Texte intégral
GB/LD
ARRET N° 621
N° RG 21/01986
N° Portalis DBV5-V-B7F-GJY5
S.A.S. [9]
(venant aux droits de la société [8])
C/
URSSAF DES PAYS
DE LA LOIRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 juin 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon
APPELANTE :
S.A.S. [9]
(venant aux droits de la société [8])
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représentée par Me Nicolas PORTE, avocat au barreau de PARIS
dispensé de comparution par courrier en date du 24 octobre 2023
INTIMÉE :
URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 4]
et dont l'adresse de correspondance est :
[Adresse 13] - [Localité 5]
Représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL SABRINA ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES, substituée par Me François-Xavier GALLET de la SELARL GALLET & GOJOSSO AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2023, en audience publique, devant :
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE
L'URSSAF des Pays de la Loire a procédé à un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires AGS par la SAS [8], ce contrôle portant sur l'établissement sis [Adresse 11] à [Localité 6] (n° SIRET [N° SIREN/SIRET 3], compte URSSAF n° 527000000210302883) et visant la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015.
Suite à ce contrôle, elle a adressé à la SAS [8] le 17 octobre 2016 une lettre d'observations aux termes de laquelle elle lui a notifié que la vérification entraînait un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS d'un montant total de 555.291 €, outre 3.303 € au titre de la majoration de redressement.
Par courrier en date du 16 novembre 2016, la société [8] a, par l'intermédiaire de son conseil, notamment contesté les « indemnités journalières de sécurité sociale : calcul du maintien du net » et a sollicité à ce titre un crédit de 59.932 €.
L'URSSAF des Pays de la Loire a fait droit à certaines des demandes présentées par la société [8] en réponse à la lettre d'observations qui lui a été adressée mais a refusé de faire droit à la demande de crédit au titre du maintien du calcul net des indemnités journalières de la sécurité sociale.
Elle a confirmé ce refus auprès de la société [8] par lettre recommandée du 5 décembre 2016 avec avis de réception signé le 8 décembre 2016 et elle lui a notifié, le 8 décembre 2016, une mise en demeure aux fins de recouvrement d'une somme totale de 613.284 €.
Cette mise en demeure a fait l'objet d'un recours distinct formé par la société [9].
Par courrier du 9 janvier 2017, la société [8] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF des Pays de la Loire, ci-après désigné la CRA, d'une contestation « concernant uniquement le refus de crédit opéré par l'Inspecteur du recouvrement dans sa lettre du 29 novembre 2016 à propos du traitement erroné des indemnités journalières de sécurité sociale » et a sollicité, à ce titre, un crédit total de 29.434 € pour l'intégralité de la période de contrôle.
Par décision du 31 octobre 2017, notifiée à la société [8] le 11 décembre 2017, la commission de recours amiable de l'URSSAF des Pays de la Loire a estimé que le remboursement de cotisations ne pouvait être accepté et a confirmé la décision de refus de remboursement de cotisations du 5 décembre 2016 portant notamment sur la somme de 29.434 €.
Le 30 janvier 2018, cette décision a été contestée par la SAS [9], venant aux droits de la société [8], devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-Sur-Yon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon, lequel a par jugement en date du 1er juin 2021 :
- débouté la société [9] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamné la société [9] aux dépens.
La société [9] a interjeté appel de ce jugement par voie électronique le 27 juin 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 24 octobre 2023, à laquelle la société [9] a été dispensée de comparaître tandis que l'URSSAF des Pays de la Loire était représentée par son conseil.
Dans ses dernières conclusions du 10 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société [9] demande à la cour :
- de réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire ;
Statuant à nouveau :
A titre principal :
- de constater que l'URSSAF Pays de la Loire a bénéficié d'un versement d'une somme indue ;
- de condamner l'URSSAF Pays de la Loire à lui verser la somme de 26.410 € ;
A titre subsidiaire :
- de constater que les salariés de la « [9] » ont une dette envers ladite société relative à un salaire qui leur a été versé par erreur ;
- de constater que l'URSSAF a bénéficié d'un paiement indu de cotisations salariales basé sur un salaire versé par erreur aux salariés et a donc, à ce titre, une dette à l'encontre de ces salariés ;
- en conséquence, de condamner l'URSSAF au remboursement de ces cotisations salariales auprès de la « [9] » pour un montant de 9.232 € ;
- de l'autoriser à conserver ces sommes en application du principe de compensation des dettes connexes, ces sommes étant nées de la même erreur de paramétrage.
Dans ses dernières conclusions du 13 octobre 2023, auxquelles l'URSSAF des Pays de la Loire s'en est remise à l'audience, l'intimée demande à la cour :
- de confirmer le jugement déféré ;
- de prendre acte que seul le refus de crédit au titre des indemnités journalières de sécurité sociale est contesté par la Société SAS [8] dans le cadre du présent recours ;
- de valider la décision administrative du 5 décembre 2016 notifiée à la Société SAS [8] portant confirmation des observations suite au contrôle comptable d'assiette réalisé sur les années 2013 à 2015 ;
- de confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF des Pays de la Loire du 31 octobre 2017 notifiée le 8 décembre 2017 à la Société SAS [8] ;
- de débouter la Société SAS [8] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, tant principales que subsidiaires.
SUR QUOI
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE DE REPETITION D'INDU
Au soutien de la demande de répétition d'indu à hauteur de la somme de 26.410 €, la société [9] fait valoir :
- que lorsqu'un salarié est absent, par exemple pour cause de maladie, il perçoit des indemnités journalières qui lui sont en principe directement versées par la sécurité sociale et dont l'employeur n'a donc pas à faire l'avance ni à les faire figurer sur le bulletin de paie ;
- que l'employeur a toutefois la possibilité de venir en subrogation des droits du salarié malade s'il lui verse l'avance des indemnités journalières et perçoit à sa place les sommes allouées par la caisse primaire d'assurance maladie ;
- que l'employeur doit, dans ce cas, faire figurer sur le bulletin de paie les indemnités journalières pour les déduire de l'assiette des cotisations ;
- qu'en application des dispositions des articles L.136-2 et L.136-8 du code de la sécurité sociale, les indemnités journalières sont assujetties à la CSG et à la CRDS au taux de 6,7 % ;
- qu'en l'espèce, la convention collective applicable prévoit le mécanisme de subrogation et que la caisse primaire d'assurance maladie, lorsqu'elle reverse à l'employeur les sommes dues au salarié, précise « pour information » les montants de la CSG et de la CRDS qu'elle a précomptés ;
- que, suite à un mauvais paramétrage du logiciel de paie utilisé par la société, des erreurs ont été commises et ont généré un double paiement indu que l'URSSAF doit lui rembourser ;
- qu'elle a en effet reporté sur les bulletins de paie le montant brut des indemnités journalières de sécurité sociale, et non pas le montant net, alors que les cotisations CSG et CRDS avaient déjà été précomptées ;
- qu'elle a ensuite appliqué au montant brut des indemnités journalières un taux de 8 % alors que le taux applicable aux revenus de remplacement est de 6,7 % ;
- qu'elle a ensuite reporté sur leurs bulletins de paie « une allocation différentielle de sécurité sociale » correspondant au taux de 8 % qui a été traitée comme du salaire et a été soumise à l'ensemble des cotisations sociales, et donc nécessairement à la CSG et à la CRDS, alors que cette somme aurait dû être déduite du salaire ;
- qu'elle a produit les bulletins de paie de certains salariés pour faciliter la compréhension de l'erreur de paramétrage et qu'elle a, pour le surplus, établi des tableaux reprenant l'ensemble des erreurs effectuées et listant, pour les années 2013 à 2015, l'ensemble des cotisations sociales qu'elle a injustement réglées sur ces salaires versés par erreur et qui s'élèvent à la somme totale de 26.410 €.
L'URSSAF des Pays de la Loire s'oppose à cette demande en faisant valoir :
- que l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « les prestations de sécurité sociale versées par l'entremise de l'employeur » ne sont pas comprises dans la rémunération devant être soumise à cotisations ;
- que les dispositions légales prévoient que seul peut être déduit de l'assiette des cotisations le montant des indemnités journalières versées par la caisse mais qu'il n'y pas de texte réglementaire prévoyant la méthode de calcul pour éviter que le salarié perçoive un revenu supérieur au salaire net d'activité ;
- qu'en cas de subrogation, la méthode couramment utilisée par les employeurs qui procèdent à un ajustement sur le net en reconstituant un montant brut des indemnités journalières est seulement tolérée et ne reçoit pas l'aval de la cour de cassation (arrêt du 24 mars 2004, pourvoi n° 01-42.520) ;
- que l'employeur peut, dans le cadre de la régularisation des indemnités journalières de sécurité sociale, acquitter des cotisations sur une assiette déterminée par lui, sous réserve qu'elle ne contrevienne pas à la loi et ne lèse pas les salariés qui ont le droit de percevoir un salaire au moins égal au salaire net prévu par la convention collective et dans le respect des droits sociaux acquis ;
- que l'employeur qui entend, sous ces réserves, modifier ses modalités de calcul ne peut le faire que pour l'avenir ;
- que dans la mesure où la détermination de l'assiette des cotisations a été effectuée par l'employeur, une éventuelle « erreur » relève de sa responsabilité.
Sur ce, il résulte des dispositions de l'article 1376 du code civil, dans sa version en vigueur lors des exercices 2013 à 2015, que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
C'est au demandeur en restitution des sommes qu'il prétend avoir indûment payées qu'il incombe de prouver le caractère indu du paiement, étant précisé que, s'agissant d'un simple fait juridique, cette preuve peut être rapportée par tout moyen.
En l'espèce, la convention collective des industries agroalimentaires prévoit en son article 8, relatif à l'indemnisation de la maladie et de l'accident :
- que chaque maladie ou accident dûment constaté par certificat médical, et contre visite s'il y a lieu, pris en charge par la sécurité sociale, donne lieu au versement par l'employeur d'indemnités aux salariés dans des conditions définies par ce texte ;
- qu'en tout état de cause, ces garanties ne doivent pas conduire à verser au salarié concerné, compte tenu des sommes de toute provenance perçues à l'occasion de la maladie ou de l'accident du travail, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué de travailler, sous déduction de la rémunération correspondant au délai de franchise.
Par ailleurs, aucun des éléments versés aux débats ne permet de considérer que la société [9] aurait volontairement décidé de déroger aux termes de la convention collective des industries agroalimentaires :
- en versant directement aux salariés bénéficiaires d'indemnités journalières de la sécurité sociale le montant brut desdites indemnités alors qu'elle ne percevait elle-même de la caisse primaire d'assurance maladie que le montant net des indemnités journalières, ce qui est établi par les pièces relatives aux prestations versées par la caisse primaire d'assurance maladie et les bulletins de paie de certains salariés ;
- en ajoutant à leurs salaires « une allocation différentielle d'indemnités journalières » correspondant à un taux de 8 % du montant brut des indemnités journalières de sécurité sociale alors que ces indemnités auraient dû être reportées en net et ne générer aucune « allocation différentielle », ce qui est établi par les mêmes pièces ;
- en payant des cotisations sociales sur ces « allocations différentielles d'indemnités journalières » alors que ces cotisations n'ont, contrairement à ce que soutient implicitement l'URSSAF en évoquant des avantages acquis, pas bénéficié aux salariés mais à l'URSSAF, ce qui est établi par les bulletins de paie versés aux débats.
Il résulte de ce qui précède que la société [9] a, par erreur et non pas volontairement, payé à l'URSSAF des cotisations sociales indues à l'occasion du versement direct des indemnités journalières à certains de ses salariés et cette erreur ne prive pas la société de son droit de solliciter le remboursement des cotisations sociales indûment payées mais engage, au contraire, l'URSSAF à restituer les cotisations qu'elle a indûment perçues.
S'agissant du montant de l'indu, il appartient à la société [9], qui sollicite la restitution, de justifier du montant total des cotisations sociales qu'elle a indûment payées.
A cette fin, elle produit :
- 2 tableaux de calcul, faisant chacun 22 pages, récapitulant pour chaque exercice (2013 à 2015) le montant total des cotisations sociales suite aux différentes erreurs commises dans le cadre du report des indemnités journalières de sécurité sociale pour des centaines de salariés ;
- des pièces établies par la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée détaillant les indemnités journalières payées à certains salariés soit Mme [Z] [B] les 6 et 7 juin 2013, Mme [A] [D] le 5 décembre 2014, M. [Y] [U] le 6 septembre 2014, Mme [V] [G] du 29 mai au 1er juin 2013 ;
- les bulletins de paie de juin 2013 de Mme [B], celui de décembre 2014 de Mme [D], celui de septembre 2014 de M. [U], celui de juin 2013 de Mme [G], celui de janvier 2014 de M. [C] [M] et celui de mai 2015 de M. [E] [P] ;
- une attestation établie le 19 juin 2019 par Mme [S] [O], directrice comptable, fiscal et paie, qui indique : « j'atteste par la présente que les extractions du logiciel paie produites devant le tribunal sont parfaitement véridiques. Ces bulletins de salaire ainsi que les bordereaux de CPAM démontrant le montant des IJSS versé par salarié sont autant de preuves de l'existence - à ma meilleure connaissance - d'une erreur de notre logiciel qui a ajouté la CSG et la CRDS au montant brut de salaire versé à nos salariés. Cette erreur a conduit nos salariés à percevoir un salaire plus important que celui contractualisé avec la société et, dans le même temps, a permis à l'Urssaf de percevoir des cotisations sociales sur des sommes correspondant à un paiement déjà effectué de CSG CRDS. Cette erreur a des conséquences très importantes pour notre Groupe car elle s'est multipliée pendant des années et pour l'ensemble des salariés de sociétés du Groupe. Avec l'aide d'experts en paie, nous avons alors fait une extraction du logiciel paie permettant de démontrer que le montant exact indûment payé par notre société et tous les éléments apportés au tribunal sont l'exacte représentation de la réalité de l'erreur. A ce sujet, les copies originales des bulletins de paie sont stockées sans classement en format papier et les retrouver implique des manipulations longues et fastidieuses pour nos collaborateurs. C'est pour cette raison que nous produisons au tribunal les extractions du logiciel paie qui sont l'exacte représentation des originaux : seule la mise en forme diffère des originaux. »
- une attestation également établie par Mme [S] [O] le 7 septembre 2021 qui indique : « je ne comprends pas l'argumentaire du tribunal qui précise qu'il serait contradictoire pour nous de produire des extractions de notre logiciel de paie, qui seraient la base de nos demandes de remboursement alors que nous revendiquons un défaut de paramétrage d'un logiciel de paie. J'atteste donc, par la présente, que sur la période de 2013 à 2015, notre logiciel de paie a été affecté d'erreurs graves de paramétrage par notre ancien prestataire de paie nous ayant installé le logiciel PLEIADES ; Ces erreurs sont développées dans les conclusions de notre avocat. Nous n'avions aucune idée de l'existence de ces erreurs. C'est lors d'un audit réalisé par la société [10] que nous les avons découvertes. Nous ne pourrons pas avoir d'attestation de la part de la société [12] puisque, depuis, nous avons décidé de changer de prestataire. C'est grâce à ce nouveau prestataire, la société [7] que nous sommes en mesure de présenter devant les juridictions un tableau récapitulatif des erreurs de paie de notre ancien logiciel, mises en exergue par notre nouveau logiciel. Au surplus, votre cour se rappellera que l'URSSAF ne conteste absolument pas l'erreur ou même le fond des extractions de notre nouveau logiciel de paie chiffrant notre demande de remboursement ».
Sur ce, aucune des pièces versées aux débats ne permet d'établir que l'URSSAF des Pays de la Loire a, à un moment quelconque des échanges entre les parties, reconnu l'erreur invoquée par la société [9] au soutien de ses prétentions ou la validité des « extractions » produites par cette société et il apparaît, au contraire qu'elle a toujours contesté le bien-fondé des demandes de la société [9].
En outre, le fait que l'URSSAF ne conteste pas expressément la validité des tableaux de calcul versés aux débats ne signifie pas pour autant qu'elle reconnaît leur fiabilité et l'exactitude des sommes qui y sont mentionnées au titre des cotisations sociales indues de sorte qu'il appartient à la cour d'apprécier la valeur probante des pièces produites par la société [9].
Dès lors, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment des détails des indemnités journalières versées à Mme [B], Mme [D], M. [U] et à Mme [G] ainsi que des bulletins de paie versés aux débats, que la société [9] a indûment payé :
- en janvier 2013 pour Mme [B] : 1,13 € au titre des cotisations sociales calculées sur l'allocation différentielle d'indemnités journalières d'un montant de 4,54 € ;
- en décembre 2014 pour Mme [D] : 0,74 € au titre des cotisations sociales calculées sur l'allocation différentielle d'indemnités journalières d'un montant de 2,98 € ;
- en septembre 2014 pour M. [U] : 0,71 € au titre des cotisations sociales calculées sur l'allocation différentielle d'indemnités journalières d'un montant de 2,84 € ;
- en juin 2013 pour Mme [G] : 3,37 € au titre des cotisations sociales calculées sur l'allocation différentielle d'indemnités journalières d'un montant de 13,48 € ;
- en janvier 2014 pour M. [M] : 1,47 € au titre des cotisations sociales calculées sur l'allocation différentielle d'indemnités journalières d'un montant de 5,91 € ;
- en mai 2015 pour M. [P] : 3,33 € au titre des cotisations sociales calculées sur l'allocation différentielle d'indemnités journalières d'un montant de 13,32 €.
Pour le surplus, et alors que le premier juge a à juste titre observé que les pièces versées aux débats n'étaient guère probantes s'agissant notamment de l'exactitude des données extraites du logiciel de paie, la cour ne peut qu'observer que la société [9], qui soutient que le groupe auquel elle appartient a payé des cotisations sociales indues conséquentes suite à une erreur de son logiciel de paie, se borne à verser aux débats des dizaines de page de tableaux de calcul qui seraient extraits d'un nouveau logiciel de paie, sans autres précisions quant au logiciel utilisé ni aucune pièce justificative de sa fiabilité, ainsi que 2 attestations établies par la directrice comptable, fiscal et paie, qui affirme que les tableaux de calcul produits sont conformes à la réalité.
Or, ces attestations n'ont aucune valeur probante s'agissant de l'exactitude des tableaux versés aux débats dès lors que Mme [O] ne peut pas à la fois affirmer que les extractions du « logiciel paie » sont l'exacte représentation des originaux de bulletins de paie et expliquer que « les copies originales des bulletins de paie sont stockées sans classement en format papier et les retrouver implique des manipulations longues et fastidieuses pour nos collaborateurs », ce qui démontre qu'elle n'a pas eu accès à l'ensemble des bulletins de paie visés dans les tableaux produits et qu'elle n'a donc pas personnellement constaté que ces tableaux sont conformes aux originaux des bulletins de paie.
Il résulte de ce qui précède que le montant des cotisations sociales indues payées par la société [9] au titre de l'activité Logistique s'élève à la somme totale de 10,75 € de sorte que le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions et que l'URSSAF des Pays de la Loire sera condamnée à payer à la société [9] la somme de 10,75 € au titre des cotisations sociales indues pour les exercices 2013 à 2015.
SUR LES DEPENS
L'URSSAF qui succombe en appel sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Condamne l'URSSAF des Pays de la Loire à payer à la S.A.S. [9], venant aux droits de la société [8], la somme de 10,75 € au titre des cotisations sociales indues ;
Condamne l'URSSAF des Pays de la Loire aux entiers dépens de première instance ;
Y ajoutant :
Condamne l'URSSAF des Pays de la Loire aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,