Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 29 NOVEMBRE 2023
PRUD'HOMMES
N° RG 21/00755 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L5U5
Madame [C] [H]
c/
S.A.S. JARDINERIE [E]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 décembre 2020 (R.G. n°F 19/00138) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LIBOURNE, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 08 février 2021,
APPELANTE :
Madame [C] [H]
née le 25 Mars 1983 à [Localité 3] ([Localité 3]) de nationalité Française Profession : Directeur(rice) de magasin, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Adeline CORNIC, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SAS Jardinerie [E], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1]
N° SIRET : 421 570 573
représentée par Me Pauline SERANDOUR de la SELARL SERANDOUR AVOCAT, avocat au barreau d'AVIGNON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 octobre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Tronche, conseillère chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [H] [C], née en 1983, a été engagée en qualité de responsable de secteur par la SAS Jardinerie [E] aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 août 2017.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des jardineries et graineteries.
Mme [H] a été placée en arrêt de travail le 12 septembre 2018 et les parties ont signé une rupture conventionnelle qui a pris effet le 20 novembre 2018.
Le 22 mars 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (ci-après CPAM) a informé Mme [H] de la prise en charge de sa pathologie du coude au titre des risques professionnels.
A la date de la rupture du contrat, Mme [H] avait une ancienneté de 1 an et 2 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Demandant un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires réalisées, une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ainsi qu'à titre subsidiaire, s'il n'était pas retenu l'existence d'un travail dissimulé, des dommages et intérêts pour préjudice subi en raison de l'exécution déloyale du contrat de travail, Mme [H] a saisi le 4 novembre 2019 le conseil de prud'hommes de Libourne qui, par jugement rendu le 11 décembre 2020, a débouté les parties de l'intégralité de leurs demandes et a condamné Mme [H] aux dépens.
Par déclaration du 8 février 2021, Mme [H] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée par le greffe aux parties le 8 janvier 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 octobre 2021, Mme [H] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré qui l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et, statuant à nouveau, de :
- condamner la société Jardinerie [E] à lui payer la somme de 2.679,84 euros bruts pour le rappel de salaire sur les heures supplémentaires effectuées sur la période comprise entre le 28 août 2017 et le 31 août 2018 ainsi que celle de 267,98 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents,
- condamner, à titre principal, la société Jardinerie [E] à lui payer une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié à hauteur de la somme de 14.103,54 euros,
- à titre subsidiaire, si, par extraordinaire, le travail dissimulé n'était pas retenu, condamner la société Jardinerie [E] à lui verser la somme de 14.103,54 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution déloyale de son contrat tout au long de la relation de travail,
- condamner la société Jardinerie [E] à lui remettre un bulletin de paie conforme à l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, une fois passé un délai de 15 jours courant à compter de sa signification,
- condamner la société Jardinerie [E] à lui payer la somme de 4.000 euros pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel ainsi qu'aux dépens,
- débouter la société Jardinerie [E] de l'intégralité de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 septembre 2023, la société Jardinerie [E] demande à la cour de confirmer le jugement querellé, de débouter Mme [H] de l'intégralité de ses demande et, en tout état de cause, de :
- condamner Mme [H] au versement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance,
- rejeter sa demande de paiement de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 10 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes au titre des heures supplémentaires
- Sur la demande en paiement au titre des heures supplémentaires réalisées
En vertu des dispositions des articles L. 3171-2 alinéa 1er et L. 3171-4 du code du travail selon lesquelles en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié, qui ne relève pas d'un horaire collectif de travail, de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Au soutien de sa demande en paiement d'un rappel de salaire dû au titre des heures supplémentaires majorées de 25% réalisées sur la période comprise entre le 28 août 2017 et le 31 août 2018 pour un montant total de 2.679,84 euros bruts, Mme [H] verse notamment aux débats les pièces suivantes :
- un relevé hebdomadaire pour la période du 28 août 2017 au 20 novembre 2018 des heures supplémentaires pour un total de 146 heures faisant principalement apparaître celles effectuées les samedis avec le début et la fin de journée, la pause méridienne ainsi que les périodes de congés payés (pièce 4) ;
- un courrier adressé à l'employeur le 29 novembre 2018 afin de réclamer le paiement des heures supplémentaires effectuées le samedi en ces termes : « Je souhaite obtenir des précisions sur (') le détail des heures supplémentaires réglées. D'autre part lors de notre entretien en date du 11 octobre avec Mme [E] je lui avais stipulé que tous les samedis, je quittais l'établissement à 19 heures au lieu des horaires stipulés sur les plannings et que ceux-ci n'ont ni été payés ni récupérés, ce qui représente 147 heures. Lors de ma remarque que je ne faisais pas les horaires planifiés, M. [P] [E] m'avait signalé qu'ils étaient comptabilisés sur un compteur interne que je n'ai jamais utilisé » ;
- le courrier de réponse de l'employeur en date du 8 décembre 2018 ainsi libellé :
« Toutes les heures supplémentaires que vous avez effectuées et qui vous sont réglées (et qui alimentaient votre compteur) proviennent du relevé du planning que vous remplissiez vous-même et dûment émargé par vos soins chaque semaine, planning que vous pourrez éventuellement consulté sur rendez-vous avec la direction » ;
- l'enquête administrative diligentée par la CPAM dans le cadre de la reconnaissance de la maladie professionnelle de laquelle il résulte que l'employeur a répondu que les horaires de la salariée étaient de 9h30-12h/14h-19h du mardi au samedi (outre un dimanche sur deux), que les plannings de la salariée annexés ne font apparaître aucune heure supplémentaire les samedis et aucun émargement de la salariée ainsi que les déclarations de celle-ci précisant qu'elle travaillait jusqu'à 19 heures le samedi et non jusqu'à 16 heures ou 17 heures comme indiqué dans les plannings fournis par l'employeur ;
- les attestations de Mmes [M] et [R], collègues de la salariée, témoignant de la présence de cette dernière les samedis jusqu'à la fermeture du magasin et non aux horaires résultant des plannings ;
- son contrat de travail définissant ses fonctions, notamment celle d'assister le directeur ou l'employeur pour l'ouverture et la fermeture du magasin.
Ces éléments produits par la salariée au soutien de sa demande sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre.
La société conclut au rejet des prétentions de Mme [H], soutenant que cette dernière a signé ses plannings sur lesquels ne figure aucune heure supplémentaire les samedis, que la fermeture du magasin était réalisée par Mme [Y] [E] les samedis ainsi qu'elle en atteste et que les attestations produites par Mme [H] ne font référence à aucune heure de début de journée alors que la salariée était fréquemment en retard.
Pour ce faire, la société verse notamment :
- un planning 2017/2018 des horaires de Mme [H] comportant pour chacune des semaines travaillées ses initiales -ce qui n'est pas contesté-, ce planning est identique à celui fourni à la CPAM ;
- l'attestation de Mme [Y] [I] épouse [E], affirmant fermer le magasin chaque samedi car travaillant toujours ce jour-là, ses jours de repos hebdomadaires étant le mercredi et le jeudi ;
- l'attestation de Mme [D], salariée, indiquant que Mme [Y] [E] possède les clefs du magasin et en assure la fermeture le soir, en contradiction avec l'attestation précédente sur la régularité de la fermeture par Mme [E] ;
- l'attestation de Mme [R] précisant que la salariée « ne faisait pas les ouvertures du magasin, c'est nous les caissières qui ouvrons les portes chaque matin à 9h30 (') . Mme [H] n'était jamais présente à cette étape de la journée » ;
- les attestations de Mesdames [L] et [S], salariées de l'entreprise, confirmant que le matin, les caissières ouvraient les portes du magasin et que la salariée « passait les portes après ouverture du magasin donc après 9h30 ».
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Si, au vu des pièces versés à la procédure, il peut être retenu que la salariée ne respectait pas l'heure d'embauche à 9h30, l'heure de débauche est incertaine au regard du décompte établi par la salariée, des explications données par l'employeur à la CPAM quant aux horaires de travail de cette dernière, de sa réponse à la salariée s'agissant de sa réclamation au titre des heures supplémentaires, de l'existence d'un décompte interne et des attestations contradictoires produites, de sorte que l'employeur, auquel incombe le contrôle des heures de travail effectuées, ne justifie pas des horaires effectivement réalisés par Mme [H].
En considération des explications et pièces produites, la cour a la conviction que Mme [H] a accompli des heures supplémentaires non rémunérées mais pas à la hauteur de celles qu'elle revendique et sa créance à ce titre sera fixée à la somme de 1.507,41 euros bruts que la société sera condamnée à lui payer outre la somme de 150,74 euros bruts pour les congés payés afférents en considération de ses bulletins de salaire et de son contrat de travail.
La décision déférée sera donc infirmée de ce chef.
- Sur l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé
En vertu des dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement soit à l'accomplissement de la formalité relative à la déclaration préalable à l'embauche, soit à la délivrance d'un bulletin de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie, soit aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En l'espèce, Mme [H] soutient que l'employeur n'a pas mentionné sur ses bulletins de paie les heures supplémentaires qu'il savait accomplies.
La société conteste l'infraction reprochée en l'absence de tout élément intentionnel.
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Le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
Aussi, en l'absence de tout élément de preuve d'une omission intentionnelle de l'employeur, la cour, estimant que les premiers juges ont à juste titre rejeté la demande en paiement d'une indemnité forfaire pour travail dissimulé, confirme le jugement déféré de ce chef.
- Sur la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat
En application des dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
La salariée fonde sa demande tendant à l'allocation de la somme de 14.103,54 euros sur le non-paiement des heures supplémentaires accomplies, ce que conteste l'employeur en opposant l'absence de preuve d'un quelconque préjudice.
Compte tenu des heures supplémentaires précédemment retenues, l'employeur a manqué à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail et sera condamné en conséquence à verser la somme de 500 euros à Mme [H] en réparation de son préjudice qui résulte de l'absence de paiement des sommes qui lui étaient dues.
La décision des premiers juges sera infirmée sur ce point.
Sur les autres demandes
L'employeur devra délivrer à Mme [H] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu'une attestation Pôle Emploi rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, la mesure d'astreinte sollicitée n'étant pas en l'état justifiée.
L'employeur, partie perdante à l'instance supportera la charge des dépens de première instance et en cause d'appel.
Il sera condamné à verser à Mme [H] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et en cause d'appel.
La décision des premiers juges sera infirmée de ces chefs.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [H] de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
L'infirme pour le surplus,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Condamne la SAS Jardinerie [E] à verser à Mme [H] les sommes suivantes :
- 1 507,41 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées,
- 150,74 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 500 euros en réparation du manquement de l'employeur à son obligation d'exécution loyale du contrat,
- 2.500 euros au titre des frais irrépétibles,
Dit que la SAS Jardinerie [E] devra délivrer à Mme [H] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu'une attestation Pôle Emploi rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Condamne la SAS Jardinerie [E] aux dépens.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire