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Cour de cassation, 12 octobre 1994. 91-43.418

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-43.418

Date de décision :

12 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Cosimo Y..., demeurant ... (Loire-Atlantique), en cassation d'un jugement rendu le 16 avril 1991 par le conseil de prud'hommes de Nantes (section industrie), au profit de M. Ali X..., "Europe Ponçage", demeurant ... (Loire-Atlantique), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nantes, 16 avril 1991) qu'aux termes d'un contrat de travail signé le 2 mai 1990, M. Y... a été embauché en qualité de ponceur sur marbre par M. X... exploitant une entreprise sous l'enseigne "Europe Ponçage" ; qu'à la suite de la rupture des relations entre les parties, il a saisi le conseil de prud'hommes de demandes tendant à la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paye, d'une attestation destinée aux assedic et d'une lettre de licenciement ; Attendu que pour rejeter ces demandes, le conseil de prud'hommes a énoncé que le prétendu "contrat de travail" révélait que le lien de subordination entre employé et employeur n'existait pas, la rémunération représentant un pourcentage du chiffre d'affaires et M. Y... jouant un rôle très important dans l'entreprise tant au niveau des hommes qu'au niveau des clients ; Qu'en statuant par ces seuls motifs sans rechercher si M. Y... recevait des ordres de M. X... dans l'exécution de son travail, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 avril 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nantes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire ; Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Nantes, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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