Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 29 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/07225 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PHZD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 05 NOVEMBRE 2021 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE RODEZ
N° RG F20/00033
APPELANT :
Monsieur [Z] [G]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me AUZUECH Bastien, avocat au barreau de l'Aveyron (plaidant)
INTIMEES :
Me [B] [P] - Mandataire liquidateur de la S.A.S. MTA LA MAISON
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Cécile DIBON COURTIN de la SCP DIBON COURTIN, avocat au barreau d'AVEYRON
Association UNEDIC DELEGATION AGS - CGEA de [Localité 7],
[Adresse 5]
[Adresse 6]
Représentée par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me FONTAINE, avocate au barreau de Montpellier
Ordonnance de clôture du 13 Mars 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[Z] [G] a été embauché par la SAS MTA La Maison à compter du 1er octobre 2015. Il exerçait les fonctions de directeur d'exploitation avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 685,21€ pour 37,92 heures de travail.
La SAS MTA La Maison a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Rodez en date du 16 décembre 2020.
[Z] [G] a été licencié par lettre du liquidateur judiciaire du 8 janvier 2021, pour motif économique.
Le 22 juin 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes de Rodez qui, par jugement en date du 5 novembre 2021, l'a déclaré irrecevable en ses demandes et les a rejetées.
Le 5 décembre 2021, [Z] [G] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 août 2022, il conclut à l'infirmation et à l'octroi de :
- la somme de 104 143,44€ au titre de rappel de salaires sur la base d'un travail à temps complet,
- la somme de 10 414,34€ au titre des congés payés sur rappel de salaires,
- la somme de 2 082,86€ au titre de rappel d'indemnités de départ en vacances,
- la somme de 3 000€ à titre d'indemnité de requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet,
avec intérêt au taux légal, sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la date de la notification de la décision à intervenir.
Il demande également de lui allouer la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 3 novembre 2022, Me [P], ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS MTA La Maison, demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner [Z] [G] à lui payer la somme de 4 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 11 mai 2022, l'UNEDIC Délégation AGS-CGEA de [Localité 7] demande à la cour de:
- à titre principal, confirmer le jugement et débouter [Z] [G] de ses demandes,
- à titre subsidiaire, rejeter la demande de requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet et les demandes indemnitaires afférentes,
- en tout état de cause, lui donner acte de ce qu'elle revendique le bénéfice des textes légaux et réglementaires relatifs aux garanties de la créance des salariés.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'action :
Le conseil de prud'hommes est compétent pour statuer tant sur l'existence d'un contrat de travail que sur la détermination de la qualité d'employeur.
L'action est donc recevable.
Sur l'existence du contrat de travail :
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
Le lien de subordination qui détermine l'existence d'un contrat de travail se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l'espèce, pour affirmer avoir été lié à la SAS MTA La Maison par un contrat de travail, [Z] [G] se prévaut de l'attestation de M. [H], ancien président de la société, selon laquelle après que M. [C] ait été désigné en qualité de nouveau président, « [Z] [G] n'était que le pion exécuteur de décisions prises en réalité par le Président, seul décisionnaire ».
Il produit aussi la copie du contrat de travail le liant à la SAS MTA La Maison ainsi que divers bulletins de paie, faisant ainsi ressortir une apparence de contrat de travail.
En présence d'un contrat de travail apparent, il appartient au liquidateur qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.
A cet égard, il ressort tout d'abord des pièces produites qu'antérieurement à la signature du contrat avec la SAS MTA La Maison, au mois d'octobre 2015 :
- [Z] [G] était le cogérant de la société Menuiserie Traditionnelle Artisanale (MTA), placée en liquidation judiciaire par jugement en date du 22 septembre 2015 ;
- que c'est le fonds artisanal de cette société que M. [H] a repris, à compter du 28 septembre 2015, pour le compte de la SAS MTA La Maison, alors en création ;
- que la SAS MTA La Maison a signé un bail commercial avec la SCI DIMA, gérée par [Z] [G].
En outre, il est constant que [Z] [G] possédait un savoir-faire unique puisque M. [H] souligne dans un message électronique du 20 septembre 2016 qu'il n'avait pas les compétences techniques pour vérifier le bien-fondé ou non de ses décisions.
Il est ensuite établi par la production d'une attestation et de courriers électroniques, que, dans les relations de la société MTA La Maison avec les tiers prestataires, c'était [Z] [G] qui était leur interlocuteur principal, sinon exclusif.
M. [E], gérant de la SARL [E] Père et Fils, expose ainsi qu'il était son unique référent, était gérant de la SARL MTA jusqu'à sa liquidation judiciaire et qu'il agissait ensuite, à compter de la date de création de la SAS MTA La Maison, comme le gérant cette société.
Dans ses relations avec les salariés de la SAS MTA La Maison, et sans qu'une délégation de pouvoir soit invoquée, [Z] [G] apparaît également comme le véritable employeur.
Il a en effet signé plusieurs contrats de travail entre le 5 décembre 2016 et le 2 décembre 2019, sa signature apparaissant tantôt sous le nom de M. [C], président au moment des faits, tantôt sous son propre nom.
De même, des demandes de rupture du contrat de travail lui ont été adressées les 26 septembre et 16 octobre 2019.
Il mettait également en place les procédures de rupture conventionnelle et était signataire tant des convocations aux entretiens que des documents de rupture conventionnelle et des demandes d'homologation.
Il était aussi signataire des attestations destinées à Pôle emploi, des reçus pour solde de tout compte et des certificats de travail mais était également à l'origine des demandes de versements d'acompte au profit des salariés ou des demandes de calculs de congés payés auprès du cabinet comptable.
S'agissant de la direction et de la gestion de la SAS MTA La Maison, il n'est pas contesté qu'il était porteur de la carte bancaire et du chéquier de la société. Il disposait aussi d'un compte courant au sein de la société ainsi qu'il en ressort du courriel du comptable de la société et de la pièce relative à la balance des fournisseurs.
Il est tout aussi établi que [Z] [G] a, à l'occasion de l'ouverture de la procédure collective, signé le procès-verbal de désignation du représentant des délégués du personnel et des salariés daté du 2 décembre 2019 en qualité de dirigeant ainsi que le procès-verbal d'inventaire le 20 décembre suivant.
Il résulte enfin du courrier en date du 5 novembre 2019 qu'il décidait de l'orientation de la stratégie de l'entreprise.
En effet, faisant un résumé de la situation de l'entreprise à M. [C], qui résidait de manière permanente en Roumanie depuis sa prise de fonction en qualité de président, il indique : « nous avons supprimé le poste de Mr [W]... », « il nous restait à régler 17 000,00 € pour la finition... », « les décisions que nous avons prises... », « ce qui nous permet d'avoir un optimisme raisonnable sur l'avenir de la société ».
Il indique enfin avoir accepté de réduire son salaire « pour améliorer les finances de la société ». A ce titre, il a signé, à la fois en qualité de salarié et d'employeur, sous le nom de M. [U] [C], le contrat de travail qui a mis en place son temps partiel à compter du 9 novembre 2016.
Une telle attitude caractérise une implication dans la gestion et les choix financiers stratégiques de l'entreprise.
Il n'est pas non plus anodin qu'il ait attendu l'ouverture d'une procédure collective pour solliciter un rappel de salaire sur la base d'un temps complet résultant d'un contrat qu'il avait lui-même signé en qualité d'employeur.
L'ensemble de ces éléments contredisent l'attestation de M. [H] et mettent en évidence que [Z] [G] participait de manière active à la gestion et à la direction de la SAS MTA La Maison, disposant de tous les pouvoirs attribués normalement au chef d'entreprise.
Il en découle q'il a exercé les fonctions en tant que dirigeant de fait de la SAS MTA La Maison, ce qui exclut la qualité de salarié et l'absence de tout lien de subordination, et que le caractère fictif du contrat est établi.
Les demandes seront dès lors rejetées.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Dit la demande recevable ;
Rejette toutes les demandes ;
Condamne [Z] [G] à verser à Me [P], ès-qualités, la somme de 3 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [Z] [G] aux dépens.
La greffière Le président
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