Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02563 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCLQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 novembre 2022 - Juge des contentieux de la protection du RAINCY - RG n° 11-22-000942
APPELANTE
La société COFIDIS, société à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège
N° SIRET : 325 307 106 00097
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE
INTIMÉ
Monsieur [D] [H]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6] (93)
[Adresse 2]
[Localité 5]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Marylène BOGAERS,
Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 20 janvier 2016, la société Cofidis a consenti à M. [D] [H] un crédit personnel destiné au regroupement de crédits d'un montant en capital de 36 000 euros remboursable en 119 mensualités de 419,48 euros hors assurance et une 120ème de 417,98 euros incluant les intérêts au taux nominal de 7,08 %, le TAEG s'élevant à 7,10 %, soit 119 mensualités avec assurance de 484,28 euros et une 120ème de 482,78 euros.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Cofidis a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 20 juillet 2022, la société Cofidis a fait assigner M. [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy en paiement du solde du prêt, lequel par jugement contradictoire du 10 novembre 2022, a déclaré la société Cofidis recevable en son action mais l'a déchue de son droit aux intérêts contractuels et a condamné M. [H] au paiement de la somme de 7 948,09 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 18 avril 2022, débouté la société Cofidis de ses autres demandes (dont celle de capitalisation des intérêts) et condamné M. [H] aux dépens et 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et la régularité de la déchéance du terme et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu d'une part que le contrat de crédit produit ne comportait pas de bordereau de rétractation et que si la banque produisait un autre contrat comportant un tel formulaire, celui-ci n'était pas signé par M. [H] et d'autre part que la preuve de la remise de la notice d'assurance n'était pas suffisamment rapportée par la signature d'une clause de reconnaissance et la production de cette notice.
Il a déduit les sommes versées soit 28 051,91 euros du capital emprunté et a relevé que pour assurer l'effectivité de la sanction il fallait écarter l'application des dispositions relatives à la majoration de plein droit du taux légal de 5 points.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 26 janvier 2023, la société Cofidis a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions n° 2 déposées par voie électronique le 16 mai 2024, la société Cofidis demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
- d'infirmer le jugement en ses dispositions critiquées dans la déclaration d'appel lesquelles portaient sur la limitation de sa créance par suite de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le rejet de sa demande de capitalisation des intérêts,
- de condamner M. [H] à lui payer la somme de 26 338,86 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,08 % l'an à compter de la mise en demeure du 18 avril 2022,
- subsidiairement si la déchéance du terme ne devait pas être considérée comme acquise, de constater les manquements graves et réitérés de M. [H] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt, de prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil et,
- de le condamner à lui payer la somme de 26 338,86 euros, au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
- à titre infiniment subsidiaire en cas de déchéance du droit aux intérêts, de condamner M. [H] à lui payer la somme de 7 948,09 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 avril 2022, sans suppression de la majoration de 5 points,
- de condamner M. [H] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.
S'agissant de la preuve de l'existence d'un bordereau de rétractation, elle soutient qu'elle résulte de la reconnaissance par l'emprunteur de cette remise dans le contrat qui fait la loi des parties laquelle constitue un indice qu'elle complète par la production de l'exemplaire destiné à être conservé par l'emprunteur, lequel est bien pourvu d'un bordereau de rétractation et fait partie de la liasse contractuelle envoyée le 18 janvier 2016. Elle ajoute que seul l'exemplaire remis à l'emprunteur doit comporter une telle clause et non celle conservée par le prêteur qui par définition ne pourrait s'en servir et que la règle du double exemplaire identique n'est pas applicable.
S'agissant de la remise de la notice d'assurance, elle fait valoir qu'outre la clause de reconnaissance et la production de cette notice, celle-ci fait partie de la liasse contractuelle complète remise le 18 janvier 2018 comportant le contrat ainsi que tous les éléments exigés par le code de la consommation, que cette liasse contractuelle personnalisée comprend, d'une part, des documents "à conserver" et, d'autre part, des documents "à renvoyer" et que les documents qui sont conservés par l'emprunteur n'ont pas à être signés, que les emprunteurs lui ont renvoyé l'exemplaire prêteur "à renvoyer" signé ainsi que la fiche de dialogue également signée et le mandat de prélèvement et qu'il en résulte qu'elle a bien transmis, et donc remis, un document complet, et que si elle a reçu en retour l'exemplaire "à renvoyer" signé, cela signifie que l'emprunteur a bel et bien reçu l'intégralité du document, comprenant tous les documents requis dont la notice d'assurance. Elle conclut donc à l'absence de déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Elle affirme que la déchéance du terme a été valablement prononcée par l'envoi d'une mise en demeure préalable impartissant un délai à M. [H] pour régulariser et l'avertissant de la sanction encourue et à titre subsidiaire que les manquements graves de M. [H] justifient le prononcé de la résolution judiciaire du contrat.
A titre plus subsidiaire, elle rappelle que seul le juge de l'exécution est en mesure de se prononcer sur le caractère non dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels au regard de l'application du taux majoré.
Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [H] à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 23 mars 2023 délivré à domicile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience le 11 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 20 janvier 2016 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
La recevabilité de l'action de la société Cofidis au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n'est pas remise en cause à hauteur d'appel. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L'article L. 312-11 (devenu L. 312-21) du code de la consommation en sa formulation applicable au litige prévoit qu'afin de permettre l'exercice par l'emprunteur de son droit de rétractation, "un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit". Ce formulaire fait l'objet d'un modèle type prévu par le décret n° 2011-136 du 1er février 2011 dans l'annexe à l'article R. 311-4 (devenu l'article R. 312-9).
L'article L. 311-48 (devenu L. 341-4) sanctionne par la déchéance du droit aux intérêts le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées cet article L. 311-12 (devenu L. 312-21).
D'autre part l'article L. 311-19 devenu L. 312-29 du code de la consommation impose au prêteur, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, de remettre à l'emprunteur une notice qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l'assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l'offre préalable rappelle que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer.
Il résulte de l'article L. 311-48 al 1 (devenu L. 341-4) du code de la consommation que l'absence de remise de cette notice entraîne la déchéance du droit aux intérêts pour le prêteur.
La société Cofidis produit non pas une liasse vierge mais la liasse qu'elle a envoyée à M. [H] le 18 janvier 2016 qui comprend 17 pages qui se suivent, portent toutes la référence du contrat 28974000186957, comporte en première page un courrier, en page 2 un "guide pratique" et comprend notamment :
- en pages 3 et 4 la FIPEN remplie,
- en pages 5 et 6 le document d'information propre au regroupement de crédits rempli avec les éléments concernant l'emprunteur,
- en page 7 la fiche de dialogue renseignée,
- en page 8 un document de mise en garde,
- en pages 9 à 10 le contrat avec la mention "à renvoyer",
- en page 11, le mandat de prélèvement,
- en pages 13 à 14 le contrat avec la mention "à conserver" qui comprend un bordereau de rétractation conforme,
- en pages 15 à 17, la fiche d'information sur l'assurance et la notice d'assurance.
M. [H] a renvoyé et signé la fiche de dialogue qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 7/17, le mandat de prélèvement qui comporte ce numéro de contrat et la numérotation 11/17 et l'exemplaire du contrat "à renvoyer" qui figure dans cette liasse personnalisée qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 9 à 10/17. Dès lors il doit être admis que la société Creatis a bien remis aux emprunteurs un contrat pourvu d'un bordereau de rétractation, la FIPEN qu'elle produit et comporte le numéro de contrat et la numérotation 3 à 4 /17 et la notice d'assurance qu'elle produit et comporte le numéro de contrat et la numérotation 15 à 17/17.
La société Cofidis produit en outre le justificatif de la consultation du FICP avant le déblocage des fonds ainsi que les justificatifs de revenus (avis d'imposition 2015, bulletins de paie des mois d'octobre, novembre et décembre 2015), de domicile (facture EDF et quittance de loyer) et d'identité (carte nationale d'identité) de l'emprunteur s'agissant d'un contrat conclu à distance.
Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est donc encourue et le jugement doit donc être infirmé sur ce point.
Sur le montant des sommes dues
En application de l'article L. 311-24 (devenu L. 312-39) du code de la consommation en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 (de l'article 1231-5 du code civil), est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L'article D. 311-6 devenu D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société Cofidis produit en outre l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l'historique de prêt, le tableau d'amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 4 avril 2022 enjoignant à M. [H] de régler l'arriéré de 3 582,05 euros sous 8 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 18 avril 2022 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
La régularité de la déchéance du terme a déjà été vérifiée par le premier juge et n'est pas remise en cause. Il en résulte que la société Cofidis est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :
- 3 388,47 euros au titre des échéances impayées assurance comprise
- 21 028,98 euros au titre du capital restant dû
- 77,50 euros au titre des intérêts échus
soit un total de 24 494,95 euros majorée des intérêts au taux de 7,08 % à compter du 18 avril 2022 sur la seule somme de 24 417,45 euros.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 1 843,91 euros, apparaît excessive au regard du préjudice subi et doit être réduite à la somme de 210 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2022.
La cour condamne donc M. [H] à payer ces sommes à la société Cofidis.
Aucune demande de capitalisation des intérêts n'est plus formalisée devant la cour et le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné M. [H] aux dépens de première instance et au paiement d'une somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d'appel, dès lors que les moyens de déchéance du droit aux intérêts ont été soulevés d'office par le premier juge, M. [H] n'ayant contesté ni le contrat ni le principe de la créance et n'ayant fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Cofidis conservera donc la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré la demande de la société Cofidis recevable, a rejeté la demande de capitalisation des intérêts, a condamné M. [D] [H] aux dépens et au paiement de la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Condamne M. [D] [H] à payer à la société Cofidis les sommes de 24 494,95 euros majorée des intérêts au taux de 7,08 % à compter du 18 avril 2022 sur la seule somme de 24 417,45 euros au titre du solde du prêt et de 210 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2022 au titre de l'indemnité légale de résiliation ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Cofidis ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente