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Cour d'appel, 24 octobre 2024. 21/00075

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/00075

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

N° 92 KS --------------- Copie exécutoire délivrée à : - Me Théodore Céran J, le 28.10.2024. Copie authentique délivrée à : - Me Quinquis, le 28.10.2024. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre des Terres Audience du 24 octobre 2024 RG 21/00075 ; Décision déférée à la Cour : jugement n°80, rg n° 18/00018 du Tribunal de Première Instance de Papeete, section détachée de Raiatea, Tribunal Foncier de la Polynésie française, siégeant à Raiatea, le 15 juillet 2021 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 7 octobre 2021 ; Appelant : M. [X] [V], né le [Date naissance 6] 1961 à Huahine, de nationalité française, demeurant à [Adresse 10] ; Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Robin QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ; Intimée : La Sci Huahine Blue Lagoon, société au capital de 170 000 FCP dont le siège social est sis à [Adresse 14], représentée par M. [Y] [F] et Mme [U] [L] ; Intervenants volontaires ; M. [Y] [F], né le [Date naissance 7] 1940 à [Localité 8], de nationalité française, négociant, demeurant à [Adresse 16] ; Mme [U] [L], née le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 13], de nationalité française, demeurant à [Adresse 15] ; Représentés par Théodore CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 15 mars 2024 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 22 août 2024, devant Mme SZKLARZ, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/ORD/ PP.CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, EXPOSÉ DU LITIGE : Le litige concerne la demande d'expulsion des parcelles dites lots 1 et 5 de la parcelle G du motu [Localité 11] cadastrée ND [Cadastre 4] pour une superficie de 96 775 m², NE [Cadastre 1] pour une superficie de 72 041 m² et NE [Cadastre 3] d'une superficie de 59 441 m² sise à Huahine formulée par la SCI HUAHINE BLUE LAGON à l'encontre de M. [X] [V]. Ce dernier revendique notamment en défense la propriété par prescription acquisitive trentenaire. Par requête reçue au greffe le 6 septembre 2017, la SCI HUAHINE BLUE LAGON saisissait le tribunal de première instance de Papeete aux fins de voir constater que M. [X] [V] est occupant sans droit ni titre des parcelles cadastrées NE [Cadastre 1], NE [Cadastre 3], ND [Cadastre 4] de la parcelle G partie cadastrée ND [Cadastre 4] du motu [Localité 11] situé à Huahine et d'ordonner son expulsion de ces parcelles. La SCI HUAHINE BLUE LAGON indiquait avoir acquis de M. [H] [RL] un lot de la parcelle G dépendant du domaine [Localité 11] sis à [Localité 11] Huahine d'une superficie de 26ha 49a 84ca, cette parcelle étant aujourd'hui cadastrée ND [Cadastre 4] pour une superficie de 96.775 m², ND [Cadastre 5] pour une superficie de 23.4701 m², NE [Cadastre 1] pour une superficie de 72.041 m² et NE [Cadastre 3] pour une superficie de 59.441 m². La SCI HUAHINE BLUE LAGOON précisait que Me [A], huissier de justice, s'était rendue sur les lieux à sa demande le 16 mars 2016 ; que pour bien localiser les occupants, Me [A] avait constitué de manière approximative 6 lots numérotés de 1 à 6 ; qu'il résulte de ce constat que M. [X] [V] occupe une partie des parcelles cadastrées section NE [Cadastre 1], NE [Cadastre 3] et ND [Cadastre 4] du motu [Localité 11] situé à Huahine, identifiées par l'huissier comme correspondant aux lots 1 et 5. Elle précisait que les précédents propriétaires de la parcelle G avaient confié le gardiennage et la mise en valeur de la terre à [J] [E] ; que selon attestation du 17 août 2009 ce dernier déclarait avoir confié cette terre à [K] [V], le père du défendeur ; que dès lors M. [X] [V] ne peut avancer l'occupation de son père, que son occupation est postérieure aux années 1990, qu'il ne justifie pas d'une occupation à titre de propriétaire, pas plus que son père qui connaissait le propriétaire des lieux. En défense, M. [X] [V] soutenait que la SCI HUAHINE BLUE LAGOON ne rapporte pas précisément la preuve de ce que les deux parcelles occupées par lui correspondent à la propriété qu'elle indique avoir acquis par acte de vente en date du 18 octobre 1973. Il faisait également valoir que par un arrêt du 16 mars 2017, la Cour d'appel avait jugé que l'acte de vente du 7 mai 1920 par lequel [H] [W] [M] a acquis de nombreuses terres à HUAHINE était entaché de nullité absolue en ce qu'il n'avait pas fait l'objet d'une autorisation administrative ; que M. [H] [RL] tient lui-même ses droits des époux [W] [M] / [B] ; qu'il importe donc de vérifier si la terre objet du présent litige n'est pas au nombre de celles concernées par l'acte du 7 mai 1920 ou si son acquisition n'est pas frappée d'une semblable irrégularité. A titre subsidiaire, il revendiquait la propriété par prescription acquisitive, des deux parcelles de terres qu'il occupe sur le motu [Localité 11] sis à Huahine où il exploite une plantation et où il a construit sa maison d'habitation depuis plus de trente ans. Il faisait valoir qu'il occupe les lieux où était installé son père [N] [V] en 1975. Par jugement n° RG 18/00018, minute 80-TER, en date du 15 juillet 2021, le tribunal civil de première instance de Polynésie française, tribunal foncier, section détachée de Raiatea, a : - Constaté que [X] [V] est occupant sans droit ni titre de la parcelle G du motu [Localité 11] cadastrée NE [Cadastre 1], NE [Cadastre 3] sise à [Localité 11] Huahine, propriété de la SCI HUAHNE BLUE LAGOON ; - Ordonné l'expulsion de [X] [V] et de tous occupants de son chef de la parcelle G partie cadastrée NE [Cadastre 1] et NE [Cadastre 3] du motu [Localité 11] à Huahine 3 mois après la date du jugement à intervenir ; - Dit n'y avoir lieu à astreinte de ce chef ; - Autorisé la SCI HUAHINE BLUE LAGOON à faire appel à la force publique en cas de besoin ; - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile ; - Condamné [X] [V] aux dépens. Pour statuer ainsi, le premier juge a notamment retenu que la SCI HUAHINE BLUE LAGOON produit au débat un titre de propriété, représenté par un acte qui lui confère tous les attributs d'un propriétaire, de sorte que M. [X] [V], qui ne dispose d'aucun titre, n'est pas recevable à contester en défense les droits de la SCI. Le tribunal a également constaté qu'il ressort précisément du constat d'huissier qu'il n'existe pas d'ambiguïté sur la localisation de la terre occupée par M. [X] [V] et en particulier sur le fait qu'il est installé sur la parcelle appartenant à la SCI HUAHINE BLUE LAGOON. Enfin, le premier juge a relevé que la possession avancée par [X] [V] est viciée en ce que celui-ci occupe la terre dont s'agit en suivant de son père et que celui-ci avait été autorisé à s'y installer par [J] [E] à l'époque où il gardait cette terre ; qu'il n'a versé aucun document qui vienne établir la réalité de ses allégations et contre dire les éléments avancés par la SCI HUAHNE BLUE LAGOON et en particulier le témoignage de [J] [E]. Le jugement n'a pas été signifié. Par requête d'appel enregistrée au greffe de la cour le 7 octobre 2021, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [X] [V], représenté par Me Robin QUINQUIS, a interjeté appel du jugement n° RG 18/00018, minute 80-TER, en date du 15 juillet 2021 rendu par le tribunal civil de première instance de Polynésie française, tribunal foncier, section détachée de Raiatea. En ses dernières conclusions reçues par voie électronique au greffe de la cour le 14 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [X] [V] demande à la cour de : Vu les articles 2219 et suivants du code civil (anciens). - Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal foncier section détaché de Raiatea le 15 juillet 2021 ; Et statuant à nouveau : - Dire et juger que la SCI HUAHINE BLUE LAGOON ne rapporte pas la preuve de sa qualité pour agir ; - Dire et juger que la requête de la SCI HUAHINE BLUE LAGOON est irrecevable ; - Dire et juger que la SCI HUAHINE BLUE LAGOON ne rapporte pas précisément la preuve de ce que les deux parcelles occupées par M. [X] [V] correspondent à la propriété qu'elle indique avoir acquis par acte de vente en date du 18 octobre 1973 ; - Débouter la requérante de l'intégralité de ses prétentions et conclusions; Subsidiairement, si le tribunal devait estimer que les deux parcelles occupées par M. [V] sont inclues dans la parcelle acquise par la SCI HUAHINE BLUE LAGOON : - Dire et juger que M. [X] [V] est propriétaire, par prescription acquisitive, des deux parcelles de terres qu'il occupe sur le motu [Localité 11] sis à HUAHINE où il exploite une plantation et où il a construit sa maison d'habitation depuis plus de trente ans ; - En conséquence, ordonner une expertise et désigner tel expert géomètre avec pour mission de délimiter les deux parcelles que M. [X] [V] possède dans les conditions de la prescription acquisitive pour les besoins de son exploitation agricole et pour les besoins de sa résidence; - Dire et juger que ces deux parcelles pourront faire l'objet d'un document d'arpentage au contradictoire de la SCI HUAHINE BLUE LAGOON en vue de délimiter les deux parcelles appartenant à M. [X] [V] ; - De manière subsidiaire, ordonner une enquête afin de permettre à la juridiction de se convaincre de ce que M. [X] [V] occupe les lieux dans les conditions de la prescription acquisitive ; - Ordonner la transcription de la décision à intervenir à la conservation des hypothèques de [Localité 13] ; - Condamner la société requérante à payer la somme de 400.000 FCP au titre de l'article 407 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de I'instance. Par conclusions récapitulatives et responsives n°4 reçues par voie électronique au greffe de la cour le 1er décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la SCI HUAHINE BLUE LAGOON, représentée par ses deux gérants M. [Y] [F] et Mme [U] [L], ainsi que M. [Y] [F] et Mme [U] [L] représentés par Me Théodore CERAN-JERUSALEMY, demandent à la cour de : - Recevoir l'intervention volontaire de M. [Y] [F] et de Mme [U] [L] ; - Débouter M. [X] [V] de l'ensemble de ses demandes ; - Confirmer le jugement n° RG 18/00018 du 15 juillet 2021 en toutes ses dispositions. - Condamner M. [X] [V] à payer à la Société Civile Immobilier Huahine Blue Lagoon la somme de 400.000 FCFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile ; - Le condamner aux entiers dépens. La cour comprend également des moyens que les intimés demandent également l'expulsion de M. [X] [V] de la parcelle cadastrée ND [Cadastre 4]. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 15 mars 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 22 août 2024. En l'état, l'affaire a été mise en délibérée au 24 octobre 2024. MOTIFS : Sur la recevabilité de l'appel : La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d'en relever d'office l'irrégularité. Sur l'intervention volontaire de M. [Y] [F] et Mme [U] [L] : M. [Y] [F] et Mme [U] [L] sont gérants de la SCI HUAHINE BLUE LAGOON. La personnalité morale de la SCI étant en débat devant la cour, ils ont intérêt à agir personnellement pour soutenir l'action en expulsion à l'encontre de tout occupant qui serait dit sans droit ni titre sur la terre propriété de la SCI, si celle-ci venait à être dite dénuée de capacité à ester en justice. La cour les déclare donc recevables en leurs interventions volontaires. Sur la qualité et l'intérêt à agir de la SCI HUAHINE BLUE LAGOON, représentée par ses deux gérants M. [Y] [F] et Mme [U] [L], en expulsion de tout occupant qui serait dit sans droit ni titre sur la parcelle G du motu [Localité 11] cadastrée ND [Cadastre 4] pour une superficie de 96 775 m², NE [Cadastre 1] pour une superficie de 72 041 m² et NE [Cadastre 3] d'une superficie de 59 441 m² sise à Huahine : Aux termes de l'article 1er du code de procédure civile de la Polynésie française, l'action est le droit pour l'auteur d'une prétention de la soumettre au juge afin qu'il la dise bien ou mal fondée et pour son adversaire le droit de discuter de ce bien-fondé. L'action n'est ouverte qu'à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention et sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé. Il est constant que pour que l'action en expulsion soit recevable, le demandeur à l'expulsion doit être titulaire de droits de propriété sur la terre en litige, sa qualité et son intérêt à agir en dépendant. Si le défendeur à l'action en expulsion a nécessairement qualité et intérêt à agir en contestation de la qualité de propriétaire du demandeur à l'expulsion, ce qui oblige la cour a statué sur les droits de propriété du demandeur à l'expulsion, l'action en contestation d'un titre de propriété n'appartient qu'à celui qui se prétend propriétaire par titre, qu'il agisse au principal ou en défense. Celui dont il a été constaté qu'il échoue à démontrer qu'il peut se voir reconnu propriétaire par titre n'est pas légitime à rechercher l'anéantissement des titres d'autrui. La propriété d'un bien se prouvant par tous moyens, les juges apprécient souverainement la valeur probante des éléments qui leur sont soumis et peuvent retenir tout indice contradictoirement débattu ; ils sont libres de se fonder sur les présomptions de propriété les meilleures et les plus caractérisées. Par ailleurs, il est constant qu'en Polynésie française comme dans le reste du territoire national, la preuve de la propriété est libre et peut se faire notamment par la production d'un titre de propriété. En vertu de l'article 1319 ancien du Code civil, un acte authentique bénéficie d'une valeur probante renforcée s'agissant des mentions relatant des éléments accomplis ou constatés par le notaire. Tel est notamment le cas d'un acte authentique translatif de propriété dans lequel le notaire retrace, sur la base de ses recherches, l'origine de propriété du bien depuis au moins trente ans. Ainsi, les actes authentiques font foi de leur contenu et de leurs mentions. La production de tels actes est nécessairement un élément fort pour prouver les droits de propriété de l'acquéreur à l'acte. Au regard du système mis en place en Polynésie française, instaurant une revendication originelle de la propriété (tomite) dans certaines îles au milieu du 19e siècle, il appartient au juge du fond d'apprécier souverainement si le titre produit a une valeur probante suffisante ou si, il lui apparaît nécessaire d'exiger la preuve d'une chaîne ininterrompue d'actes translatifs de propriété jusqu'au titre originel. Ainsi, la production d'un jugement d'adjudication, d'un acte authentique ou d'un jugement ayant tranché un conflit de propriété peut suffire à prouver les droits de propriété de l'acquéreur à l'acte, sans qu'il y ait lieu de remonter au Tomité par une chaîne ininterrompue d'acte translatifs de propriété, si l'acquisition de ces droits n'est pas contestée par une personne ayant qualité et intérêt à agir en contestation du titre. Pour justifier de ses droits de propriété, la SCI HUAHINE BLUE LAGOON produit un acte de vente authentique en date du 18 octobre 1973. Aux termes de cet acte authentique, la SCI Huahine Blue Lagoon a acquis de M. [H] [RL] un lot de la parcelle G dépendant du domaine [Localité 11] sis à [Localité 11] Huahine d'une superficie de 26ha 49a 84ca, un plan est annexé à cet acte. Il est précisé à l'acte que le vendeur, [P] [RL], avait été attributaire de la parcelle cédée (lot n°3 dépendant de la parcelle G) suivant jugement de partage du 20 mars 1970 ; et qu'il avait recueilli le domaine du motu [Localité 11] en indivision avec sa s'ur [D] [RL] épouse [R] et Mme [S] [Z] épouse [I] par testa-ment authentique du 19 décembre 1961 de M. [O] [H] [W]- [M] ; M. [H] [W]-[M] ayant acquis par jugement d'adjudication du 28 juin 1935 le domaine du motu [Localité 11] constitué de plusieurs terres et ce en suite à la faillite de la société immobilière et agricole de l'Océanie. Cette acquisition a été autorisée par le gouverneur de la Polynésie française par décision n°75/ISLV du 14 septembre 1973. Cette partie de la parcelle G du motu [Localité 11] est désormais cadastrée ND [Cadastre 4] pour une superficie de 96.775 m2 ; ND [Cadastre 5] pour une superficie de 23.470 m2 ; NE [Cadastre 1] pour une superficie de 72.041 m2 et NE [Cadastre 3] pour une superficie de 59.441 m2. À la matrice cadastrale, les parcelles cadastrées ND [Cadastre 4], ND [Cadastre 5], NE [Cadastre 1] et NE [Cadastre 3] dépendant de la parcelle G sise sur le motu [Localité 11] sont inscrites au nom de la société civile immobilière Huahine Blue Lagoon. M. [X] [V] conteste la qualité et l'intérêt à agir en expulsion de la SCI HUAHINE BLUE LAGOON sur la terre en litige au motif qu'elle ne démontre pas sa qualité de propriétaire pour ne pas justifier d'une chaîne ininterrompue d'actes translatifs de propriété entre le titre sur lequel elle fonde sa demande et le titre de propriété initial appelé «tomite» ; les énonciations faites à l'acte de vente n'allant pas au-delà de l'année 1929. Il souligne que les époux [W] [M] ont été déclarés adjudicataires en vertu d'un jugement du Tribunal civil de PAPEETE faisant suite aux poursuites qu'ils avaient eux même engagées à l'encontre de la société immobilière et agricole de l'Océanie à qui ils avaient préalablement vendu le terrain suivant acte sous seing privé en date du 16 janvier 1929 ; qu'en l'état les modalités d'appropriation de cette parcelle de terre par les époux [W] [M] sont inconnues. Il fait état de ce que par un arrêt du 16 mars 2017, la Cour d'appel a jugé que l'acte de vente du 7 mai 1920 par lequel [H] [W] [M] a acquis de nombreuses terres à HUAHINE était entaché de nullité absolue en ce qu'il n'avait pas fait l'objet d'une autorisation administrative ; soutenant que si la terre objet du présent litige est au nombre de celles concernées par l'acte du 7 mai 1920, son acquisition est frappée de la nullité retenue par la Cour dans son arrêt du 16 mars 2017. À supposer que la terre en litige ait été acquise par [H] [W] [M] aux termes de l'acte de vente du 7 mai 1920, ce qui n'est pas démontré devant la cour, il est constant que seuls les propriétaires de la terre, dont les droits auraient été lésés par cet acte, ont qualité et intérêt à agir pour en rechercher l'anéantissement ou l'inopposabilité. Or, M. [X] [V] ne soutient pas détenir des droits de propriété par titre. Il résulte de l'acte authentique en date du 18 octobre 1973, qui constitue le titre de propriété de la SCI HUAHINE BLUE LAGOON, que l'auteur du vendeur à l'acte, M. [H] [W]-[M], était propriétaire de la parcelle vendue pour l'avoir acquise par jugement d'adjudication en date du 28 juin 1935, soit depuis plus de 30 ans au jour de l'acquisition par la Sci Huahine Blue Lagoon et plus de 89 ans au jour où la cour statue. En conséquence, la cour, comme le tribunal, dit que les droits de propriété de la SCI HUAHINE BLUE LAGOON sur les parcelles cadastrées ND [Cadastre 4], ND [Cadastre 5], NE [Cadastre 1] et NE [Cadastre 3] sont suffisamment établis pour que sa qualité et son intérêt à agir en expulsion de tout occupant qui serait dit sans droit ni titre sur les parcelles cadastrées ND [Cadastre 4], ND [Cadastre 5], NE [Cadastre 1] et NE [Cadastre 3] sises sur le motu [Localité 11], soient reconnues. M. [X] [V] conteste par ailleurs que les parcelles qu'il occupe sur le motu [Localité 11] soient les parcelles pour lesquelles la SCI HUAHINE BLUE LAGOON dispose d'un titre de propriété. La SCI HUAHINE BLUE LAGOON verse aux débats le constat d'huissier de Me [A], huissier à [Localité 17] (Raiatea) effectué en date des 27 janvier et 16 mars 2016. Il ressort de ce constat que : «Le lot 1 s'étend de part et d'autre de la route de servitude, sur les parcelles NE [Cadastre 1] et NE [Cadastre 3]. Côté océan, la parcelle n'est pas accessible, l'un des chemins qui y mène est entravé par un filin (photo n°9) ; je constate cependant que les lieux sont protégés par une clôture de fils barbelés, et qu'ils sont exploités : un paillis de plastique noir recouvre des sillons de terre, qui ne sont pas actuellement en culture (photos n° 10 à 12). Côté lac, je note la présence d'une grande maison de 100 m² au moins sur la parcelle NE [Cadastre 3]. Cette maison est bâtie sur une dalle en béton et ses murs sont en parpaings et bois (photos n°13 et 14), elle contient des objets nécessaires à la vie courante (table, ustensiles de cuisine, lit, gazinière, garde-manger) et est visiblement occupée (photo n°15). Divers matériaux sont éparpillés sur la pelouse et un réduit en parpaings est situé à I'arrière de l'habitation principale, à côté d'un panneau solaire (photos n°16 et 17). Le lot 5 est situé sur la parcelle ND [Cadastre 4], accessible depuis la route de servitude ; cependant une chaîne de moyenne section est tendue entre deux plots de bois, fermées de part et d'autre par un cadenas (photos n°18 et 19). L'accès n'est pas entretenu et le terrain qui se trouve en retrait ne semble pas être actuellement cultivé. Ne pouvant pénétrer sur les lieux, il m'est impossible de déterminer l'étendue de l'occupation de [X] [V] sur ce lot». Devant la cour, M. [X] [V] ne conteste pas que la maison identifiée par l'huissier sur la parcelle NE [Cadastre 3] soit celle qu'il occupe. De plus, la cour constate qu'il résulte des différents plans produit aux débats qu'il n'y a pas de doute sur la localisation des parcelles occupés par M. [X] [V], le plan du lot 3 du lot G acquis par la SCI HUAHINE BLUE LAGOON, les plans cadastraux et le plan dressé par l'huissier se superposant parfaitement. Par conséquent, la cour retient que la SCI HUAHINE BLUE LAGOON démontre que M. [X] [V] occupe les terres en litiges dont elle est propriétaire par titre. C'est donc à raison que le tribunal a constaté qu'il n'existe pas d'ambiguïté sur la localisation de la terre occupée par M. [X] [V] et en particulier sur le fait qu'il est installé sur la parcelle appartenant à la SCI HUAHINE BLUE LAGOON. M. [X] [V] conteste par ailleurs la capacité à agir de la SCI HUAHINE BLUE LAGOON au motif qu'elle serait dépourvue de personnalité morale pour ne pas être enregistrée au registre du commerce et des sociétés, celle-ci ne produisant pas son extrait K-bis. Il expose que l'article 1842 du code civil prévoit précisément que les sociétés, autres que les sociétés en participation visées au chapitre III, jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation et que l'article 18 du code de procédure civile prévoit également à cet effet l'obligation pour les sociétés dont les SCI de produire un extrait K-bis à l'appui de leurs demandes en justice. M. [X] [V] soutient que l'article 4 de la loi n°78-9 du 4 janvier 1978 qui prévoit que les sociétés civiles non immatriculées dans le délai prévu conservent leur personnalité morale, et dont se prévaut la SCI HUAHINE BLUE LAGOON, a été abrogé par l'article 44 de la loi n°2001- 420 du 15 mai 2001, dite loi NRE destinée à lutter contre les opérations de blanchiment en ces termes : «Le quatrième alinéa de l'article 4 de la loi n°78~9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil est abrogé le premier jour du dix-huitième mois suivant la publication de la présente loi. Les sociétés civiles procèdent avant cette date, à leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés» ; qu'il s'en déduit que les sociétés civiles constituées avant le 1er juillet 1978 devaient procéder à leur immatriculation avant le premier novembre 2002 pour conserver leur personnalité morale. Il affirme que si, comme l'affirme la SCI HUAHINE BLUE LAGOON, la loi n°2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques n'a pas été promulguée dans son intégralité en Polynésie française, en application de l'article 7 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, tel que modifié par la loi organique n°2007-1719 du 7 décembre 2007, par exception au principe de spécialité législative dont bénéficie la Polynésie française, sont applicables de plein droit en Polynésie française : «les dispositions législatives et réglementaires [...] relatives : [...] 8°- A la lutte contre la circulation illicite et au blanchiment de capitaux...». Il s'en déduit, à son sens, que les dispositions de l'article 44 susvisé, sont applicables de plein droit en Polynésie française pour être un texte relatif à la lutte contre le blanchiment des capitaux. La cour constate que la société civile immobilière Huahine Blue Lagoon a été constituée le 20 juin 1973 entre [Y] [F] et son épouse [U] [L], soit antérieurement à la loi du 4 janvier 1978. Ces statuts sont produits devant la cour. Les gérants de la société sont Monsieur et Madame [F] (Art. 15 des statuts). Les gérants jouissent des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société et accomplir tous actes relatifs à son objet (art. 15). Les fonctions des gérants ont une durée non limitée (art. 16). La durée de la société est fixée à soixante années (art. 5). Aux termes de l'article 5 de ses statuts, la SCI Huahine Blue Lagoon arrivera à expiration sauf prorogation le 20 juin 2033. Ainsi, la SCI Huahine Blue Lagoon est toujours en fonction et ses gérants, [Y] [F] et son épouse [U] [L] sont toujours habilités à agir en son nom et à accomplir tous les actes relatifs à son objet et à ester en justice pour la défendre. La SCI Huahine Blue Lagoon est par conséquent régulièrement représentée par ses gérants, [Y] [F] et [U] [L]. La loi n°78-9 du 4 janvier 1978 a précisé en son article 4, ses modalités d'application et en particulier la situation des sociétés non immatriculées selon les dispositions suivantes : «Art. 4 - La présente loi entrera en vigueur le premier jour du sixième mois qui suivra sa publication. Elle s'appliquera aux sociétés qui se constitueront à compter de son entrée en vigueur. Elle sera applicable aux sociétés constituées avant son entrée en vigueur deux ans après celle-ci. Elle sera applicable avant cette date aux sociétés jouissant de la personnalité morale dès leur immatriculation et aux sociétés en participation si les associés en décident ainsi. Par dérogation à l'article 1842 du code civil, les sociétés non immatriculées à la date prévue à l'alinéa précédent conserveront leur personnalité morale. Les dispositions relatives à la publication ne leur seront pas applicables. Toutefois, leur immatriculation et l'application des dispositions relatives à la publicité pourront être requises par le ministère public ou par tout intéressé dans les conditions prévues à l'article 1839 du code civil.» Il est constant que la loi n°2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques n'a pas été promulguée dans son intégralité en Polynésie française. Le statut de la Polynésie française applicable à cette date était la loi organique n°96-312 du 12 avril 1996 modifiée. Il ne prévoyait aucune disposition relative aux textes applicables de plein droit en Polynésie française. Le principe de spécialité législative réglait la question de l'applicabilité ou non d'un texte métropolitain en Polynésie française. En vertu de ce principe, les normes législatives et réglementaires édictées par l'État ne sont pas applicables de plein droit en Polynésie française. Les lois et règlements n'entrent en vigueur en Polynésie française que si le législateur a manifesté son intention, notamment par une mention expresse d'applicabilité figurant dans la norme concernée. Il en résulte que, en l'absence de mentions spécifiques et de promulgation, les dispositions de la loi n°78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du Code Civil n'ont pas été modifiées par la loi du 15 mai 2001 et sont restées applicables. Aux termes de l'article 2 du code civil, la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif. C'est pourquoi, il ne peut pas être retenu qu'en application de l'article 7 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, tel que modifié par la loi organique n°2007-1719 du 7 décembre 2007, par exception au principe de spécialité législative dont bénéficie la Polynésie française, les dispositions de l'article 44 de la loi n°2001-420 du 15 mai 2001, sont applicables de plein droit en Polynésie française pour être un texte relatif à la lutte contre le blanchiment des capitaux. N'ayant été ni modifiée, ni abrogée par un texte ultérieur, la loi n°78-9 du 4 janvier 1978, et notamment son article 4, est toujours en vigueur. Ainsi, aux termes de l'article 4 de la loi du 4 janvier 1978, dans sa rédaction antérieure à la modification législative opérée par la loi du 15 mai 2001, modification inapplicable en Polynésie Française, il n'existe pas d'obligation d'immatriculation pour les sociétés constituées en Polynésie avant le 4 janvier 1978. Ces sociétés anciennes n'ont pas encouru en Polynésie française la sanction de la perte de la personnalité morale édictée par la loi n°2001-420 du 15 mai 2001 dite loi NRE, celle-ci n'ayant pas été rendue applicable sur ce territoire. Les sociétés civiles, constituées avant 1978, non immatriculées dans le délai prévu conservent donc leur personnalité morale, ce qui est le cas de la SCI Huahine Blue Lagoon qui, pour avoir été constituée le 20 juin 1973, n'était soumise à aucune obligation d'immatriculation au registre du commerce pour bénéficier de la personnalité morale. En conséquence, la cour dit que la SCI Huahine Blue Lagoon est dotée de la personnalité morale et a la capacité d'ester en justice. Sur la revendication de propriété de M. [X] [V], par prescription acquisitive trentenaire, d'une partie de la parcelle G du motu [Localité 11] cadastrée ND [Cadastre 4] pour une superficie de 96 775 m², NE [Cadastre 1] pour une superficie de 72 041 m² et NE [Cadastre 3] d'une superficie de 59 441 m² sise à Huahine : Aux termes des articles 711 et 712 du code civil, la propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l'effet des obligations. La propriété s'acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription. Il résulte de l'articulation des articles 2229, 2234, 2235 et 2262 du Code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, qu'il faut, pour pouvoir prescrire, une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire durant 30 ans, en joignant le cas échéant sa possession à celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, le possesseur actuel qui prouve avoir possédé antérieurement, étant présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf preuve contraire. Et aux termes des articles 2230, 2231 et 2232 du code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, on est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s'il n'est prouvé qu'on a commencé à posséder pour un autre. Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s'il n'y a preuve contraire. Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription. Ainsi, la possession légale utile pour prescrire un bien immobilier ne peut s'établir à l'origine que par des actes matériels continus d'occupation réelle. Elle se conserve tant que le cours n'en est pas interrompu ou suspendu, la possession pouvant se poursuivre par la seule intention du possesseur si elle n'est pas interrompue avant l'expiration du délai de prescription par un acte ou un fait contraire, tel que l'abandon volontaire ou la prise de possession de l'immeuble par un tiers. En l'espèce, M. [X] [V] soutient occuper des terres du motu [Localité 11], sans préciser les références cadastrales de celles-ci mais il se comprend qu'il s'agit des parcelles desquelles la SCI Huahine Blue Lagoon demande son expulsion. Il affirme occuper ces terres depuis 1975, d'abord avec ses parents, puis tout seul depuis 1980 jusqu'à aujourd'hui. Il soutient que si son père a été autorisé à s'installer sur la terre par M. [J] [E] qui était le gardien des lieux, lui-même ignorait les accords qui auraient été passés avec son père comme il ignorait l'existence de la SCI HUAHINE BLUE LAGOON de sorte que tout accord avec son père par les propriétaires lui serait inopposable. Il fait valoir qu'il a construit sa propre maison en 1978 et que son occupation doit être distinguée de celle de père. Devant la cour, M. [Y] [F] et Mme [U] [L] démontrent, notamment par la production d'une attestation de M. [J] [E] en date du 17 août 2009 que le père de M. [X] [V] a été installé sur les parcelles en litige par M. [J] [E] : «1. En ma qualité de gardien du domaine [H] [W]-[M] sur le motu de [Localité 11] à partir des année 60, j'ai planté une haie de pandanus à la limite de la terre [Adresse 12], qui a servi de coupe-vent à mes champs ; 2. Par la suite, j'ai confié cette parcelle à M. [V] [K] qui lui aussi a exploité des champs sur cette même terre ; 3. Cette terre, avec d'autres avoisinantes, a été vendue à la SCI BLUE LAGOON ; 4. M. [E] [T] a été désigné depuis plusieurs années comme gardien du domaine par la SCI BLUE LAGOON ; 5. Mme [V] épouse [SP] [G], fille de M. [V] [K], a investi cette parcelle de la terre [Adresse 12], sans autorisation des nouveaux propriétaires, et l'a transformé depuis quelques années en un dépotoir, à l'exception d'une partie utilisée pour la plantation de pastèques». Lors du transport sur les lieux de la cour d'appel de Papeete qui s'est déroulé le 29 janvier 2013, dans le cadre d'un autre litige, M. [K] [V] indiquait «En 1980 [J] m'a confié une terre pour la cultiver. Selon ce que [J] m'a dit il était gardien de [C] [W]. Mais cette terre était près de [Localité 9] mais pas la terre que nous avons visitée. Je ne sais pas qui était propriétaire de cette terre là où nous étions ce matin». Il est ainsi établi que le père de M. [X] [V] a reconnu avoir occupé la terre pour y avoir été installé par M. [J] [E], gardien de la terre. La cour retient qu'il est donc démontré par la SCI HUAHINE BLUE LAGOON que M. [K] [V] ne possédait pas les parcelles qu'il cultivait à titre de propriétaire. M. [X] [V] ne peut donc pas joindre sa possession à celle de son père, ce qu'il reconnaît devant la cour. M. [X] [V], sur qui repose la charge de la preuve de la mise en 'uvre d'actes matériels d'occupation pendant plus de trente ans, doit donc démontrer les actes qu'il a mis en 'uvre personnellement et ce depuis au moins le 6 septembre 1987, compte tenu l'assignation tendant à voir ordonner son expulsion en date du 6 septembre 2017, assignation qui a interrompu le délai de prescription. Devant la cour, M. [X] [V] produit seulement 11 attestations. Aux termes de ces 11 attestations, les signataires attestent tous de manière identique que : «M. [V] [X] né le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 11] ' Huahine, à occuper et cultiver des pastèques et des melons sur la parcelle en question depuis 1975 avec ses parents et à continuer tout seul depuis 1980 jusqu'à ce jour». La cour constate que les assertions de ces attestations, comme l'affirmation de M. [X] [V] quant à la date de construction de sa maison en 1978, sont contredites par la production des photos aériennes des parcelles cadastrées ND [Cadastre 4], ND [Cadastre 5], NE [Cadastre 1] et NE [Cadastre 3] dépendant de la parcelle G sise sur le motu [Localité 11]. Sur la vue aérienne de 1978, la terre est exclusivement plantée de cocotiers. Sur la vue aérienne de 1982, une partie des cocotiers n'est plus présente, et la terre a été mise en culture partiellement, ce qui confirme la mise en 'uvre de cultures de pastèques. Par contre, aucune construction n'est présente sur la terre. La vue aérienne de 1986 permet de constater que la culture de pastèques a pris de l'ampleur et que de nombreux cocotiers ne sont plus présents. Il n'y a toujours aucune construction sur la terre. Il en est de même sur la prise de vue aérienne de 1988. La cour constate par ailleurs qu'il résulte des attestations qu'il produit que M. [X] [V] à occuper et cultiver des pastèques et des melons sur la parcelle en question « depuis 1975 avec ses parents ». Le père de M. [X] [V] ayant été installé sur la terre par M. [J] [E] pour mettre en 'uvre la culture de pastèques, M. [X] [V] ne peut prescrire la propriété que s'il démontre sa propre occupation pendant 30 ans. Or, il ne produit aucun élément permettant d'établir à quel âge il a vécu en autonomie, ni aucun reçu susceptible de démontrer qu'il aurait perçu pour son propre compte les fruits des cultures, pas davantage d'éléments permettant d'établir à quelle date son père aurait quitté les parcelles revendiquées. Ainsi, la réalité établie des cultures de pastèques depuis au moins 1982 est insuffisante pour démontrer une occupation personnelle de M. [X] [V] ; d'autant plus qu'il reconnait en ses écritures qu'il « occupe les lieux où était installé son père en 1975 ». Par ailleurs, M. [X] [V], qui prétend avoir lui-même construit en 1978 la maison située sur la parcelle cadastrée NE [Cadastre 1] et NE [Cadastre 3] n'apporte aucune preuve au soutien de ses prétentions. En l'absence de preuve de toute construction personnelle mise en 'uvre, ne serait que par la production de facture de matériaux, ou à tout le moins d'attestations fixant la date de construction de la maison qu'il occupe à ce jour, M. [X] [V] échoue à démontrer avoir mis en 'uvre personnellement des actes matériels continus d'occupation réelle depuis au moins le 6 septembre 1987. Son occupation ne peut qu'être équivoque pour ne pas se distinguer de celle de son père qui s'est installé sur la terre au début des années 1980 du chef de M. [J] [E], gardien et qui ne bénéficiait que d'une autorisation d'occupation nécessairement précaire. En conséquence, la cour dit que c'est à raison que le premier juge a retenu que la possession avancée par [X] [V] est viciée en ce que celui-ci occupe la terre dont s'agit en suivant de son père et que celui-ci avait été autorisé à s'y installer par [J] [E] à l'époque où il gardait cette terre La cour précise concernant la parcelle ND [Cadastre 4], qu'il n'est constaté aucune construction, ni culture, sur cette terre dont l'accès est seulement protégé par une chaine de moyenne section. Il est possible à la Sci Huahi-ne Blue Lagoon de prendre pleinement possession de son bien et d'en jouir sans qu'il y ait lieu au préalable à en expulser M. [X] [V]. En conséquence, la cour confirme le jugement du tribunal civil de première instance de Polynésie française, tribunal foncier, section détachée de Raiatea, n° RG 18/00018, minute 80-TER, en date du 15 juillet 2021 en toutes ses dispositions. Sur les autres demandes : Compte tenu de la nature du litige, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI HUAHINE BLUE LAGOON et de M. [Y] [F] et Mme [U] [L] les frais exposés par eux devant la cour et non compris dans les dépens. La cour fixe à 300 000 francs pacifiques la somme que M. [X] [V] doit être, à ce titre, condamné à payer à la SCI HUAHINE BLUE LAGOON, prise en la personne de ses représentants légaux M. [Y] [F] et Mme [U] [L]. M. [X] [V] qui succombe pour le tout doit être condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ; DÉCLARE recevables M. [Y] [F] et Mme [U] [L] en leur intervention volontaire ; DÉCLARE l'appel recevable ; DIT que la SCI HUAHINE BLUE LAGOON a qualité et intérêt à agir en expulsion de tout occupant qui serait dit sans droit ni titre sur les parcelles cadastrées ND [Cadastre 4], ND [Cadastre 5], NE [Cadastre 1] et NE [Cadastre 3] sises sur le motu [Localité 11] ; DIT que la SCI Huahine Blue Lagoon est dotée de la personnalité morale et a la capacité d'ester en justice ; CONFIRME le jugement du tribunal civil de première instance de Polynésie française, tribunal foncier, section détachée de Raiatea, n° RG 18/00018, minute 80-TER, en date du 15 juillet 2021 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, CONDAMNE M. [X] [V] à payer à la SCI HUAHINE BLUE LAGOON, prise en la personne de ses représentants légaux M. [Y] [F] et Mme [U] [L], la somme de 300 000 francs pacifiques en application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ; REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ; CONDAMNE M. [X] [V] aux dépens d'appel. Prononcé à Papeete, le 24 octobre 2024. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ

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