 2018 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme M... T..., divorcée K..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme R..., de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme T..., après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme R... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme R....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que la propriétaire (Mme K...) d'un fonds bénéficiaire d'une servitude conventionnelle de passage sur le fonds appartenant à sa voisine (Mme P..., l'exposante) était autorisée à emprunter le passage concerné pour accéder à son habitation en passant par la porte d'entrée située au bout de cette parcelle ;
AUX MOTIFS QUE, dans le règlement de copropriété du 16 février 1985, Mme P... était titulaire du lot n° 1 et Mme K... du lot [...], chacun contenant une maison d'habitation et des fractions de parties communes, parmi lesquelles le lot [...] alors indivis entre les deux copropriétaires ; que ce lot, correspondant actuellement à la parcelle [...] , était ainsi décrit : « un passage couvert et un local servant de chaufferie à usage privatif (
) devant desservir les maisons d'habitation ayant fait l'objet des lots numéros un et deux » ; qu'à l'époque, Mme K... pouvait donc accéder à son habitation en empruntant ce passage au bout duquel se trouvait, toujours actuellement, une large porte vitrée donnant accès à l'intérieur de sa maison ; que certes, lors de l'annulation de la copropriété et du partage des biens par acte authentique du 30 juillet 2005, les parties avaient entendu modifier le statut juridique des lieux, mais sans toutefois vouloir interdire à Mme K... d'entrer dans sa maison en passant par la porte située au bout du passage couvert cadastré [...] ; qu'en effet, la porte d'entrée vitrée de sa maison n'avait pas été supprimée et demeurait fonctionnelle, quand il eût été logique, si la volonté des parties avait été de condamner purement et simplement cet accès, qu'elle fût close de manière définitive ; qu'elle était en outre représentée sur le plan des lieux annexé à l'acte du 30 juillet 2005, paraphé par chaque partie, comme un ouvrant tout à fait classique permettant une circulation directe entre le passage et l'appartement de Mme K... ; que l'examen de l'acte du 30 juillet 2005 montrait par ailleurs que la porte litigieuse y était mentionnée dans la clause IX page 21 où les parties avaient stipulé : « Le propriétaire de la parcelle [...] (Mme K...) aura le droit de garer les vélos sur la propriété de la parcelle [...] (Mme P...) jusqu'au pilier du mur de soutènement et d'utiliser l'espace de la porte de sa maison à la porte de la buanderie » ; que le rappel de l'existence de cette porte confirmait si nécessaire qu'il n'était pas dans la volonté des parties de la supprimer définitivement et d'interdire à Mme K... d'accéder à sa maison par ce passage ; qu'enfin, il importait peu que cette dernière disposât éventuellement d'autres accès dès lors que la servitude était conventionnelle ; qu'il y avait donc lieu d'infirmer le jugement et de dire que Mme K... était autorisée à emprunter le passage cadastré [...] pour accéder à son habitation en passant par la porte d'entrée située au bout de cette parcelle (arrêt attaqué, p. 6, in fine, et p. 7, 1er à 8ème attendus) ;
ALORS QUE l'usage d'une servitude conventionnelle de passage, déterminé par le titre constitutif de la servitude, ne peut être étendu à un usage que les stipulations contractuelles ne prévoient pas ; qu'en l'espèce, l'acte notarié de partage du 30 juillet 2005 (pièce [...] du bordereau, prod.) – contenant annulation de l'état descriptif de division et règlement de l'ancienne copropriété – constituait au profit du propriétaire de la nouvelle parcelle [...] (Mme K...), sur un passage cadastré [...] propriété privative du propriétaire de la parcelle [...] (Mme P...), une servitude de passage dont l'usage était explicitement déterminé et limité à l'accès « au local de chaufferie », aux « compteurs EDF/GDF et eau froide des propriétés [...] et [...] » ainsi qu'au « chauffage, au sèche-linge, à l'ampli de la télévision, au tableau EDF » (Conditions particulières – rappel et constitution de servitudes, articles V et VII, prod.) ; qu'en retenant que, selon l'acte du 30 juillet juillet 2005 et le plan y annexé, cette servitude autorisait en outre l'accès permanent de la propriétaire du fonds dominant à sa maison, par ailleurs non enclavée, par une porte située au bout du passage [...] , accès non prévu par le titre instituant ladite servitude, la cour d'appel a violé les articles 686 et 691 du code civil ;
ALORS QUE, en toute hypothèse, en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte du 30 juillet 2005, délimitant expressément l'usage de la servitude de passage litigieuse à l'accès au local de chaufferie/buanderie et à une liste précise d'équipements techniques, en violation de l'article 1134 ancien du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que la propriétaire (Mme K...) d'un fonds bénéficiaire d'une servitude conventionnelle de passage sur le fonds appartenant à sa voisine (Mme P..., l'exposante), avait le droit d'installer un lave-linge dans le local de buanderie compris dans la propriété de cette dernière ;
AUX MOTIFS QUE les parties étaient par ailleurs en litige sur l'usage de la buanderie ; qu'en vertu de la clause VII de la convention du 30 juillet 2005, Mme K... bénéficiait d'une servitude pour accéder à divers équipements situés à l'intérieur de la maison de Mme P... dans une pièce nommée "buanderie" sur le plan annexé à l'acte : chaudière du chauffage et de l'eau chaude, ampli TV, tableau EDF, sèche-linge ; qu'il était précisé à la clause IX : « Il est convenu entre Mme P..., propriétaire de la maison [...] et Mme K..., propriétaire de la maison [...] , que la buanderie située sur la propriété [...] , sera affectée exclusivement à cet usage. Elle devra rester propre et rangée. Le tout en laissant l'accès libre à la porte extérieure et aux tableaux EDF. En ce qui concerne les appareils bruyants, leur usage en sera autorisé au propriétaire de la parcelle [...] tous les jours de la semaine de 7 heures à 20 heures » ; qu'il se déduisait des termes de cette clause que Mme K... n'avait certes pas le droit d'entreposer des affaires personnelles dans la buanderie mais pouvait parfaitement y installer un lave-linge, appareil tout à la fois bruyant et naturellement destiné à l'usage du lieu dont s'agissait (arrêt attaqué, p. 8, 2ème à 5ème attendus) ;
ALORS QUE, selon l'acte notarié du 30 juillet 2005 (prod., pièce [...] du bordereau), le propriétaire de la parcelle [...] bénéficiait d'une servitude de passage sur la parcelle [...] appartenant à l'exposante, afin de permettre à la première « d'accéder au local de la chaufferie desservant les deux maisons contiguës sur la parcelle [...] », et « l'accès aux compteurs EDF/GDF et eau froide des propriétés [...] et [...] », ainsi qu'au « chauffage, au sèche-linge, à l'ampli de la télévision, au tableau EDF » et à « l'antenne TV sise sur le toit de la maison [...] » appartenant à la propriétaire du fonds servant (Conditions particulières – rappel et constitution de servitudes, articles V et VII) ; que la convention limitait donc expressément l'usage du local litigieux par le propriétaire du fonds dominant à l'accès aux équipements tout aussi explicitement désignés dans l'acte, sans lui accorder le droit d'y installer les siens propres ; qu'en déduisant cependant des clauses de cet acte que le propriétaire de la parcelle [...] avait le droit d'installer un lave-linge dans ledit local, propriété exclusive de sa voisine, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'article 1134 ancien du code civil.
Le greffier de chambre
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