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Cour de cassation, 04 avril 1991. 89-41.805

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-41.805

Date de décision :

4 avril 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1988 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre-section C), au profit de la société anonyme Le Jardin du Maine, dont le siège est ... (8ème), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 6 juin 1975 par la société "Le Jardin du Maine", en qualité de chef cuisinier du restaurant, a été licencié le 17 juillet 1985, pour faute grave, au motif qu'il avait quitté son poste de travail sans autorisation de l'employeur ni justification ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 1988) de l'avoir débouté de ses demandes de rappel de salaire et de congés payés, d'indemnités diverses et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel a omis de rechercher si le malaise, l'ayant amené à quitter son poste de travail le 8 juillet 1985, n'était pas lié à l'accident du travail dont il avait été la victime le 22 décembre 1984 et qui l'avait maintenu en arrêt de travail jusqu'au 2 juillet 1985 et alors que, d'autre part, la cour d'appel a retenu que les attestations produites par le salarié sur la réalité et le sérieux de son malaise étaient dépourvues de pertinence, dénaturant ainsi ces documents ; que la décision attaquée manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, sans dénaturation, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas établi que le salarié ait eu un malaise le contraignant à quitter son poste de travail sans délai ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société anonyme Le Jardin du Maine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre vingt onze.

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