Cour de cassation, 24 juin 2020. 18-20.962
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-20.962
Date de décision :
24 juin 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 juin 2020
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 350 F-D
Pourvoi n° H 18-20.962
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 JUIN 2020
La société Pôle cosmétique, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 18-20.962 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société Ma Peau chérie group, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Pôle cosmétique, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Ma Peau chérie group, et l'avis de Mme Pénichon, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 mai 2018), la société Ma Peau chérie group (la société Ma Peau chérie), ayant pour activité la fabrication et la commercialisation de produits cosmétiques à base d'huiles essentielles, a confié à la société Pôle cosmétique la fabrication et le conditionnement de tels produits.
2. La convention passée entre les parties stipulait que la société Pôle cosmétique prendrait à sa charge les tests d'étanchéité des flacons, fermés par des bouchons de liège, avant fabrication.
3. La société Pôle cosmétique ayant indiqué à la société Ma Peau chérie que ces essais s'étaient avérés concluants sur cinq flacons, la fabrication du produit a été lancée.
4. Constatant à réception des premiers lots de flacons qu'environ 20 % de ceux-ci étaient fuyants, la société Ma Peau chérie a assigné la société Pôle cosmétique en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
5. La société Pôle cosmétique a formé une demande reconventionnelle en paiement d'un solde de facture.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. La société Pôle cosmétique fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Ma Peau chérie une certaine somme à titre de dommages-intérêts alors :
« 1°/ qu'en déduisant immédiatement et sans autre examen la responsabilité exclusive de la société Pôle cosmétique de la seule circonstance qu'elle était en charge du test d'étanchéité devant être accompli avant fabrication, test qui s'était avéré concluant mais n'aurait pas été effectué de façon suffisamment rigoureuse, sans répondre aux conclusions de la société Pôle cosmétique, qui soutenait que le défaut d'étanchéité des flacons était dû à des écarts minimes et indécelables de forme et de taille des bouchons fournis par la société Ma Peau chérie, qui étaient tous différents les uns des autres, ce qui rendait aléatoires et imprévisibles les fuites apparues sur une partie de la production après seulement que les flacons eurent été bouchés et eurent subi les vibrations du transport, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que la réparation ne peut excéder le préjudice effectivement subi ; qu'en évaluant à la somme globale de 35 000 euros le préjudice subi du fait du défaut de contrôle des bouchons prétendument imputable à la société Pôle cosmétique, sans prendre en compte l'économie parallèlement réalisée par la société Ma Peau chérie, résultant de ce que la cour d'appel l'a exempté de toute condamnation au titre du solde qu'elle restait devoir à la société Pôle cosmétique, ce qui s'infère de la réformation en toutes ses dispositions du jugement entrepris et donc de l'anéantissement de la condamnation prononcée à ce titre par les premiers juges, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale du dommage, sans perte ni profit pour la victime, ensemble les articles 1147 et 1149 du code civil. »
Réponse de la Cour
7. D'une part, l'arrêt relève que la société Pôle cosmétique, après avoir informé la société Ma Peau chérie que les tests d'étanchéité des flacons, qu'elle avait réalisés, étaient concluants, a reconnu que ceux-ci n'avaient pas été effectués assez rigoureusement, avant le lancement de la production, et proposé, compte tenu des problèmes de fuite constatés sur les bouchons, de les remplacer par d'autres en forme de champignon. Il retient, en conséquence, que la société Pôle cosmétique est seule responsable des dommages subis par la société Ma Peau chérie résultant du reconditionnement des bouchons de flacons, du remplacement des emballages devenus gras par les fuites du produit, du retard de commercialisation et des dépenses supplémentaires de personnel et d'agence de presse.
8. La société Pôle cosmétique n'ayant pas clairement soutenu dans ses conclusions que le défaut d'étanchéité des flacons était dû à des écarts minimes et indécelables de forme et de taille des bouchons fournis par la société Ma Peau chérie, mais essentiellement mis en cause leur forme conique, la cour d'appel n'avait pas à répondre aux conclusions imprécises dont elle était saisie.
9. D'autre part, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis qu'elle a fixé le préjudice subi par la société Ma Peau chérie.
10. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
11. La société Pôle cosmétique fait grief à l'arrêt, en réformant en totalité le jugement du 11 juin 2015, de mettre à néant la condamnation de la société Ma Peau chérie à lui payer la somme de 4 954, 91 euros au titre du solde de marché alors « que l'arrêt n'est assorti d'aucun motif de nature à justifier le rejet de la demande reconventionnelle de la société Pôle cosmétique en paiement du solde qui lui restait dû et, partant, la mise à néant de la disposition du jugement entrepris qui avait condamné la société Ma Peau chérie à payer à ce titre à la société Pôle cosmétique la somme de 4 954,91 euros ; qu'en raison de cette absence totale de motivation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ».
Réponse de la Cour
12. Il résulte des motifs de l'arrêt qu'en dépit de la formule générale du dispositif qui « rejette toutes les autres demandes », la cour d'appel n'a pas statué sur le chef de demande relatif à la demande reconventionnelle de la société Pôle cosmétique en paiement du solde qu'elle estimait lui être dû, dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision qu'elle l'ait examinée.
13. L'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pôle cosmétique aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour la société Pôle cosmétique
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Pôle Cosmétique à payer à la société Ma Peau Chérie la somme de 35.000 € à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE dans sa proposition commerciale du 18 avril 2013, la société Pôle Cosmétique s'était engagée auprès de la société Ma Peau Chérie à prendre « en charge le test d'étanchéité [avant fabrication] facturé 100 € HT par référence, [lequel] sera effectué uniquement sur les références avec un bouchon en liège » ; que ce test a été réalisé sur lesdits bouchons en utilisant les manchons, et le 28 mai la première société a informé la seconde qu' « il n'y a eu aucun problème d'étanchéité ; les essais ont été concluants » ; que par suite, c'est à tort que la société Pôle Cosmétique, avisée le 6 septembre par la société Ma Peau Chérie de problème de fuite sur les bouchons, lui a répondu le 17 en mettant en cause ces derniers, et en proposant leur remplacement par un système non prévu à l'origine tel qu'un bouchon champignon ; qu'au surplus, la première société se contredit aux dépens de la seconde en écrivant le 23 septembre 2013 : « le test d'étanchéité a été déduit de la facture, car je considère qu'il n'a pas été effectué assez rigoureusement », cette absence de rigueur étant de sa seule responsabilité ; que le jugement est en conséquence réformé pour avoir reproché à la société Ma Peau Chérie le système d'obturation du flaconnage de la ligne de produits, ainsi que la fourniture de bouchons de liège de type conique malgré les conseils de la société Pôle Cosmétique, et pour avoir constaté qu'aucune faute professionnelle n'est démontrée à la charge de cette dernière qui préconisait une obturation par pompe ou encore par bouchon de type champignon ; que le préjudice subi par la société Ma Peau Chérie pour avoir dû remédier aux défauts des bouchons acceptés par la société Pôle Cosmétique et mal contrôlés par celle-ci comprend essentiellement le reconditionnement de ceux-ci, le remplacement des emballages devenus gras par les fuites de produit, et le retard de commercialisation, ainsi que les dépenses suppléments de personnel et d'agence de presse, soit au total une indemnité de 35.000 € toutes causes confondues ;
1/ ALORS QU' en déduisant immédiatement et sans autre examen la responsabilité exclusive de la société Pôle Cosmétique de la seule circonstance qu'elle était en charge du test d'étanchéité devant être accompli avant fabrication, test qui s'était avéré concluant mais n'aurait pas été effectué de façon suffisamment rigoureuse, sans répondre aux conclusions de l'intimée, qui soutenait que le défaut d'étanchéité des flacons était dû à des écarts minimes et indécelables de forme et de taille des bouchons fournis par la société Ma Peau Chérie, qui étaient tous différents les uns des autres, ce qui rendait aléatoires et imprévisibles les fuites apparues sur une partie de la production après seulement que les flacons eurent été bouchés et eurent subi les vibrations du transport (cf. les conclusions de la société Pôle Cosmétique, 4ème page et s., spéc. 4ème page, § 6 et s. et p. 7, § 4 et s.), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
2/ ALORS QUE la réparation ne peut excéder le préjudice effectivement subi ; qu'en évaluant à la somme globale de 35.000 € le préjudice subi du fait du défaut de contrôle des bouchons prétendument imputable à la société Pôle Cosmétique, sans prendre en compte l'économie parallèlement réalisée par la société Ma Peau Chérie, résultant de ce que la cour d'appel l'a exempté de toute condamnation au titre du solde qu'elle restait devoir à la société Pôle Cosmétique, ce qui s'infère de la réformation en toutes ses dispositions du jugement entrepris et donc de l'anéantissement de la condamnation prononcée à ce titre par les premiers juges, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale du dommage, sans perte ni profit pour la victime, ensemble les articles 1147 et 1149 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir « réformé en totalité le jugement du 11 juin 2015 » et, ce faisant, mis à néant la condamnation de la société Ma Peau Chérie à payer à la société Pôle Cosmétique la somme de 4.954,91 € au titre du solde du marché ;
AUX MOTIFS QUE dans sa proposition commerciale du 18 avril 2013, la société Pôle Cosmétique s'était engagée auprès de la société Ma Peau Chérie à prendre « en charge le test d'étanchéité [avant fabrication] facturé 100 € HT par référence, [lequel] sera effectué uniquement sur les références avec un bouchon en liège » ; que ce test a été réalisé sur lesdits bouchons en utilisant les manchons, et le 28 mai la première société a informé la seconde qu' « il n'y a eu aucun problème d'étanchéité ; les essais ont été concluants » ; que par suite, c'est à tort que la société Pôle Cosmétique, avisée le 6 septembre par la société Ma Peau Chérie de problème de fuite sur les bouchons, lui a répondu le 17 en mettant en cause ces derniers, et en proposant leur remplacement par un système non prévu à l'origine tel qu'un bouchon champignon ; qu'au surplus, la première société se contredit aux dépens de la seconde en écrivant le 23 septembre 2013 : « le test d'étanchéité a été déduit de la facture, car je considère qu'il n'a pas été effectué assez rigoureusement », cette absence de rigueur étant de sa seule responsabilité ; que le jugement est en conséquence réformé pour avoir reproché à la société Ma Peau Chérie le système d'obturation du flaconnage de la ligne de produits, ainsi que la fourniture de bouchons de liège de type conique malgré les conseils de la société Pôle Cosmétique, et pour avoir constaté qu'aucune faute professionnelle n'est démontrée à la charge de cette dernière qui préconisait une obturation par pompe ou encore par bouchon de type champignon ; que le préjudice subi par la société Ma Peau Chérie pour avoir dû remédier aux défauts des bouchons acceptés par la société Pôle Cosmétique et mal contrôlés par celle-ci comprend essentiellement le reconditionnement de ceux-ci, le remplacement des emballages devenus gras par les fuites de produit, et le retard de commercialisation, ainsi que les dépenses suppléments de personnel et d'agence de presse, soit au total une indemnité de 35.000 € toutes causes confondues ;
ALORS QUE l'arrêt n'est assorti d'aucun motif de nature à justifier le rejet de la demande reconventionnelle de la société Pôle Cosmétique en paiement du solde qui lui restait dû et, partant, la mise à néant de la disposition du jugement entrepris qui avait condamné la société Ma Peau Chérie à payer à ce titre à la société Pôle Cosmétique la somme de 4.954,91 € ; qu'en raison de cette absence totale de motivation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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