Cour de cassation, 17 octobre 1989. 87-19.252
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-19.252
Date de décision :
17 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Raymond C..., demeurant à L'Aigle (Orne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1987 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre, section A), au profit :
1°/ de M. Jean-Paul B..., demeurant à Paul Vick S.A., Bellevue à Tourouvre (Orne),
2°/ de Mme D..., Gabrielle A..., épouse de M. Jean-Paul B..., demeurant à Paul Vick S.A. Bellevue à Tourouvre (Orne),
3°/ de M. Y..., demeurant à L'Aigle (Orne), ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de M. Raymond C...,
4°/ de M. Christian X...,
5°/ de Mme Yvette E..., épouse de M. Christian X...,
demeurant ensemble ... (Seine-Saint-Denis),
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1989, où étaient présents :
M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonctions de président ; Mme Pasturel, rapporteur ; M. Hatoux, conseiller ; M. Jéol, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre
Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de Me Foussard, avocat de M. Raymond C..., de Me Copper-Royer, avocat des époux B..., de Me Roger, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre les époux X... ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 29 octobre 1987) d'avoir prononcé la résolution du concordat consenti à M. C... et mis celui-ci en liquidation des biens alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel n'a pas constaté que la prétendue inexécution, par M. C..., de ses engagements concordataires présentait un caractère suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat ; qu'ainsi l'arrêt attaqué manque de base légale au regard des articles 1184 du Code civil et 75 de la loi du 13 juillet 1967 ; et alors, d'autre part, qu'en se fondant sur l'existence d'un passif dégagé par la continuation de l'exploitation et qui, par suite, ne faisait pas l'objet du concordat, la cour d'appel a violé l'article 75 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Mais attendu que l'arrêt relève que M. C... n'a pas respecté ses échéances concordataires et n'a effectué aucune proposition sérieuse de règlement de ses dettes ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'octroyer un délai de paiement, devait, dès lors qu'elle n'accordait pas d'atermoiement, prononcer la résolution du concordat en application de l'article 75 de la loi du 13 juillet 1967 ; qu'ainsi, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants dont fait état la seconde branche, l'arrêt se trouve légalement justifié ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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