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Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 04 décembre 2024. 2402409

Juridiction :

Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand

Numéro de pourvoi :

2402409

Date de décision :

4 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Loiseau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 23 février 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un certificat de résidence algérien, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance, et dans l'attente, de lui délivrer le renouvellement de son récépissé de demande de carte de résident dans un délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de son renoncement à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A a présenté une demande d'aide juridictionnelle enregistrée le 18 septembre 2024. Vu : - l'ordonnance n° 2402410 du 16 octobre 2024 ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il résulte de l'instruction qu'un certificat de résidence algérien valable du 5 avril 2024 au 4 avril 2025, mis en fabrication le 28 mai 2024 et édité le 8 août 2024, a été attribué à Mme A par le préfet du Puy-de-Dôme. Ainsi, antérieurement à la date d'introduction de la présente requête, le préfet du Puy-de-Dôme avait fait droit à la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme A. En outre, il résulte également de l'instruction, que Mme A s'est vue délivrer un récépissé de demande de titre de séjour le 1er octobre 2024 valable jusqu'au 31 décembre 2024, réceptionné le 15 octobre 2024, prolongeant les effets du titre de séjour dont elle a sollicité le renouvellement. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de Mme A sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce et sans qu'il soit besoin d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 4 décembre 2024. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. No 2402409 CH

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