Cour de cassation, 16 décembre 2004. 03-19.593
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
03-19.593
Date de décision :
16 décembre 2004
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code Civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Claude X... a été victime le 21 juillet 1996 d'une insuffisance circulatoire coronarienne ;
qu'après son admission dans une clinique, il a fait un infarctus le 22 juillet qui s'est aggravé le lendemain ; qu'il est décédé le 23 juillet à la suite d'une complication au cours de l'angioplastie ; que Mme X... a assigné la compagnie AIG Europe en paiement du capital souscrit par son mari et le docteur Y... en responsabilité pour manquement à son obligation d'information ;
Attendu que pour condamner la compagnie AIG Europe au paiement d'un capital, l'arrêt retient qu'il résulte des dispositions contractuelles que seul un accident permet la prise en charge du sinistre et que, de surcroît, toutes conséquences découlant d'un infarctus du myocarde provoquent l'exclusion de garantie ; que cependant dans le cas d'espèce il est constant que le décès n'est pas la conséquence d'un infarctus du myocarde qui a évolué par lui-même mais au contraire la conséquence d'un accident survenu au cours d'une angioplastie, technique de cardiologie exploratoire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la clause d'exclusion visait sans aucune distinction toutes les conséquences d'un infarctus du myocarde, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que c'est à tort que la compagnie Aig Europe a déclaré se pourvoir en cassation contre M. Y... à l'égard duquel elle n'a formulé aucun moyen ; qu'il y a lieu de le mettre hors de cause ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ses dispositions concernant la compagnie AIG Europe, l'arrêt rendu le 17 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Met hors de cause M. Y... ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie AIG Europe à payer à M. Y... la somme de 1 500 euros ; déboute Mme X... et la compagnie AIG Europe de leurs demandes respectives ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quatre.
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