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Cour de cassation, 14 décembre 1994. 93-41.466

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-41.466

Date de décision :

14 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant La Pinède, Ceylande, La Londe (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale et civile), au profit : 1 / de la société anonyme Domaine de la Croix, domaine vinicole, BP 6, Croix-Valmer (Var), 2 / de M. Y..., représentant des créanciers, domicilié avenue Foche, les Vignes, Saint-Tropez (Var), 3 / de l'ASSEDIC du Var, sise La Grive, rue Lulli, Toulon (Var), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 9 mai 1980 par la société Domaine de la Croix, en qualité de directeur d'exploitation, a été licencié pour faute grave par lettre du 23 mai 1989 ; qu'il lui était reproché d'avoir mal entretenu le domaine et d'avoir procédé à des commandes exorbitantes ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de n'avoir pas condamné l'employeur à lui payer la somme de 12 808 francs à titre de prime d'exploitation, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a alloué à M. X... une somme ramenée à 9 472,08 francs au terme d'un raisonnement difficile à suivre ; que l'arrêt mérite la cassation à ce titre ; Mais attendu que la cour d'appel a fixé le montant de la prime d'exploitation due au salarié au prorata du temps effectivement travaillé pour l'année 1989 ; que le moyen, qui n'invoque la violation d'aucun principe de droit, est irrecevable ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-44, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait fait l'objet dans le même délai de poursuites pénales ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé qu'il résulte d'un rapport d'expert agricole que le domaine, dont le salarié avait la charge, était en mauvais état pour 41 % de sa superficie ; que M. X... n'a pas rempli correctement ses fonctions et qu'il s'agit d'une "insuffisance professionnelle" de nature à justifier le licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les deux griefs énoncés dans la lettre de licenciement étaient connus de l'employeur, le premier depuis le 27 janvier 1989, le second depuis décembre 1988, soit plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licencement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 4 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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