Texte intégral
ARRET
N° 698
[Y]
C/
CAF DE L'AISNE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2023
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N° RG 22/00654 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILBQ - N° registre 1ère instance : 20/00163
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON (POLE SOCIAL) EN DATE DU 18 janvier 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [J] [Y]
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparante
Représentée et plaidant par Me Emeline FITOS, avocat au barreau de LAON, substituant Me Caroline LETISSIER de la SCP MATHIEU-DEJAS-LOIZEAUX-LETISSIER, avocat au barreau de LAON
ET :
INTIMEE
CAF DE L'AISNE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par M. [N] [Z], dûment mandaté
DEBATS :
A l'audience publique du 20 Mars 2023 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Audrey VANHUSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et M. Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 07 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement rendu le 18 janvier 2022, par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Laon, statuant dans le litige opposant Mme [J] [Y] à la caisse d'allocations familiales de l'Aisne (la CAF), a :
- déclaré irrecevable le recours formé par Mme [J] [Y],
- dit que les dépens étaient à la charge du trésor public.
Vu la notification de ce jugement à Mme [J] [Y] le 2 février 2022 et l'appel du jugement relevé par celle-ci le 11 février 2022.
Vu les conclusions visées le 20 mars 2023, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Mme [J] [Y] demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
En conséquence,
- déclarer son recours recevable,
- rejeter la demande de confirmation de la décision de la commission de recours amiable,
- condamner la CAF de l'Aisne à procéder à la régularisation de ses droits aux prestations familiales pour ses enfants depuis sa première demande,
- condamner la CAF de l'Aisne aux entiers dépens.
Vu les conclusions visées le 2 février 2023, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CAF de l'Aisne prie la cour de :
- rejeter le recours de Mme [J] [Y],
- confirmer la décision de son organisme, validée par la commission de recours amaible le 15 octobre 2020,
- rejeter les prétentions de Mme [Y],
- condamner Mme [Y] au paiement des dépens.
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SUR CE LA COUR,
Mme [J] [Y], de nationalité angolaise, est entrée sur le territoire français en 2013 avec ses quatre enfants, nés entre 2006 et 2013 en Angola.
Elle a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » délivré le 20 novembre 2020, valable jusqu'en 2022.
Mme [Y] a formé une demande de prestations familiales auprès de la CAF de l'Aisne. qui a rejeté sa demande au motif qu'elle ne justifiait pas de l'un des documents visés à l'article D.512-2 du code de la sécurité sociale.
Contestant ce refus, Mme [Y] a saisi la commission de recours amiable le 9 juillet 2020, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Laon, qui a statué comme indiqué précédemment.
Mme [J] [Y] conclut à l'infirmation du jugement et à la régularisation des droits aux prestations familiales pour ses quatre enfants depuis sa première demande.
S'agissant de la recevabilité du recours, elle soutient que le code de la sécurité sociale ne sanctionne pas un recours effectué avant l'expiration du délai de deux mois laissé à la commission de recours amiable pour se prononcer.
Elle observe que le Conseil d'Etat admet que la décision de refus de la commission de recours amiable ait pu intervenir entre la date d'introduction de la requête et celle où le juge rend sa décision.
Sur le fond, elle fait valoir que la différence de traitement entre les enfants de parents ayant obtenu un titre de séjour au titre de l'article L313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ceux ayant obtenu leur titre de séjour au titre de l'article L313-14 du même code porte atteinte aux droits des enfants ainsi qu'aux libertés fondamentales.
Elle fait état de ce que la Cour de cassation juge que les enfants entrés sur le territoire français au plus tard en même temps que l'un de leurs parents admis au séjour ont droit au bénéfice des prestations familiales sans avoir à produire le certificat de contrôle médical délivré par l'office français de l'immigration et de l'intégration.
La CAF de l'Aisne conclut à la confirmation du jugement déféré, à l'irrecevabilité du recours de Mme [Y] ou, à défaut, au rejet des demandes de cette dernière.
S'agissant de l'irrecevabilité du recours, elle fait état de ce que Mme [Y] a saisi le tribunal judiciaire avant le délai imparti à la commission de recours amiable pour se prononcer.
Sur le fond, elle fait valoir que Mme [Y] ne justifie pas de la régularité de l'entrée et du séjour de ses enfants en France au regard des dispositions de l'article D.512-2 du code de la sécurité sociale, de sorte qu'elle ne peut bénéficier de prestations familiales à ce titre.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
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MOTIFS
*Sur la recevabilité du recours:
L'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale dispose que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Aux termes de l'article R. 142-1 du même code, la commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
L'article R. 142-6 du code de la sécurité sociale précise : « Lorsque la décision du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.
Le délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d'une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de l'avis du comité par l'organisme de recouvrement. »
Selon l'article R. 142-1-A, III du code de sécurité sociale, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
Il ressort des textes précités que seule l'introduction d'un recours administratif antérieurement à la saisine du juge est imposé par le code de la sécurité sociale. De sorte que la seule circonstance que la commission de recours amiable ne se soit pas prononcée avant l'introduction du recours contentieux est insuffisante pour déclarer le recours irrecevable, si la décision de la commission de recours amiable, qu'elle soit expresse ou implicite, est intervenue antérieurement au jugement du tribunal.
Au cas présent, il convient de constater qu'à la suite de la décision de rejet de sa demande d'octroi des prestations familiales, Mme [Y] a saisi d'un recours préalable la commission de recours amiable le 17 juin 2020, puis formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Laon le 4 août 2020.
La circonstance selon laquelle ce recours aurait été présenté de façon prématurée avant que la commission de recours amiable ait statué sur le recours préalable dans le délai qui lui était imparti, ne saurait emporter irrecevabilité du recours, alors qu'à la date du 16 novembre 2021 à laquelle l'affaire a été retenue, était intervenue une décision explicite de rejet de la commission de recours amiable en date du 15 octobre 2020.
Il convient dans ces conditions de réformer le jugement entrepris et de déclarer le recours recevable.
*Sur la demande de régularisation des droits aux prestations familiales:
L'article L313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose :
« La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L.313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L.313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L.313-2. »
L'article D. 512-2 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 28 mars 2009 au 1er mai 2021 dispose : « La régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à charge et au titre desquels il demande des prestations familiales est justifiée par la production de l'un des documents suivants :
1° Extrait d'acte de naissance en France ;
2° Certificat de contrôle médical de l'enfant, délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration à l'issue de la procédure d'introduction ou d'admission au séjour au titre du regroupement familial ;
3° Livret de famille délivré par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, à défaut, un acte de naissance établi, le cas échéant, par cet office, lorsque l'enfant est membre de famille d'un réfugié, d'un apatride ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire. Lorsque l'enfant n'est pas l'enfant du réfugié, de l'apatride ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire, cet acte de naissance est accompagné d'un jugement confiant la tutelle de cet enfant à l'étranger qui demande à bénéficier des prestations familiales ;
4° Visa délivré par l'autorité consulaire et comportant le nom de l'enfant d'un étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L.313-8 ou au 5° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5° Attestation délivrée par l'autorité préfectorale, précisant que l'enfant est entré en France au plus tard en même temps que l'un de ses parents admis au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
6° Titre de séjour délivré à l'étranger âgé de seize à dix-huit ans dans les conditions fixées par l'article L. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Elle est également justifiée, pour les enfants majeurs ouvrant droit aux prestations familiales, par l'un des titres mentionnés à l'article D. 512-1. »
En l'espèce, Mme [J] [Y] produit au soutien de ses prétentions une attestation du préfet de l'Aisne indiquant : « atteste que Mme [J] [Y] née le 3 août 1982 à [Localité 6] de nationalité angolaise a obtenu un titre de séjour délivré au titre de l'article L313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. »
Ce document ne satisfait pas aux conditions précisément énoncées du 5° de l'article D. 512-2 du code de la sécurité sociale .
Dès lors, Mme [J] [Y] ne justifie pas être détentrice de l'un des documents énumérés limitativement à l'article D. 512-2 du code de la sécurité sociale.
Elle estime que la différence opérée entre la situation des enfants fondée sur la circonstance que leurs parents ont obtenu un titre de séjour en vertu de l'article L313-14 et non au titre de l'article L313-11 porte atteinte aux droits de l'enfant et aux droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Or, les dispositions de l'article D 512 précité qui revêtent un caractère objectif justifié par la nécessité dans un état démocratique d'exercer un contrôle des conditions d'accueil des enfants ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale garanti par les articles 8 et 14 de la concention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par voie de conséquence, Mme [J] [Y] sera déboutée de sa demande de régularisation des droits aux prestations familiales au bénéfice de ses enfants depuis sa première demande.
*Sur les dépens:
Mme [J] [Y], qui succombe dans cette instance, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable le recours de Mme [J] [Y],
Déboute Mme [J] [Y] de sa demande de régularisation des droits aux prestations familiales au bénéfice de ses enfants depuis sa première demande
Condamne Mme [J] [Y] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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