Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : G 24-19.032
Demandeur : le comité départemental d'hygiène sociale du Pas de Calais (CDHS),
association déclarée
Défendeur : le centre hospitalier d'[Localité 1], établissement d'hospitalisation
Requête n° : 1168/24
Ordonnance n° : 90273 du 20 mars 2025
ORDONNANCE
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ENTRE :
le centre hospitalier d'Arras, établissement d'hospitalisation, ayant la SCP Richard pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
le comité départemental d'hygiène sociale du Pas de Calais (CDHS), association déclarée, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 6 mars 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 12 novembre 2024 par laquelle le centre hospitalier d'Arras, établissement d'hospitalisation demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 14 août 2024 par le comité départemental d'hygiène sociale du Pas de Calais (CDHS), association déclarée à l'encontre de l'arrêt rendu le 27 juin 2024 par la cour d'appel de Douai, dans l'instance enregistrée sous le numéro G 24-19.032 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Renaud Salomon, avocat général, recueilli lors des débats ;
Le demandeur au pourvoi oppose, sans être contredit, que les causes de l'arrêt ont été exécutées.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 20 mars 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Benoit Pety
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