Texte intégral
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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 122-4 et suivants et L. 122-32-4 et suivants du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, qu'à la suite de l'accident du travail dont il a été victime le 20 novembre 1981, M. X..., employé par la société Dépannage service (DEP) en qualité de technicien, a été en arrêt de travail jusqu'au 1er mars 1985, date de sa consolidation, confirmée par jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 23 janvier 1986 ; qu'il demanda à son employeur, le 4 mars 1986, de le réintégrer dans son emploi, ce que celui-ci refusa, au motif qu'il n'avait reçu aucun avis d'arrêt de travail du salarié depuis le 20 novembre 1983 et l'avait, en conséquence, considéré comme démissionnaire et remplacé ;
Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes en paiement des indemnités de préavis et de licenciement et de dommages-intérêts, la cour d'appel a relevé que le salarié, qui, aux termes de la convention collective, avait l'obligation de notifier à son employeur ses prolongations d'arrêt de travail, n'apportait aucune preuve de cette formalité initiale, essentielle pour qu'il puisse bénéficier des garanties de cette convention ; que, de plus, l'intéressé ne justifiait, après février 1985, d'aucune prolongation des prestations versées par la caisse primaire d'assurance maladie, et, qu'enfin, malgré la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale, confirmant la date de la consolidation, il avait attendu plus d'un mois avant de faire connaître son désir de reprendre son emploi ; qu'elle en a déduit que c'était à bon droit que, devant les carences répétées du salarié pendant plus de 2 ans, la société avait constaté, non la démission de celui-ci, mais la rupture du contrat de travail de son fait ;
Attendu cependant qu'il appartenait à l'employeur, s'il estimait que l'absence du salarié n'était plus justifiée par l'accident du travail, de mettre en oeuvre la procédure de licenciement, et, dans le cas contraire, de se conformer aux dispositions prévues aux articles L. 122-32-4 et suivants du Code du travail ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait à statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry
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