Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/00602 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VWWL
AFFAIRE :
[Z] [R]
C/
S.A.S. HOTEL [5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Février 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 19/02914
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Marlone ZARD
Me Antonio ALONSO
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [Z] [R]
né le 28 Avril 1988 à TUNISIE
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3] / FRANCE
Représentant : Me Marlone ZARD de la SELAS HOWARD, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0666
APPELANT
****************
S.A.S. HOTEL [5]
N° SIRET : 417 738 994 00058
[Adresse 2]
[Localité 4] / FRANCE
Représentant : Me Antonio ALONSO de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0074
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Octobre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée, M. [Z] [R] a été engagé par la société Hôtel [5] à compter du 23 mai 2018 en qualité de bagagiste polyvalent au sein de l'établissement [6] [Localité 7].
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants.
Par courrier du 15 mars 2019, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s'est tenu le 25 mars 2019, puis il a été licencié pour cause réelle et sérieuse par courrier du 10 avril 2019.
Par requête reçue au greffe le 31 octobre 2019, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de la société Hôtel [5] au paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral et exécution déloyale du contrat de travail et de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 7 février 2023, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure, le conseil de prud'hommes a :
- jugé que le licenciement prononcé est intervenu pour une cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [R] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la société Hôtel [5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [R] aux éventuels dépens.
Par déclaration au greffe du 23 février 2023, M. [R] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 23 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [R] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il :
* juge que le licenciement prononcé est intervenu pour une cause réelle et sérieuse,
* le déboute de l'intégralité de ses demandes,
* le condamne aux éventuels dépens.
en conséquence, statuant de nouveau, il est demandé à la cour de :
- dire et juger que la rupture de son contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
- condamner la société à lui payer :
* 3 723, 22 euros (2 mois de salaire) au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 65,40 euros au titre du reliquat de l'indemnité légale de licenciement,
- condamner la société Hôtel [5] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts lié au titre du préjudice moral subi,
- condamner la société Hôtel [5] au paiement de la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts lié à l'exécution déloyale du contrat de travail,
- ordonner l'actualisation de l'attestation Pôle Emploi conformément au jugement à intervenir,
- ordonner la remise de l'attestation Pôle Emploi sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- condamner la société Hôtel [5] à régler à M. [R] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société aux intérêts légaux sur toutes les sommes auxquelles elle sera condamnée à payer,
- condamner la société au paiement des entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 26 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société Hôtel [5] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
par conséquent,
- débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire,
- limiter les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à un mois de salaire conformément à l'article L.1235-3 du code du travail, soit la somme de 1 628,92 euros,
- débouter M. [R] de l'ensemble de ses autres demandes,
en tout état de cause,
- condamner M. [R] à lui à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 septembre 2024.
MOTIFS
Sur le bien-fondé du licenciement
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est libellée comme suit :
« Monsieur,
Par courrier remis en main propre du 15 mars 2019, vous avez été convoqué à un entretien préalable qui s'est déroulé le lundi 25 mars 2019 avec Madame [O] [P], Responsable Ressources Humaines et Madame [T] [S], Chef de réception.
Lors de cet entretien, vous n'étiez pas accompagné.
Au cours de cet entretien, Madame [T] [S] vous a fait part des griefs à votre encontre et, de notre côté, nous avons pris bonne note de vos explications.
Après réflexion, nous sommes au regret de vous informer que nous avons pris la décision de vous licencier pour cause réelle et sérieuse pour les motifs suivants et présentés au cours de l'entretien.
En effet, vous avez été embauché le 23 mai 2018 en qualité de bagagiste polyvalent, statut employé.
Dans ce cadre, vous êtes en charge, entre autres, de la relation client, de la bonne prise en charge du client de son arrivée à son départ. Vous vous devez également d'être attentif aux attentes des clients, à leurs besoins. De plus, vous devez véhiculer une bonne image de l'hôtel, assurer une qualité d'accueil représentative des normes [6] Hôtels international. En résumé, vous contribuez à l'image de marque du groupe conformément à la fiche de poste qui vous avez été remise lors de votre embauche et que vous avez signé.
En effet, en date du dimanche 17 février, une cliente s'était présentée à la réception pour signaler que le téléphone ne fonctionnait pas et qu'il n'y avait pas de sèche-cheveux dans la chambre. Vous avez été envoyé pour constater les faits décrits par la cliente et pour l'aider à l'accompagner dans une autre chambre. Quand vous êtes parti de la nouvelle chambre de la cliente, vous lui avez dit « A demain ! ».
Le vendredi 22 février, la cliente avait commandé un taxi pour midi afin de partir à l'aéroport. Vous l'avez de nouveau aidé à porter ses bagages jusqu'au taxi et vous vous êtes permis de lui demander son numéro de téléphone personnel ou bien une carte de visite. Comme la cliente a refusé de vous donner un moyen pour la contacter, vous lui avez proposé de passer par l'hôtel pour vous dire bonjour à l'occasion. Suite à cette situation, la cliente ne se sentait pas en sécurité dans l'établissement et a même refusé de revenir au Skyline de crainte de vous recroiser dans l'établissement.
Vous ne pouvez ignorer que ce genre de comportement envers les clients nuit à l'image de l'entreprise et à la crédibilité et sérieux du personnel.
Votre comportement irrespectueux a engendré une plainte de la cliente et une mauvaise notation sur le ReviewPro. Ce logiciel permet aux clients d'exprimer leurs impressions sur leur séjour et d'attribuer une note aux différents points de ventes et services proposés par l'établissement. En effet, dans le ReviewPro, la cliente écrit je cite « Le bagagiste a demandé mon numéro de téléphone après le check-out. C'est certainement mignon, mais pas professionnel. » Suite à cela, la cliente a attribué une note de 25% pour l'équipe, ce qui est considérablement faible pour un établissement hôtelier proposant un service quatre étoiles. Dans ce sens, l'article 11.5 du règlement intérieur stipule que « Le personnel doit avoir dans l'exercice de ses fonctions, un comportement et une attitude qui respectent la liberté et la dignité de chacun. Chaque salarié devra ainsi, sous peine de sanctions, faire preuve de correction vis-à-vis des clients et des autres salariés. Toute rixe, injure, insulte, menace, comportement agressif, incivilité est interdit dans l'entreprise. Ils engagent la responsabilité de l'entreprise pénalement. »
Votre comportement dans cette situation constitue une faute professionnelle que nous ne pouvons tolérer, nous sommes donc contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
En conséquence, la date de première présentation de ce courrier marquera le début de votre préavis d'une durée conventionnelle d'un mois. A l'issue de celui-ci, votre contrat de travail sera définitivement rompu et votre solde de tout compte sera disponible auprès de notre service Paie.
Nous vous informons, qu'à compter de la cessation de votre contrat de travail et en application de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 et de l'avenant du 18 mai 2009, vous aurez la faculté de conserver le bénéfice du régime obligatoire de prévoyance et de couverture des frais médicaux en vigueur au sein de l'entreprise pour une durée égale à la prise en charge au titre de l'assurance chômage et pendant 12 mois au plus.
Vous devrez également nous justifier de toute modification de votre situation professionnelle. Nous vous rappelons que vous avez la faculté, dans les 10 jours suivants la cessation de votre contrat de travail, de renoncer expressément à cette possibilité. A défaut de renonciation expresse, il sera considéré que vous avez accepté ce dispositif, et vous bénéficierez de la portabilité si vous remplissez l'ensemble des conditions requises.
Nous attirons votre attention sur le fait que les garanties qui vous sont maintenues sont celles dont bénéficieront les salariés de l'entreprise pendant votre période de chômage de telle sorte que toute évolution de ces garanties à compter de votre départ vous sera opposable... »
Il résulte de l'article L. 1235-1 du code du travail que le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles, et que si un doute subsiste, il profite au salarié.
Pour infirmation du jugement entrepris et obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié soutient que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis et qu'ils ne lui sont pas imputables compte tenu notamment de la présence d'un autre bagagiste au sein de l'hôtel à la date indiquée. Il ajoute que le doute doit lui profiter et que les conséquences sur sa santé d'un accident du travail constitue la véritable cause de la rupture du contrat de travail.
L'employeur fait valoir que le licenciement à caractère disciplinaire est justifié en ce que les faits reprochés au salarié sont matériellement établis et lui sont imputables puisqu'il était le seul bagagiste présent à l'heure où ils ont été commis. Il indique que des faits de même nature avaient déjà donné lieu à un rappel à l'ordre du 14 novembre 2018 et que son entretien annuel du 10 mars 2019 révèle que son comportement était problématique notamment en raison d' 'un caractère très fort qui créer des soucis avec l'équipe et certains clients'.
Aucun élément versé ne fait ressortir l'existence du lien invoqué entre l'accident du travail subi par le salarié en janvier 2019, ou les conséquences de celui-ci, et son licenciement.
Alors que le salarié nie les faits reprochés, dénégations qu'il développe dans un courrier du 19 avril 2019 par lequel il réfute avoir tenu les propos qui lui sont imputés en soulignant, notamment, qu'une erreur pouvait avoir été commise au regard de la présence de deux bagagistes à l'hôtel le 22 février 2019, l'employeur se borne à produire quelques courriels de la cliente concernée et deux documents, sans garantie de fiabilité, relatifs au 'check out' de celle-ci et à l'état de présence, relatif uniquement au salarié, au cours du mois de février 2019, à l'exclusion, notamment, d'élément permettant d'identifier avec suffisamment de certitude l'auteur des faits invoqués.
Au demeurant, le fait de quitter une cliente après l'avoir aidée à s'installer dans une nouvelle chambre en lui disant 'A demain' ne révèle pas, en lui-même, une entorse aux règles invoquées par l'employeur, dès lors qu'il n'en résulte aucun comportement incorrect vis-à-vis de la clientèle d'un hôtel, fût-il classé 'quatre étoiles', ni aucune atteinte à la liberté et la dignité.
Au surplus, un doute subsiste a minima quant à l'auteur des propos tenus le 22 février 2019.
En tout état de cause, la sanction infligée n'est pas proportionnée au grief, à le supposer établi, tiré des propos tenus le 22 février 2019, et ce, nonobstant un 'rappel des règles' par courrier remis en main propre au salarié contre signature le 14 novembre 2018 qui l'accuse de manière très vague d' 'une attitude désagréable', sans plus de précision, rapportée par un client à la réception le 1er novembre 2018, et d' 'une façon impoli de réclamer un pourboire lors de cette prestation', alors que si son évaluation du 10 mars 2019, globalement positive, évoque un fort caractère et 'des gros soucis avec son comportement' sans plus de précision, deux avis extraits du site 'booking.com' en décembre 2018 et en mars 2019 sont particulièrement positifs sur le comportement du salarié qualifié notamment de 'très accueillant et très gentil'.
Il convient donc, par voie d'infirmation du jugement, de dire que le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le salarié réclame une indemnité à ce titre correspondant à deux mois de salaire quand l'employeur demande, à titre subsidiaire, que les dommages-intérêts soient limités à un mois de salaire brut qu'il évalue à 1 628,92 euros.
Par application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, le salarié, qui comptait moins d'une année complète d'ancienneté au moment de la rupture, peut prétendre à une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant maximal est de 1 mois de salaire brut.
Compte tenu de l'âge du salarié au moment de la rupture, 30 ans, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral qu'il a subi, la somme de 1 628,92 euros, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le reliquat d'indemnité légale de licenciement
Selon l'article L. 1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail.
En vertu de l'article R. 1234-2 du même code, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
- un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;
- un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Selon l'article R. 1234-4, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
- soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ;
- soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.
En application de ces textes, après analyse des bulletins de paie des mois de février, mars et avril 2019, la moyenne mensuelle des trois derniers mois est de : 1 763,98 / 4 x 11/12 = 404,24 euros.
Le salarié ayant perçu la somme de 400 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, il y a lieu, par voie d'infirmation du jugement entrepris, de condamner l'employeur à payer au salarié une somme de 4,24 euros à titre de reliquat d'indemnité légale de licenciement.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral
Le salarié échoue à démontrer l'atteinte à l'intégrité de sa vie conjugale causée par des accusations mensongères dans le cadre de son licenciement.
Il ne prouve pas non plus que son licenciement est intervenu dans des conditions brutales ou vexatoires.
En tout état de cause, il ne justifie d'aucun préjudice à ce titre.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il déboute le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Au visa de l'article L. 1222-1 selon lequel le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi, le salarié invoque le non-établissement des griefs, une atteinte à sa réputation en tant que 'jeune époux', le versement incomplet de l'indemnité légale de licenciement, l'exercice d'une pression par l'employeur afin qu'il reconnaisse les faits.
L'employeur conclut au débouté faute de preuve de sa 'déloyauté' dans l'exécution du contrat de travail.
Le salarié ne justifie pas d'une pression exercée par l'employeur afin qu'il reconnaisse les faits, ni de l'atteinte alléguée à sa réputation.
Le non-versement d'une partie de l'indemnité de licenciement, reliquat dont le montant est peu élevé de surcroît, ne révèle pas, en lui-même, un manquement de l'employeur à l'exécution du contrat de travail de bonne foi. Le retard dans son paiement est indemnisé par l'intérêt légal.
En tout état de cause, le salarié ne démontre pas l'existence ni l'étendue du préjudice qu'il allègue.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il déboute le salarié de cette demande.
Sur les intérêts légaux
Les intérêts au taux légal doivent courir :
- sur le reliquat d'indemnité légale de licenciement, à compter du 12 novembre 2019, date de la réception par l'employeur de la lettre recommandée la convoquant devant le bureau de conciliation ;
- sur les autres sommes, à compter de l'arrêt.
Sur la remise de documents sous astreinte
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'ordonner à l'employeur de remettre au salarié une attestation destinée à Pôle Emploi, devenu France Travail, conforme à l'arrêt.
Le prononcé d'une astreinte n'est pas nécessaire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
L'employeur sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et au paiement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel.
L'employeur sera débouté de sa demande fondée sur ces mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il déboute M. [Z] [R] de ses demandes de dommages-intérêts pour préjudice moral ainsi qu'au titre d'une exécution déloyale du contrat de travail ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que le licenciement de M. [Z] [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Hôtel [5] à payer à M. [Z] [R] les sommes suivantes :
* 1 628,92 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 4,24 euros à titre de reliquat d'indemnité légale de licenciement ;
Dit que les intérêts au taux légal doivent courir :
- sur le reliquat d'indemnité légale de licenciement, à compter du 12 novembre 2019, date de la réception par l'employeur de la lettre recommandée le convoquant devant le bureau de conciliation ;
- sur les autres sommes, à compter de l'arrêt ;
Ordonne à la société Hôtel [5] de remettre à M. [Z] [R] une attestation destinée à Pôle Emploi, devenu France Travail, conforme au présent arrêt ;
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;
Condamne la société Hôtel [5] à payer à M. [Z] [R] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société Hôtel [5] aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président