Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/00875 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PVGR
du 06 Septembre 2024
N° de minute 24/01238
affaire : S.A.S. GT CAPITAL
c/ S.A.S. WOODNICE, exerçant sous l’enseigne WOODIZ
Grosse délivrée
à Me Philippe TEBOUL
Expédition délivrée
à S.A.S. WOODNICE
le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE SIX SEPTEMBRE À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 19 Avril 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.S. GT CAPITAL
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Philippe TEBOUL, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S. WOODNICE, exerçant sous l’enseigne WOODIZ
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 06 Juin 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 06 Septembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé prenant effet le 15 mars 2022, la Sas Gt Capital a donné à bail commercial à la Sas Woodnice des locaux commerciaux situés [Adresse 3] à [Localité 1]).
Par commandement de payer en date du 15 mars 2024 et visant la clause résolutoire du bail, la Sas Gt Capital a mis en demeure la Sas Woodnice de lui régler la somme de 7845,50.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 avril 2024 la Sas Gt Capital a fait assigner en référé la Sas Woodnice devant le président du Tribunal Judiciaire de Nice pour :
Voir constater l’application de la clause résolutoire à la date du 16 avril 2024,
Voir ordonner l’expulsion et sans délai, des lieux commerciaux loués situés [Adresse 3] à [Localité 1] de la Sas Woodnice, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec toutes les conséquences de droit,
Voir condamner la Sas Woodnice à payer et à porter à la Sas Gt Capital à titre de provision, la somme de 8878,38 euros arrêtée au 30 avril 2024 correspondant aux loyers restant dus, outre une légitime indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle de 2600 euros, à compter du 1er mai 2024, et ce, jusqu’à complète libération des lieux,
Voir condamner la Sas Woodnice au paiement d’une somme de 1500 euros, sur la base de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, au profit du requérant.
Le bailleur a justifié de l’absence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce du locataire, par la communication d’un état relatif aux inscriptions des privilèges et publications à la date du 19 avril 2024.
La Sas Woodnice n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter, bien que régulièrement assignée par acte déposé en l’étude.
La présente décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résolution du bail et l’expulsion du locataire
L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit que le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, le contrat de bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou de charges, clause pouvant produire effet, en l’espèce, un mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer reproduisant la clause résolutoire du bail a été signifié au défendeur le 15 mars 2024.
L’existence de la dette locative est justifiée par les relevés et décomptes produits par le bailleur et n’est pas contestable.
Il n’est pas justifié, en l’espèce, que le locataire se soit acquitté des causes du commandement, ni qu’il ait sollicité la suspension de la clause résolutoire.
L’occupation illicite du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Il convient, par conséquent, de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 16 avril 2024.
En conséquence, la Sas Woodnice sera tenue de quitter les lieux et de les rendre libres de tout occupant de son chef.
À défaut de libération volontaire des lieux loués, il convient d’ordonner l’expulsion de la Sas Woodnice avec si besoin, le concours de la force publique ainsi l’aide d’un serrurier.
Sur les demandes provisionnelles
L’article 835 al.2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, compte tenu du loyer résultant du bail souscrit entre les parties et de l’occupation illicite des lieux depuis l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, il y a lieu d’allouer au créancier une indemnité provisionnelle de 8878,38 euros correspondant aux loyers et charges impayés à la date du 1er avril 2024.
Cette somme portera intérêts à compter du commandement de payer du 15 mars 2024 sur la somme de 7845,50 et à compter de la présente assignation pour le surplus.
Le défendeur devra, en outre, verser une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à son départ des lieux loués avec remise effective des clefs, égale à la somme de 2600 euros à compter du 16 avril 2024, libération effective des lieux.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué à la Sas Gt Capital la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sas Woodnice qui succombe sera condamnée aux entiers dépens en ce compris, le coût du commandement de payer en date du 15 mars 2024.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent au provisoire, vu les articles L.145-41 du code de commerce, 834 et 835 du code de procédure civile,
CONSTATONS la résiliation à la date du 16 avril 2024 du bail commercial liant les parties, ainsi que l’occupation illicite du local à usage commercial situé [Adresse 3] à [Localité 1]) ;
En conséquence, DÉCLARONS la Sas Woodnice et toute personne de son chef, occupant sans droit, ni titre et leur ordonnons de quitter les lieux,
ORDONNONS, à défaut de ce faire, dans le délai imparti, l'expulsion de la Sas Woodnice et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier dans les conditions fixées par les articles L411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS la Sas Woodnice à payer à la Sas Gt Capital la somme de 8878,38 euros à titre de provision sur les loyers et charges locatives impayés au 1er avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 15 mars 2024 sur la somme de 7845,50 euros et à compter de la présente assignation pour le surplus,
CONDAMNONS la Sas Woodnice à payer à la Sas Gt Capital une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation de 2600 euros par mois à compter du 16 avril 2024 et jusqu’à libération des lieux,
CONDAMNONS la Sas Woodnice à payer à la Sas Gt Capital la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la Sas Woodnice aux dépens de la présente procédure, comprenant le coût du commandement de payer du 15 mars 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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