Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab C
JUGEMENT DU 13 JUIN 2024
N° RG 23/05532 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3PJK
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [I] / [H]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 08 Avril 2024
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 13 Juin 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [G] [I] épouse [H]
née le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 11] arrondissement [Localité 8] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
domiciliée : chez Mme [M] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Amelle GUERCHI, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [U] [H]
né le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 10] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 1]
représenté par Me Jérôme BARBERIS, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13206-2024-001224 du 25/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le mariage de Monsieur [U] [H] et de Madame [G] [I] a été célébré le [Date mariage 2] 2019 par l'officier d'état civil de la ville de [Localité 9] (Tunisie). Les époux ont opté pour l’un des régimes légaux prévus par la loi tunisienne.
Cet acte de mariage a été transcrit sur les registres de l'état civil français le 27 février 2020.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par requête conjointe en date du 2 avril 2024, comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, les époux sollicitent le prononcé de leur divorce sur le fondement de l'article 233 du Code civil.
Les époux n’ont pas formulé de demande de mesures provisoires.
Aux termes de leur requête conjointe, Monsieur [U] [H] et de Madame [G] [I] demandent au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil ;
- homologuer la liquidation patrimoniale convenue comme suit :
- les époux ne possèdent aucun bien immobilier en commun ;
- chacun des époux est en possession de ses vêtements et objets personnels ;
- les époux sont en possession de biens meubles qu’ils se sont équitablement partagés;
- tous les avantages matrimoniaux au profit de l’un ou de l’autre d’entre eux seront révoqués à compter du divorce.
La clôture a été prononcée le 8 avril 2024.
La décision a été mise en délibéré au 13 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
Vu l'acte de mariage dressé le 18 septembre 2019 à [Localité 9] (Tunisie) ;
Vu la requête conjointe en date du 2 avril 2024 ;
Vu les articles 233 et suivants du Code civil ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE le divorce de :
- Monsieur [U] [H], né à [Localité 10] (Maroc) le [Date naissance 3] 1995,
et de
- Madame [G] [I], née à [Localité 11], arrondissement de [Localité 8] (Tunisie) le [Date naissance 4] 1997 ;
ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 2 avril 2024 ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint;
HOMOLOGUE les accords suivants réglant les conséquences du divorce :
- chacun des époux est en possession de ses vêtements et objets personnels ;
- les époux sont en possession de biens meubles qu’ils se sont équitablement partagés ;
REJETTE la demande d’homologation des éléments suivants :
- les époux ne possèdent aucun bien immobilier en commun ;
- tous les avantages matrimoniaux au profit de l’un ou de l’autre d’entre eux seront révoqués à compter du divorce ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
CONDAMNE Monsieur [U] [H] et Madame [G] [I] à supporter les dépens par moitié chacun.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 13 JUIN 2024.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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