Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/04643 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VKBX
AFFAIRE :
S.A.S. SODEC
...
C/
S.A.S. NOMADIA FSM
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Mai 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 3
N° RG : 2019F02135 + 2021F01105
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS
Me Christine POMMEL
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. SODEC - RCS Paris n° 419 435 201 - [Adresse 4]
SELAFA MJA prise en la personne de Maître [R] [T], désignée en qualité de mandataire judiciaire de la société SODEC
- [Adresse 1]
S.C.P. CBF ASSOCIES prise en la personne de Maître [V] [B], désignée en qualité d'administrateur judiciaire de la société SODEC - [Adresse 3]
APPELANTES
S.C.P. CBF ASSOCIES prise en la personne de Maître [V] [B], désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société SODEC - [Adresse 3]
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Représentées par Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Xavier ROBIN & Me Fabrice GIRARD de l'AARPI ENTHOVEN GIRARD, Plaidants, avocats au barreau de Paris
****************
S.A.S. NOMADIA FSM anciennement dénommée S.A.S. GEOCONCEPT - RCS Nanterre n° 378 424 477 - [Adresse 2]
Représentée par Me Christine POMMEL de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 118 et Me Martine GHIO, Plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSÉ DES FAITS
La SAS Geoconcept, aux droits de laquelle vient la SAS Nomadia FSM, a pour activité l'édition de logiciel applicatifs, portant sur l'analyse de bases de données internes des entreprises et de données socio-démographiques et comportementales, afin d'améliorer les performances des réseaux de distribution s'agissant notamment des zones de chalandise et des choix d'implantation ou de fermeture des commerces.
La SAS Sodec a pour activité la promotion immobilière. Son champ d'intervention s'étend du repérage des opportunités foncières, à la maîtrise d'ouvrage, la commercialisation, puis la gestion des centres commerciaux.
La société LSA, société du groupe Info Pro, a pour activité l'information des professionnels de la grande consommation.
Le 6 novembre 2017, la société Geoconcept a adressé à la société Sodec une proposition commerciale portant sur la 'Mise à jour de données LSA', moyennant le prix de 15.004 € HT, soit 18.004,80 € TTC. Ce devis a été accepté le 20 décembre 2017.
Le 8 janvier 2018, la société Geoconcept a transmis à la société Sodec, deux courriers électroniques de livraison reçus de la société LSA, comportant 4 fichiers.
Le 1er juillet 2019, la société Geoconcept a mis la société Sodec en demeure d'avoir à lui régler la somme de 17.502,48 € TTC au titre du coût de la prestation commandée le 6 novembre 2017, déduction faite d'un avoir dont cette dernière était titulaire.
A défaut de règlement, la société Geoconcept a adressé des relances à la société Sodec les 8 et 15 juillet 2019 et par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 août 2019, la société de recouvrement Comptoir Fiduciaire de Paris, mandatée par la société Geoconcept, a mis en demeure la société Sodec d'avoir à régler la somme de 18.152,22 €, comprenant la somme en principal de 17.502,48 € et celle de 649,74 € au titre des intérêts dus au 9 août 2019.
En l'absence de paiement, la société Geoconcept a saisi le président du tribunal de commerce de Nanterre d'une requête en injonction de payer le 13 août 2019.
Par ordonnance du 28 août 2019, le président du tribunal de commerce de Nanterre a enjoint à la société Sodec de payer à la société Geoconcept les sommes de :
- 17.502,48 € augmentée des intérêts au taux légal ;
- 750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- 4,90 € de frais accessoires, outre les dépens.
La décision a été signifiée à la société Sodec le 30 octobre 2019 et par lettre recommandée avec avis de réception du 21 novembre 2019, cette dernière a formé opposition à l'ordonnance.
Par jugement du 19 janvier 2021, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Sodec et désigné la société MJA prise en la personne de Me [R] [T] en qualité de mandataire judiciaire et la société CBF Associés prise en la personne de Me [V] [B] en qualité d'administrateur judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 février 2021, la société Geoconcept a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire et par acte d'huissier du 24 mars 2021, elle a fait assigner en intervention forcée les organes de la procédure collective précités devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Par jugement du 27 mai 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a :
- Rappelé qu'à l'audience du 9 juin 2021 les deux affaires 2019 F 02135 et 2021 F 01105 ont fait l'objet d'une décision de jonction ;
- Pris acte de l'intervention de Me [R] [T] de la SELAFA MJA en qualité de mandataire judiciaire de la société Sodec ;
- Débouté la société Geoconcept de sa demande d'intervention de Me [V] [B] de la SCP CBF en qualité d'administrateur de la société Sodec ;
- Fixé la créance de la société Geoconcept au passif du redressement judiciaire de la société Sodec à la somme de 18.607,26 €, à titre chirographaire, comprenant la somme de 17.502,48 € en principal et celle de 1.107,78 € à titre d'intérêts conventionnels arrêtés au 24 février 2021;
- Condamné Me [R] [T] de la SELAFA MJA en qualité de mandataire judiciaire de la société Sodec à payer à la société Geoconcept la somme de 1.200 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit que les dépens resteront en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire de la société Sodec.
Par déclaration du 13 juillet 2022, la société Sodec, la société MJA ès qualités et la société CBF Associés ès qualités ont interjeté appel de ce jugement.
Par jugement du 7 décembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a arrêté le plan de continuation au bénéfice de la société Sodec, désigné la société CBF Associés prise en la personne de Me [V] [B] en qualité de commissaire à l'exécution du plan et maintenu la société MJA en qualité de mandataire judiciaire.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 10 octobre 2023, la société Sodec, la société MJA ès qualités et la société CBF Associés ès qualités demandent à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé leur appel ;
Y faisant droit,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Fixé la créance de la société Geoconcept au passif du redressement judiciaire de la société Sodec à la somme de 18.607,26 €, à titre chirographaire, comprenant la somme de 17.502,48 € en principal et celle de 1.107,78 € à titre d'intérêts conventionnels arrêtés au 24 février 2021 ;
- Condamné Me [G] [T] de la SELAFA MJA en qualité de mandataire judiciaire de la société Sodec à payer à la société Geoconcept la somme de 1.200€ par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit que les dépens resteront en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire de la société Sodec ;
Statuant à nouveau,
- déclarer recevable et bien fondée la société Sodec en ses conclusions ;
- prendre acte du jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 7 décembre 2022 désignant la SCP CBF, prise en la personne de Me [B], en qualité de commissaire à l'exécution du plan et maintenant la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [R] [T], en qualité de mandataire judiciaire jusqu'à la fin de la procédure de vérification des créances et la remise du compte rendu de fin de mission ;
- déclarer mal fondé l'appel incident de Nomadia FSM (anciennement Geoconcept) et l'en débouter ainsi que de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la société Nomadia FSM (anciennement Geoconcept) à payer à la société Sodec la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Nomadia FSM (anciennement Geoconcept) aux dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 20 octobre 2023, la société Geoconcept, aux droits de laquelle vient la société Nomadia FSM, demande à la cour de:
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé sa créance au passif du redressement judiciaire de la société Sodec à la somme de 18.607,26 € à titre chirographaire, comprenant la somme de 17.502,48 € et celle de 1.107,78 € à titre des intérêts conventionnels arrêtés au 24 février 2021 ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'intervention de Me [V] [B] de la SCP CBF en qualité d'administrateur de la société Sodec, a condamné uniquement Me [R] [T] de la SELAFA MJA en qualité de mandataire judiciaire à payer la somme de 1.200 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- y ajouter la société Sodec et Me [V] [B] de la SCP CBF en qualité de commissaire à l'exécution du plan ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne les dépens de première instance ;
y ajoutant,
- condamner la société Sodec, la SELAFA MJA ès qualités, la SCP CBF Associés ès qualités, à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui seront inscrits au passif en frais de justice ;
- condamner aux dépens inscrits au passif en frais de justice.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 14 mars 2024.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit par l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
Pour s'opposer au paiement de la facture, la société Sodec reproche deux manquements contractuels à la société Geoconcept. Elles exposent tout d'abord que le nombre de magasins figurant dans les fichiers livrés en janvier 2018 ne correspond pas à la commande. Elles soulignent qu'une difficulté similaire s'était déjà posée en 2017, donnant lieu à l'émission d'un avoir à son profit. La société Sodec reproche ensuite à la société Geoconcept l'absence de mise à jour des données LSA livrées. Elle souligne qu'elle n'a pas reçu la facture dont le paiement est poursuivi. Elle soutient que la société Geoconcept a manqué à son obligation de résultat en la laissant sans réponse aux difficultés rencontrées pendant plusieurs mois et dans l'impossibilité de bénéficier de la prestation commandée. Elle précise que l'exploitation effective des données retraitées et mises à jour était un élément déterminant de son engagement, puisqu'elle pouvait se fournir en données brutes directement auprès de la société LSA à un coût significativement inférieur.
La société Geoconcept conteste tout manquement. S'agissant du premier grief, elle répond n'avoir identifié aucun défaut de livraison et ajoute que par mail du 19 février 2018, la société Sodec a reconnu avoir commis une erreur dans le décompte des magasins géocodés. Elle explique que la reconnaissance de ce malentendu a mis fin à la réclamation de l'appelante qui ne s'est plus manifestée à ce sujet, puisque le courriel invoqué du 26 février 2018 est sans lien avec le nombre de magasins géocodés objet de la livraison. Concernant le second manquement, l'intimée explique que la société Sodec utilise un échange de courriels intervenu entre les parties en mars 2018 qui concerne une toute autre prestation que la commande des fichiers LSA du 6 novembre 2017. La société Geoconcept conteste être tenue d'une obligation de résultat.
L'article 1219 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016, dispose que : 'Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave'.
S'agissant du premier manquement relatif au nombre de magasins figurant dans les fichiers livrés, il ressort du contrat conclu entre les parties le 6 novembre 2017 que la commande a porté sur " 64.204 lignes dont 64.007 géocodées ", moyennant le prix de 18.004,80 € TTC.
La société Sodec se prévaut d'un email adressé par sa salariée, Mme [W], à la société Geoconcept le 16 février 2018 aux termes duquel elle évoque la difficulté en ces termes : " ' j'ai une différence importante entre le nombre de magasins qui nous a été facturé et le nombre de magasins qui nous a été livré ! (+ 500 magasins) ...", précisant ensuite que le nombre de magasins manquants s'élève à 514.
Est joint à ce message un tableau, dont il ressort que le nombre de magasins commandé est de 64.204 alors que seuls 63.690 magasins ont été livrés et que sur les 64.007 " lignes géocodées " commandées, seules 63.497 ont été livrées.
La société Geoconcept établit avoir fait part de la difficulté à la société LSA, laquelle par courriel du même jour a indiqué qu'après vérification, le nombre de points de vente correspondait à celui mentionné au bon de commande du 6 novembre 2017. Cette réponse a été adressée par l'intimée à la société Sodec le 19 février 2018 et par un message du même jour, Mme [W] a indiqué ceci :
" Bonjour,
J'ai compris d'où venait l'erreur. D'habitude on nous livre uniquement les données France, or cette année, dans le fichier, il y a les Dom Tom de compris qui ont donc été facturés ". Il résulte de ce courriel que la salariée a reconnu avoir commis une erreur quant au caractère incomplet de la livraison.
La société Sodec soutient qu'elle a relancé la société Geoconcept à propos des données incomplètes par courriel du 26 février 2018. Toutefois, la teneur de ce message ne permet pas de démontrer avec la certitude suffisante qu'il se rapporte au problème de livraison signalé le 16 février précédent, puisque Mme [W] écrit : " je vous joins une liste de magasins pour lesquels je n'ai pas les coordonnées de localisation (magasins ouverts en 2017) serait-il possible de voir avec LSA pour me les communiquer ' ". Ainsi, la salariée de la société Sodec ne revient pas sur les termes de son courriel du 19 février 2018 quant à l'erreur qu'elle a reconnu avoir commise dans le décompte des magasins livrés géocodés, mais apparaît évoquer un tout autre sujet. Cet email ne permet donc pas de démontrer la livraison incomplète. Si la société Sodec soutient que la difficulté s'est déjà posée en 2017 et a donné lieu à un avoir, la cour constate que l'avoir en question qu'elle produit en pièce n°6 et qui est décompté du montant de la facture litigieuse, est daté du 31 décembre 2013 et qu'il se rapporte à une prestation de formation personnalisée destinée à Mme [W] et non à une livraison incomplète. Le manquement attribué à la société Geoconcept n'est, par conséquent, pas établi.
S'agissant du second manquement relatif à l'absence de mise à jour des données, les appelantes se prévalent d'un courriel du 20 mars 2018 par lequel Mme [W] informe la société Geoconcept d'une difficulté d'exploitation des données en ces termes : " j'ai un souci lorsque je copie des données de Geoconcept vers Excel (je vous joins un fichier test). Dans les colonnes de POP je ne peux pas faire de calcul ('). J'ai le même souci avec d'autres données. Je sais qu'une année j'avais eu le problème mais je ne sais plus la manipulation qui avait été faite ".
Cependant, il ne ressort pas de ce message, envoyé plus de deux mois après la livraison intervenue le 8 janvier 2018, de difficulté de mise à jour des données de la société LSA livrées dans le cadre de la commande du 6 novembre 2017, mais un simple problème d'intégration de données dans un fichier Excel, dont il n'est de surcroît pas établi qu'il se rapporte au contrat litigieux limité à une livraison de données. L'objet du message n'y fait d'ailleurs pas référence. En outre, comme le relève pertinemment l'intimée, Mme [W] évoque une difficulté pour copier des données non pas de la société LSA, mais de la société Geoconcept vers Excel, alors que le contrat liant les parties stipule que les données sont déjà livrées au format Excel : " Données livrées au format Excel ". Enfin, la société Geoconcept produit en pièce n°17 une copie d'écran de données mentionnant des colonnes POP : " POP 1999 " et " POP 2014 ", telles qu'évoquées par Mme [W] dans le courriel de réclamation du 20 mars 2018. Or, ces données concernent des entités administratives, se distinguant clairement des données relatives aux magasins figurant sur la copie d'écran produite en pièce n°18 par l'intimée, présentant un extrait non contesté de fichier de la société LSA.
En conséquence, le second manquement invoqué à l'encontre de la société Geoconcept n'est pas davantage établi.
La société Sodec soutient enfin qu'elle n'a pas reçu la facture dont le paiement est réclamé. Mais outre que cet argument est en tout cas sans incidence sur l'obligation à paiement de la société Sodec, cette dernière reconnait avoir reçu, le 1er juillet 2019, une mise en demeure d'avoir à régler la somme de 17.502,48 € TTC outre les intérêts, adressée par la société de recouvrement Comptoir Fiduciaire de Paris mandatée par la société Geoconcept.
Alors que le montant de la facture ne fait l'objet d'aucune contestation, il résulte de l'ensemble de ces éléments que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a fixé au passif de la société Sodec une créance d'un montant total de 18.607,26 €, comprenant la somme de 17.502,48 € TTC (18.004,80 € TTC - 502,32 € TTC au titre de l'avoir du 31/12/2013) à titre principal, outre celle de 1.104,78 € au titre des intérêts conventionnels, cette dernière créance n'étant pas discutée.
Sur les autres demandes
Au regard de la solution du litige, le jugement sera confirmé du chef des dépens et les dépens d'appel seront fixés au passif de la société Sotec.
En revanche, si la société Geoconcept conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée " de sa demande d'intervention de Me [V] [B] de la SCP CBF en qualité d'administrateur de la société Sodec ", la cour constate que cette demande est désormais sans objet, dès lors que par jugement du 7 décembre 2022, un plan de continuation a été adopté au profit de la société Sodec et que Me [V] [B], désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan, est intervenue volontairement en cause d'appel. Au surplus, dans la mesure où, à la date du jugement, la société Sodec faisait l'objet d'un redressement judiciaire et que la créance était antérieure à la procédure collective, les frais irrépétibles accordés à la société Geoconcept ne pouvaient faire l'objet que d'une fixation au passif. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a condamné Me [R] [T] de la société MJA en qualité de mandataire judiciaire de la société Sodec à payer à la société Geoconcept la somme de 1.200 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, compte tenu de la situation économique de la société Sodec, la société Geoconcept sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire,
Constate que la demande de la société Geoconcept, aux droits de laquelle vient la société Nomadia FSM, tendant à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'intervention de Me [V] [B] de la SCP CBF en qualité d'administrateur de la société Sodec est sans objet;
Confirme le jugement déféré sauf en celle de ses dispositions relative aux frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Déboute la société Geoconcept, aux droits de laquelle vient la société Nomadia FSM, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée en première instance ;
Y ajoutant,
Fixe les dépens d'appel au passif de la société Sodec ;
Déboute la société Geoconcept, aux droits de laquelle vient la société Nomadia FSM, de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, La présidente,