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Tribunal Administratif de Toulouse, 15 octobre 2024. 2202762

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2202762

Date de décision :

15 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mai 2022, M. C D demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis à son encontre le 11 mars 2022 par Toulouse Métropole en vue du recouvrement de la somme de 89,80 euros, correspondant à l'occupation de l'aire d'accueil de Rangueil du 28 février au 25 mars 2019 ; 2°) de le décharger du paiement de cette somme. Il soutient qu'il s'est acquitté de l'intégralité du droit d'usage dont il était redevable. Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2023, Toulouse Métropole conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé par M. D n'est pas fondé. La procédure a été communiquée, le 19 mai 2022, à la Recette des finances de la municipalité de Toulouse qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2019-1478 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Douteaud, - les conclusions de M. Cyril Luc, rapporteur public ; - et les observations de Mme B, représentant Toulouse Métropole. Considérant ce qui suit : 1. M. D a occupé un emplacement sur l'aire d'accueil de Rangueil du 28 février au 25 mars 2019. Le 11 mars 2022, Toulouse Métropole a émis un avis des sommes à payer à son encontre, d'un montant de 89,80 euros, correspondant à la fraction du droit d'usage dont l'intéressé restait redevable. Par sa requête, M. D demande l'annulation de ce titre exécutoire ainsi que la décharge de la somme de 89,80 euros. 2. Aux termes de l'article 10 du décret du 26 décembre 2019 relatif aux aires permanentes d'accueil et aux terrains familiaux locatifs destinés aux gens du voyage et pris pour l'application de l'article 149 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et la citoyenneté : " I. - La convention relative à la gestion de l'aire d'accueil signée entre l'Etat et le gestionnaire fixe les modalités de calcul du droit d'usage perçu par le gestionnaire./ II. - Le droit d'usage comprend le droit d'emplacement et la consommation de l'eau et de l'électricité. Le montant du droit d'emplacement doit être en cohérence avec le niveau de prestations offertes et peut faire l'objet d'une modulation en fonction des ressources des occupants. Le montant peut être indexé sur l'indice national des prix à la consommation hors tabac./ III. - Le montant des factures établies pour la consommation d'électricité et pour la consommation d'eau correspond à la consommation réelle et la base du calcul du tarif ne peut excéder le tarif auquel la collectivité se fournit elle-même./ IV. - La périodicité du règlement, prévue par le règlement intérieur, peut varier en fonction de la durée de séjour et du mode de gestion de l'aire sans excéder un mois. Le paiement du droit d'usage donne lieu à la remise d'une quittance établie sans frais par voie dématérialisée ou par papier sur demande. () ". 3. Il résulte de l'instruction que Toulouse Métropole a émis des factures en date des 6 février, 1er et 25 mars 2019 pour recouvrer le droit d'usage d'un montant total de 377,40 euros dont M. D était redevable en raison de l'occupation d'un emplacement sur l'aire d'accueil de Rangueil. Il résulte également de l'instruction, et en particulier du détail des versements effectués par M. D, que ce dernier a procédé à plusieurs versements en espèces les 27 février, 11, 25 et 30 mars 2019 et 30 mars 2022, pour des montants de 17,60 euros, 10 euros, 84,80 euros, 15,20 euros, 24,80 euros, 35,20 euros et 89,80 euros, s'acquittant ainsi de la somme de 287,60 euros. Si le requérant, qui ne conteste pas avoir séjourné sur l'aire d'accueil de Rangueil du 28 février au 25 mars 2019, soutient que le gestionnaire de l'équipement lui a indiqué qu'il s'était acquitté de l'intégralité de la somme qu'il devait, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur le bien-fondé du titre exécutoire. Dès lors, M. D n'est pas fondé à soutenir qu'il n'était plus redevable de la somme mise à sa charge par l'avis des sommes à payer du 11 mars 2022. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par D doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et à Toulouse Métropole. Copie sera adressée pour information au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024, où siégeaient : Mme Cherrier, présidente, Mme Sarraute, première conseillère, Mme Douteaud, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 octobre 2024. La rapporteure, S. DOUTEAUD La présidente, S. CHERRIER La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,

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