Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03100 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ISGF
NA
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 9]
09 août 2022 RG :
[K]
C/
[L]
Grosse délivrée
le
à SCP Disdet et Associés
Me Michelier
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 23 MAI 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9] en date du 09 Août 2022, N°
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre
Virginie HUET, Conseillère
Nicolas MAURY, Conseiller
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Mai 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
M. [T] [S] [U] [K]
né le 12 Avril 1993 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Michel DISDET de la SCP DISDET ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉE :
Mme [M] [L]
née le 23 Janvier 1980 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Emilie MICHELIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
Sur avis de fixation du 29 février 2024 pour statuer sur le désistement,
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcée publiquement et signée par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 23 Mai 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE et PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 9 août 2022 le tribunal judiciaire de Carpentras a statué comme il suit :
CONSTATE la nature de la servitude de passage de tréfonds grevant la parcelle [Cadastre 6] appartenant à Mme [M] [L] au profit des parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 3] appartenant à M. [T] [K],
CONDAMNE M. [T] [K] à procéder à ses frais à la fermeture du portillon donnant un accès direct sur la parcelle [Cadastre 8], et ce dans un délai de DEUX MOIS à compter de la signi'cation du jugement à intervenir,
ASSORTIT cette obligation de faire d'une astreinte provisoire de CINQUANTE euros (50€) par jour de retard passé le délai de deux mois (60 jours) à compter de la signification de la présente décision,
DIT que Mme [M] [L] est autorisée à clôturer la parcelle [Cadastre 6] lui appartenant, à charge pour elle de permettre l'exécution des servitudes grevant cette parcelle et notamment le droit de passage pour l'entretien des canalisations et réseaux appartenant à M. [T] [K],
CONDAMNE M. [T] [K] à payer à Mme [M] [L] la somme do CINQCENTS euros (500 €) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
CONDAMNE M. [T] [K] à payer à Mme [M] [L] la somme deMILLE CINQ CENTS euros (l500€) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [T] [K] aux dépens,
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration au greffe du 20 septembre 2022 M. [T] [K] interjeté appel de ce jugement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 23 avril 2024 et mise en délibéré par disposition au greffe le 23 mai 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 février 2024, M. [T] [K] demande à la cour de :
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
-dire et juger que M. [T] [K] entend se désister de sa demande,
-Constater l'extinction de l'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 février 2024, Mme [M] [L] demande à la cour de :
Vu le jugement du 9 août 2022,
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
-Constater le désistement d'appel de M. [T] [K] ;
-Condamner M. [T] [K] à payer à Mme [M] [L] une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et le condamner aux dépens.
MOTIFS
Sur le désistement :
Aux termes des dispositions de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L'article 395 de ce même code précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur et que l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, il y a lieu de constater le désistement d'appel de M. [T] [K], lequel est accepté par l'intimée.
Sur les frais du procès :
Si l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en revanche en l'absence d'accord des parties sur la charge des dépens de l'instance, ces derniers seront supportés en application de l'article 399 du code de procédure civile par l'auteur du désistement.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Constate l'extinction de l'instance découlant du désistement de M. [T] [K] de son appel,
Met les dépens de l'instance d'appel à la charge de M. [T] [K].
Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment