Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03300 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IS3X
DO/YRD
POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON
15 septembre 2022
RG :20/00406
[O]
C/
S.A.R.L. [9]
MSA ALPES VAUCLUSE
Grosse délivrée le 28 Septembre 2023 à :
- Mr [O]
- Me GIGANTE
- Me COSTE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 15 Septembre 2022, N°20/00406
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Juillet 2023 et prorogé ce jour.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [Y] [O]
né le 04 Avril 1981 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par M. [M] [D] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMÉES :
S.A.R.L. [9]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Sarah GIGANTE de la SELARL RS AVOCATS, avocat au barreau d'AVIGNON
MSA ALPES VAUCLUSE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Thierry COSTE, avocat au barreau d'AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 28 Septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 16 janvier 2019, M. [Y] [O], salarié de la SARL [9] en qualité d'ouvrier paysagiste, soutient avoir été victime d'un accident de trajet pour lequel son employeur a établi une déclaration d'accident du travail le 18 janvier 2019 qui faisait état d'un choc survenu entre M. [Y] [O] et le véhicule de la société.
Le certificat médical initial établi par le docteur [J] le 16 janvier 2019 mentionnait : 'trauma genou droit'.
Par courrier du 30 janvier 2019, la société [9] a émis des réserves s'agissant des circonstances de l'accident revendiqué par M. [Y] [O].
Par décision du 11 mars 2019, la MSA Alpes-Vaucluse a informé M. [Y] [O] et la société [9] du refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des faits invoqués par M. [Y] [O].
Contestant cette décision, M. [Y] [O] a saisi la commission de recours amiable de la MSA Alpes-Vaucluse laquelle, par décision du 30 janvier 2020, a rejeté son recours.
Par requête du 11 mars 2020, M. [Y] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon en contestation de la décision de la commission de recours amiable de la MSA Alpes-Vaucluse du 30 janvier 2020.
Par jugement du 15 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a :
- débouté M. [Y] [O] de son recours et de ses demandes,
- dit qu'il n'a pas été victime d'un accident du travail le 16 janvier 2019,
- condamné M. [Y] [O] à payer à la société [9] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Y] [O] aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Par acte du 10 octobre 2022, M. [Y] [O] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, M. [Y] [O] demande à la cour de:
- dire et juger qu'il a été victime d'un accident du travail le 16 janvier 2019,
- condamner la MSA Alpes-Vaucluse à lui verser, les sommes au titre des indemnités journalières dues dans le cadre de la prise en charge de l'accident survenu le 16 janvier 2019, selon la législation des accidents d'origine professionnel,
- condamner la MSA Alpes-Vaucluse à lui verser les sommes au titre des soins dues dans le cadre de la prise en charge de l'accident survenu le 16 janvier 2019 au titre de la législation des accidents d'origine professionnel,
- renvoyer M. [Y] [O] devant les services de la MSA Alpes-Vaucluse pour la liquidation de ses droits,
- condamner la société [9] à lui verser 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la MSA Alpes-Vaucluse à lui verser 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la société [9] demande à la cour de :
Statuant sur l'appel principal de M. [Y] [O] :
- confirmer la décision querellée en ce qu'elle a débouté M. [Y] [O] de son recours et de ses demandes,
- confirmer la décision querellée en ce qu'elle a dit que M. [Y] [O] n'a pas été victime d'un accident du travail le 16 janvier 2019,
- confirmer la décision querellée en ce qu'elle a condamné M. [Y] [O] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sauf à accueillir la demande de réformation de l'intimée formée à titre incident et relatif à ce chef de dispositif,
- confirmer la décision en ce qu'elle l'a condamnée aux entiers dépens,
- rappeler que la décision initiale de refus de reconnaissance de l'accident au titre de la législation AT/MP sera acquise à son égard
Statuant sur son appel incident :
- réformer la décision querellée en ce qu'elle a condamné M. [Y] [O] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- condamner M. [Y] [O] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure de première instance,
En tout état de cause :
- juger abusifs l'appel en cause et la présente procédure d'appel initiée par M. [Y] [O] à son encontre, conformément aux dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- condamner M. [Y] [O] à une amende à hauteur de l'incongruité et de l'irresponsabilité de son action,
- condamner M. [Y] [O] à lui régler la somme de 500 euros afin de réparer le préjudice d'immobilisation temporelle nécessitée par la constitution de son dossier avec son conseil,
- condamner M. [Y] [O] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux éventuels dépens, au titre de la procédure de la présente procédure d'appel.
Elle soutient que :
- le principe d'indépendance des rapports rend sa présence à l'instance inutile,
- l'action de M. [Y] [O] à son encontre et infondée et dilatoire.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la MSA Alpes-Vaucluse demande à la cour de :
- confirmer en tous points le jugement critiqué,
- débouter M. [Y] [O] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [Y] [O] à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que M. [Y] [O] ne démontre par la matérialité de l'accident du travail qu'il invoque.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
Sur la qualification d'accident de trajet:
Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, 'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise'.
Aux termes de l'article L. 411-2 du code de la sécurité sociale, 'est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l'ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l'enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l'accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d'aller et de retour, entre :
1°) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d'un covoiturage régulier ;
2°) le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi'.
Constitue ainsi un accident de trajet tout accident dont est victime le travailleur, à l'aller ou au retour, entre le lieu où s'accomplit le travail et sa résidence dans des conditions où il n'était pas encore ou n'était plus soumis aux instructions de l'employeur.
En l'espèce, M. [Y] [O] soutient qu'il a été victime d'un accident de trajet après avoir été percuté par le véhicule de son employeur alors qu'il se rendait sur le lieu de son chantier.
S'agissant des circonstances de l'accident, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment du procès-verbal de dépôt de plainte établi le 16 janvier 2019 par M. [Y] [O], que : ' je me rendais à pied sur mon chantier qui se trouve [Adresse 8] à [Localité 7]. Mon frère descendait du chantier en voiture, il s'arrête à ma hauteur et il m'interpelle pour me dire que ce n'était pas la peine que j'aille sur le chantier et que je rentre chez moi. Je continue mon chemin en lui disant que je que non et que je vais quand même sur le chantier. Un peu énervé, il fait une marche arrière, il vient à ma hauteur en disant la même chose, que je dois rentrer chez moi. J'avance de nouveau et tout aussi énervé il refait une marche arrière jusqu'à ma hauteur et il me dit 'c'est moi le patron, c'est moi qui décide rentre chez toi'. Je continue de marcher sur une dizaine de mètres. Il fait du nouveau une marche arrière en travers de la route pour me refuser d'avancer plus loin. Je voulais contourner la voiture par la gauche. Il a fait une man'uvre pour m'en empêcher. J'essaye de passer sur la droite et là il accélère une première fois puis une seconde fois en accélérant un peu plus et en me percutant sur le genou droit sous le choc. Cela m'a propulsé dans le canal à côté. J'ai crié car j'avais mal et il rigolait. Quand j'avais de plus en plus mal, j'ai téléphoné au pompier puis il est parti. (') Les pompiers m'ont transporté, urgences de l'hôpital de [Localité 7]'.
Il y a par ailleurs lieu de relever que la déclaration d'accident du travail établie le 18 janvier 2019 par l'employeur de M. [Y] [O] indique que : 'le 16 janvier 2019 l'employé ne s'est pas présenté au travail à l'heure habituelle (8h). Un collègue de travail avec qu'il faisait équipe ce jour-là m'a prévenu. Je lui dis de partir sur le chantier sans attendre car il était déjà 8h07. Je me suis rendu à mon bureau et j'ai croisé M. [Y] [O] sur la route à pied. Je lui ai signifié de rentrer chez lui car son équipier était déjà parti avec son retard. Au démarrage de mon véhicule, il a simulé un accrochage avec la voiture quand j'ai démarré'.
Il s'en déduit que l'employer de M. [Y] [O] ne conteste pas qu'il s'est produit un incident entre son véhicule et M. [Y] [O] alors que ce dernier se rendait sur son lieu de travail avec du retard.
Or, si s'agissant de cet incident l'employeur de M. [Y] [O] indique que ce dernier a simulé un accrochage, force est de constater que le certificat initial établi le 16 janvier 2019 fait état d'un ' trauma genou droit' et qu'en outre M. [Y] [O] produit une attestation d'intervention du service départemental d'incendie et de secours de [Localité 10] laquelle indique que les sapeurs-pompiers de [Localité 7] sont intervenus le 16 janvier 2019 à 8 heures [Adresse 3] sur la commune de [Localité 7], pour un 'accident piéton' concernant M. [Y] [O].
Il apparaît donc, compte tenu de ce qui précède, que M. [Y] [O] rapporte la preuve qui lui incombe qu'il a été victime d'un accident survenu sur le trajet de son travail en sorte que la présomption d'imputabilité au travail mentionnée aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale trouve à s'appliquer en l'espèce.
Ainsi, et dès lors que la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse ne produit aucun élément de nature à démontrer que le traumatisme du genou diagnostiqué à M. [Y] [O] le 16 janvier 2019 a une cause totalement étrangère au travail, il y a lieu de considérer que M. [Y] [O] a été victime d'un accident de trajet le 16 janvier 2019.
Il convient, par conséquent, d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Enfin, et dès lors que la société [9] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que M. [Y] [O] a agi en justice de manière dilatoire ou abusive, sa demande de condamnation formulée au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile sera rejetée. Il en va de même de la demande relative au préjudice d'immobilisation temporelle nécessitée par la constitution de son dossier avec son conseil dont l'existence n'est pas démontrée étant précisé que le fait que la décision de refus de prise en charge soit définitive à son égard ne peut justifier à lui seul la réalité et l'étendue de ce préjudice.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon,
Statuant à nouveau,
Juge que M. [Y] [O] a été victime d'un accident de trajet le 16 janvier 2019,
Renvoie M. [Y] [O] devant la mutualité sociale agricole Alpes-Vaucluse pour la liquidation de ses droits,
Déboute la SARL [9] de sa demande formulée au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile,
Déboute la SARL [9] de sa demande d'indemnisation de son préjudice d'immobilisation temporelle nécessitée par la constitution de son dossier avec son conseil,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la mutualité sociale agricole Alpes-Vaucluse aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne la mutualité sociale agricole Alpes-Vaucluse à payer à M. [Y] [O] la somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande formulée par la SARL [9] à l'encontre de M. [Y] [O] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande formulée par M. [Y] [O] à l'encontre de la SARL [9] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT