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Cour de cassation, 10 mars 1993. 90-21.275

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-21.275

Date de décision :

10 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme les Assurances de crédit, dont le siège est ..., est à Compiègne (Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1990 par la cour d'appel de Douai (8ème chambre), au profit de : 18) Mme Annick X..., née Y..., 28) M. Francis X..., demeurant tous deux ..., bâtiment P, appartement 8, à Calais (Pas-de-Calais), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Burgelin, Delattre, Laplace, Chartier, Buffet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Vigroux, les observations de Me Roger, avocat de la société les Assurances de crédit et de Me Hennuyer, avocat des époux X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, la société les Assurances de crédit fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 25 octobre 1990), d'avoir rejeté comme irrecevable sa demande en rectification de l'erreur matériel dont serait entaché un arrêt du 31 mai 1990 : Mais attendu que ce dernier arrêt a été cassé le 20 octobre 1993 ; que le présent pourvoi est donc devenu sans objet ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer. Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; ! Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre vingt douze.

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