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Cour de cassation, 27 septembre 1995. 94-84.964

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-84.964

Date de décision :

27 septembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept septembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Denis, contre l'arrêt de la cour d'assises de la SEINE-MARITIME en date du 16 septembre 1994 qui, pour vol et meurtre ayant pour objet de favoriser la fuite ou assurer l'impunité de son auteur, l'a condamné à 25 ans de réclusion criminelle et qui a prononcé l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 10 ans ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen de cassation relevé d'office, pris de la violation de l'article 112-1 du Code pénal ; Vu ledit article ; Attendu que seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la date à laquelle est commise l'infraction lorsqu'elles sont moins sévères que les peines prévues par la loi nouvelle ; Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Denis X... coupable de vol et de meurtre ayant eu pour objet de favoriser la fuite ou assurer l'impunité de son auteur, crimes perpétrés le 10 mai 1992, l'a condamné à 25 ans de réclusion criminelle et a prononcé l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 10 ans ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'à la date des infractions retenues contre le demandeur le maximum de la réclusion criminelle à temps était de 20 ans selon l'article 18 du Code pénal alors applicable, la cour d'assises a méconnu le principe susénoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens proposés ; CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Seine-Maritime en date du 16 septembre 1994 ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises du Calvados, à ce designée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Seine-Maritime, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé. Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Guerder, Fabre, Pinsseau, Mme Baillot, MM. Joly, Pibouleau conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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