Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Paris, 10 juillet 2024. 2313485

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2313485

Date de décision :

10 juillet 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Goeau-Brissonnière, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 8 juin 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle, ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une ordonnance du 22 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 février 2024. Vu : - l'ordonnance n° 2313486 du 30 juin 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Laforêt a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante philippine, née le 18 janvier 1979, s'est présentée au service des étrangers de la préfecture de police, le 8 juin 2023, pour y déposer un dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour. Les services préfectoraux lui ont remis un document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ". Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 8 juin 2023 portant refus de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Mme A n'a pas déposé de demande d'aide juridictionnelle dans la présente instance. Par suite, il n'y a pas lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions en annulation : 3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande ". 4. En l'espèce, dès lors que l'incomplétude du dossier de Mme A n'est ni établie ni même alléguée par le préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense, la requérante est fondée à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un récépissé l'autorisant provisoirement à séjourner en France a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, cette décision doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. L'exécution du présent jugement implique que le préfet de police délivre à Mme A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, le récépissé prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui devra être renouvelé jusqu'à ce que le préfet de police se prononce sur la demande de titre de séjour de l'intéressée. Il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet de police du 8 juin 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à séjourner en France pendant la durée qu'il précise, dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024. La rapporteure, L. LAFORÊT La présidente, J. EVGÉNAS La greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique