Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 137
N° RG 21/06598
N° Portalis DBVL-V-B7F-SEIQ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 MAI 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Guillaume FRANCOIS, Conseiller en charge du secrétariat général de la première présidence, désigné par ordonnance du premier président rendue le 20 mars 2023
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Mars 2023, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, entendue en son rapport, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [G] [B] [R]
né le 13 Février 1978 à [Localité 6] (29)
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Jaime RATES de la SELARL HEURTEL-RATES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉS :
Monsieur [K] [M] [C] [T]
né le 26 Mai 1955 à [Localité 7] (69)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Alexandre BAZIRE de la SELARL MAGELLAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
Madame [S] [N] épouse [T]
née le 06 Octobre 1957 à [Localité 6] (29)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandre BAZIRE de la SELARL MAGELLAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
Société DOCKS DES MATERIAUX DE L'OUEST (POINT P),
société par actions simplifiées à associé unique prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Exposé du litige :
Par acte notarié en date du 11 septembre 2015, M.et Mme [T] ont acquis de M. [G] [B] [R] une maison d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 3].
M. [R], gérant d'une société de maçonnerie avait réalisé une partie des travaux de construction de cette maison au cours de l'année 2007.
La déclaration d'achèvement des travaux a été faite le 30 mai 2008.
La société Docks des matériaux de l'Ouest ci-après DMO, exerçant sous l'enseigne Point P Bretagne, avait fourni les menuiseries extérieures dont deux baies à galandage positionnées à l'étage et au rez de chaussée en façade exposée Nord-Ouest/Sud-Ouest.
Une piscine extérieure a été réalisée par la société Aqua Concept, assurée auprès de la SMABTP. Celle-ci a été réceptionnée sans réserves le 15 juillet 2008.
Après la vente, les époux [T] ont constaté des désordres affectant à la fois la maison d'habitation et la piscine. Ils ont signalé le sinistre à leur assureur et une expertise amiable a été réalisée.
Ils ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Brest d'une demande d'expertise au contradictoire de M. [R], de la société Aqua Concept et de son assureur la société SMABTP. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 9 janvier 2017.
Par ordonnance du 21 août 2017, les opérations ont été rendues communes et opposables à la société Docks des matériaux de l'Ouest à la demande de M. [R].
L'expert, M. [W] [J] a déposé son rapport le 25 mars 2019.
Par actes d'huissier en date des 11, 15, 31 juillet et 22 août 2019, les époux [T] ont fait assigner M. [R], la société Aqua Concept, la SMABTP et la société Docks des matériaux de l'Ouest, devant le tribunal de grande instance de Brest en indemnisation de leurs préjudices.
Par un jugement en date du 9 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Brest a :
- déclaré recevable l'action en responsabilité contractuelle formée par les époux [T] à l'encontre de la société Docks et matériaux de l'Ouest ;
- déclaré recevable la demande en garantie formée par M. [R] à l'encontre de la société Docks et matériaux de l'Ouest ;
- condamné M. [R] à payer à M. et Mme [T] la somme de 11 354,20 euros TTC au titre des travaux de reprise rendus nécessaires par les infiltrations identifiées au droit des baies à galandage de leur maison d'habitation ;
- condamné le même à leur verser la somme de 1 950 euros au titre de leur préjudice de jouissance concernant les baies à galandage ;
- condamné in solidum M. [R], la société Aqua Concept et la SMABTP à payer aux époux [T] la somme de 5 844,92 euros TTC au titre des désordres sur la piscine ;
- condamné in solidum M. [R], la société Aqua Concept et la SMABTP à leur verser la somme de 1 680 euros au titre de leur préjudice de jouissance concernant la piscine ;
- dit que la SMABTP est fondée à opposer sa franchise d'un montant de 573 euros s'agissant des dommages immatériels ;
- condamné in solidum M. [R], la société Aqua Concept et la SMABTP à payer aux époux [T] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum les mêmes aux dépens, comprenant le coût de l'expertise judiciaire, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats en ayant fait la demande ;
- dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- la société Aqua Concept : 75 % ;
- M. [R] : 15 % ;
- condamné, dans leurs recours entre eux, M. [R], la société Aqua Concept et son assureur la SMABTP à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ;
- dit que l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens seront répartis entre les parties condamnées au prorata du total des indemnités mises à leur charge ;
- rejeté toutes les autres demandes ;
- ordonné l'exécution provisoire.
M. [R] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 20 octobre 2021, intimant M. et Mme [T] et la société Docks des matériaux de l'Ouest.
Dans ses dernières conclusions en date du 17 juin 2022, M. [R] au visa des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, demande à la cour de:
- réformer le jugement dont appel ;
- décerner acte à M. [R] de ce qu'il accepte de payer à M. et Mme [T] une somme de 809,12 euros TTC au titre des travaux de reprise du seuil de la baie à galandage du rez-de-chaussée ;
- condamner la société Docks des matériaux de l'Ouest à le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre des infiltrations par les baies ;
- débouter la société Docks des matériaux de l'Ouest de toutes ses demandes à l'encontre de M. [R] ;
- débouter M. et Mme [T] de leurs demandes au titre des préjudices consécutifs ou à tout le moins les réduire à la somme de 1 950 euros ;
- condamner la société Docks des matériaux de l'Ouest à payer à M. [R] une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
-condamner la société Docks des matériaux de l'Ouest aux dépens, dont distraction sera faite au profit de la SELARL Heurtal Rates, avocat, sur son affirmation de droits.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 22 août 2022, M. et Mme [T] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la société Docks des matériaux de l'Ouest ;
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a limité le préjudice des époux [T] consécutif aux désordres identifiés au droit des baies à galandage à la somme de 11 354,20 euros s'agissant des frais des remise en état de leur maison d'habitation et à la somme de 1 950 euros s'agissant de leurs préjudices consécutifs ;
- confirmer le jugement dont appel pour le surplus ;
Statuant de nouveau,
- condamner in solidum M. [R] et la société Docks des matériaux de l'Ouest à leur verser la somme de 16 378,97 euros au titre des travaux de reprise rendus nécessaires par les infiltrations identifiées au droit des baies à galandage de leur maison d'habitation ;
- condamner in solidum M. [R] et la société Docks des matériaux de l'Ouest à leur verser la somme de 18 000 euros au titre de leurs préjudices consécutifs aux infiltrations identifiées au droit des baies à galandage de leur maison d'habitation ;
- condamner in solidum M. [R] et la société Docks des matériaux de l'Ouest à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions transmises le 22 juin 2022, la société Docks des matériaux de l'Ouest demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevables les actions des époux [T] et de M. [R] contre la société Docks des matériaux de l'Ouest;
- déclarer irrecevables car prescrites les actions des époux [T] et de M. [R] contre la société Docks des matériaux de l'Ouest ;
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Brest dans l'ensemble de ses dispositions ;
- débouter M. [R] et les époux [T] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société Docks des matériaux de l'Ouest ;
- condamner M. [R] à payer à la société Docks des matériaux de l'Ouest la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
L'instruction a été clôturée le 7 mars 2023.
Motifs :
-Sur les conclusions de l'expert :
Le litige en appel est limité aux infiltrations par les baies à galandage.
Les baies litigieuses sont positionnées sur la façade de la maison ouverte sur la rade de [Localité 6], façade qui reçoit les vents dominants de Nord/Ouest et de Sud/Ouest. L'une des baies de 2350mm de hauteur et 2400mm de large est située à l'étage et ne dispose d'aucun abri du vent tandis que celle au rez de chaussée de 2150mm de hauteur et de 2000mm de largeur se trouve en retrait et est donc plus abritée.
L'expert a rappelé que les baies à galandage ne doivent pas présenter le moindre défaut d'étanchéité en comparaison de ce qui est admis pour une baie coulissante classique, dès lors que le vantail d'ouverture rentre dans la cloison, de sorte que si de l'eau arrive dans le rail arrière, qui se prolonge dans la double cloison, il n'existe pas d'évacuation possible vers l'extérieur et que l'eau finit par déborder. Il a relevé que cette situation expliquait que l'infiltration constatée sur la baie située à l'étage ne produisait pas de conséquences au plafond du séjour/cuisine au rez de chaussée au droit de la baie, mais que celles-ci étaient déportées de près de trois mètres, ce qui correspond au rail de la coulisse à l'intérieur de la cloison.
L'expert a précisé que par vent fort la baie de l'étage prenait un léger creux permettant en cas également de fortes pluies une infiltration. Il a relevé que cette baie d'une hauteur hors norme ne disposait pas chez le fabricant de classement AEV adapté à son exposition face à la mer et a préconisé son remplacement par une baie coulissante classique en justifiant d'un classement adapté.
S'agissant de la baie au rez de chaussée, de dimensions standards, M. [J] n'a pas constaté d'infiltration franche, mais une prise d'humidité, dont l'origine résulte de la position de la bavette, qui doit être reprise.
Cette analyse technique des désordres n'est discutée par aucune des parties.
Sur les demandes de M et Mme [T] :
* A l'égard de M. [R] :
M et Mme [T] recherchent la responsabilité de M. [R] en sa qualité de vendeur en 2015 d'un ouvrage qu'il avait fait construire depuis moins de dix ans, ce qui en application de l'article 1792-1 du code civil conduit à lui imputer la présomption de responsabilité mise à la charge des constructeurs par l'article 1792 du même code. Les infiltrations et l'humidité constatées par les deux baies dans cet immeuble destiné à l'habitation entraînent une impropriété à destination de l'ouvrage. Aucune contestation n'est élevée sur la réception de cet ouvrage en partie construit par M. [R]. Le jugement qui a retenu sa responsabilité décennale pour être assimilé à un constructeur est confirmé.
*A l'égard de la société DMO :
M et Mme [T] recherchent la responsabilité contractuelle de la société DMO qui a fabriqué et vendu les baies litigieuses à M. [R], au titre d'un manquement à son obligation de conseil.
Ils font valoir que, disposant d'une action contractuelle directe contre le fabricant même en l'absence de relations contractuelles avec lui, leur action à l'égard de la société DMO n'est pas prescrite, que l'action fondée sur un manquement à l'obligation de conseil obéit au droit commun de la prescription organisé par l'article 2224 du code civil et que le point de départ du délai se situe à la date de la réalisation du dommage et non à celle de la livraison des matériaux.
La société DMO soulève la prescription de l'action des acquéreurs. Elle estime que le point de départ du délai ne doit pas être fixé, comme l'a fait le tribunal, au jour de la connaissance par la victime du dommage soit à la date de dépôt du rapport d'expertise le 25 mars 2019, mais à la date de la livraison des matériaux qui peut raisonnablement être fixée à la date de la facture le 31 octobre 2007. Elle fait observer qu'à compter de cette date, M et Mme [T] n'ont jamais interrompu le délai de la prescription acquise le 31 octobre 2012, puisque l'assignation en extension des opérations d'expertise délivrée à son encontre l'a été par M. [R] seul et que l'interruption ne bénéfice qu'à la partie qui assigne.
Il résulte des pièces produites que les deux baies à galandage en cause ont été facturées directement à M. [R] par la société DMO comme l'ensemble des autres menuiseries extérieures, le 31 octobre 2007, même si l'appelant a indiqué que la pose avait été effectuée par la société Valverde, qui n'est cependant pas mentionnée dans l'acte de vente au titre des entreprises intervenues lors de la construction.La facture porte la mention pour ces baies « Bon 480602 du 22 octobre 2007, enlevé magasin ». Leur livraison peut donc effectivement être fixée au mois d'octobre 2007.
Il ne fait pas débat que M et Mme [T] bénéficient d'une action directe contre la société DMO, laquelle est toutefois fondée à leur opposer les exceptions procédant du caractère contractuel de l'action et à ce titre l'article L 110-4 du code de commerce dans sa rédaction applicable à la date de la vente, aux termes de laquelle les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. Ce délai a été réduit à cinq ans par la loi du 17 juin 2008.
Le délai de prescription de l'action directe fondée sur le manquement au devoir de conseil qui a pour conséquence de fournir à l'acquéreur un produit inadapté à ses besoins court à compter de la livraison des matériaux.
Il s'en déduit que le délai de prescription a couru en l'espèce à compter d'octobre 2007, qu'en application des dispositions transitoires de l'article 26 de la loi du 17 juin 2008, qui n' ont pas d'effet sur le point de départ de ce délai, la prescription était acquise le 19 juin 2013 à 24 h. En conséquence, l'action des époux [T] contre la société DMO par l'effet de leur assignation d'août 2019 est irrecevable. Le jugement est réformé sur ce point.
*Sur l'indemnisation des préjudices des acquéreurs :
Le préjudice matériel :
M et Mme [T] demandent la réformation du jugement qui a fixé leur préjudice matériel à 11354,20€ TTC sur la base du chiffrage réalisé par l'expert. Ils rappellent qu'ils lui ont soumis un devis de reprise établi par la société EGBRS chiffrant le coût des travaux à 18300,60€, que M. [J] a estimé les coûts supérieurs au prix du marché et a opéré des réductions, que faute d'entreprise acceptant d'intervenir aux tarifs retenus par l'expert, ils ont fait réaliser tous les travaux par la société CRENN Construction pour un montant total de 16378,97€ TTC, dont ils demandent paiement.
M.[R] indique ne pas contester le coût de reprise du seuil de la baie du rez de chaussée pour un montant de 809,12€ TTC. Il ne formule pas d'observations en réponse à l'appel incident des époux [T] sur le coût des travaux engagés pour la reprise de la baie de l'étage et des travaux de doublage et de peinture annexes, le dispositif de ses conclusions évoquant uniquement le préjudice consécutif invoqué par les acquéreurs.
Il est constant que la victime d'un dommage peut prétendre à sa réparation intégrale laquelle consiste à la remettre dans la situation qui aurait été la sienne si le dommage ne s'était pas produit.
M et Mme [T] ont présenté un devis à l'expert pour un montant de 18300€ TTC, que M. [J] a rectifié en estimant que les prix étaient supérieurs au marché et que plusieurs prestations de doublage ou de peinture n'étaient pas justifiées.
Les acquéreurs justifient avoir fait réaliser les travaux par la société CRENN Construction fin 2019 sur la base d'un devis établi à partir de l'avis de l'expert de février 2019 et des constatations de l'entrepreneur en avril suivant, pour un montant de 16378,97€ TTC incluant les travaux de reprise du seuil de la baie du rez de chaussée. Les coûts unitaires et les prestations réalisées ne font l'objet d'aucune discussion et ni M.[R], ni la société DMO ne produisent de pièces démontrant une possibilité d'effectuer les travaux pour une somme égale à celle évaluée par l'expert ou à tout le moins pour un montant sensiblement inférieur à la facture produite. Dans ces conditions, M et Mme [T] sont fondés à obtenir paiement du coût des travaux engagés répondant aux préconisations de l'expert. M. [R] sera condamné au paiement de cette somme, le jugement étant réformé en ce sens.
Le préjudice immatériel :
M et Mme [T] invoquent un préjudice de jouissance important pendant quatre ans, qu'ils évaluent à 18000€, lié au fait que pour éviter les infiltrations par la baie de l'étage, ils ont été contraints de positionner une bâche sur le seuil, que cette protection n'était efficace qu'en la plaquant au sol par des parpaings et la fermeture du volet roulant, ce qui les a obligés à vivre dans le noir, qu'en outre, ils ont eu à subir la dégradation des doublages à l'intérieur de leur séjour.
M. [R] s'en rapporte à l'appréciation de la cour faisant observer toutefois que les dégradations entraînées par les infiltrations n'étaient pas massives comme l'ont montré les tests effectués par l'expert et que M et Mme [T] n'ont pas évoqué lors de l'expertise avoir été contraints de vivre dans le noir, ce d'autant que les infiltrations étaient liées à des conditions météorologiques ponctuelles.
L'expert a confirmé que les acquéreurs avaient bâché l'appui de la baie de l'étage afin d'empêcher les infiltrations. Toutefois, il n'a pas précisé que le seul moyen de maintenir efficacement ce dispositif impliquait de descendre le volet roulant privant la pièce d'une partie de son éclairage. Par ailleurs, l'expert a indiqué que le creux subi par la baie propice aux infiltrations se produisait en cas de conjonction d'un vent violent et de fortes pluies, conditions météorologiques qui ne sont pas permanentes au cours de l'année.
M et Mme [T] ne produisent d'ailleurs aucune pièce concernant les modalités de tenue de la bâche et de leurs conséquences dans la maison.
En outre, les conséquences dommageables dans la pièce de vie située en dessous ont été limitées comme l'a relevé l'expert.
Dans ces conditions, l'indemnisation accordée par le tribunal correspond exactement au préjudice subi et sera confirmée.
-Sur l'action en garantie de M. [R] contre la société DMO :
*Sur la prescription de l'action de M. [R] :
M. [R] soutient que son action est recevable et relève de l'article 2224 du code civil dont le point de départ est la date de survenance du dommage. Il ajoute que son action était dépendante de celle des époux [T], qu'il ne pouvait agir contre la société DMO pour manquement à son obligation de conseil lors de la vente avant que sa propre responsabilité soit mise en cause par les acquéreurs, que l'événement le plus ancien sur ce point résulte de leur assignation en référé du 9 novembre 2016, qu'il a alors assigné la société afin que les opérations d'expertise lui soient étendues le 25 juillet 2017, ce qui a eu pour effet d'interrompre le délai d'action de cinq ans , de sorte que sa demande par conclusions du 11 septembre 2020 dans l'instance au fond n'est pas prescrite.
La société DMO oppose à M. [R] la prescription de sa demande en application de l'article L 110-4 du code de commerce, considérant qu'au regard de la date de la vente la prescription était acquise le 31 octobre 2012 de sorte que l'assignation délivrée le 25 juillet 2017 n'a pu interrompre le délai.
M.[R] en sa qualité d'acquéreur des deux baies dispose d'une action contre la société DMO au titre d'un manquement de cette dernière à son obligation de conseil. Vendeur de la maison affectée par les désordres, il ne pouvait engager une action récursoire contre le fournisseur fabricant des menuiseries, la société DMO et justifier d'un intérêt à agir, avant que les acquéreurs ne lui aient dénoncé les faits pertinents leur permettant de rechercher sa propre responsabilité. Dès lors, sauf à le priver de toute possibilité d'accès au juge pour faire valoir ses droits ce qui apparaît disproportionné au regard de l'objectif de sécurité juridique poursuivi par la prescription, ne peut lui être opposé le délai de l'article L 110-4 du code de commerce.
Il est établi que M et Mme [T] ont dénoncé à M. [R] l'humidité provenant des baies à galandage par courriers des 26 juin, 1er et 23 août 2016, puis par une assignation en référé expertise en novembre 2016 suivie de l'ordonnance accueillant cette demande le 9 janvier 2017.
Il s'en déduit qu'au plus tôt en juin 2016 ou par l'effet de l'assignation et des pièces techniques communiquées dans le cadre de l'instance en référé, M. [R] avait connaissance de faits pertinents de nature à justifier l'appel en cause de son fournisseur afin d'engager sa responsabilité contractuelle.
M.[R], par une assignation en référé du 25 juillet 2017 a demandé l'extension des opérations d'expertise à la société DMO, ce qui a eu un effet interruptif de prescription de son action conformément aux dispositions de l'article 2241 du code civil jusqu'à l'ordonnance du 21 août 2017. Le délai de prescription a été suspendu jusqu'au dépôt du rapport d'expertise et il n'est pas discuté que par conclusions du 11 septembre 2020, il a demandé la garantie par la société DMO des condamnations mises à sa charge. Il s'en déduit que son action a été exercée dans le délai de 5 ans de l'article 2224 du code civil et est recevable. Le jugement est confirmé de ce chef.
*Sur l'obligation de conseil de la société DMO :
La société DMO ne conteste pas que la baie à galandage posée à l'étage d'une hauteur hors norme et exposée aux vents dominants ne dispose pas d'un classement AEV adapté.
Or, le vendeur professionnel de matériaux est tenu d'une obligation de conseil qui lui impose de se renseigner lors de la conclusion de la vente sur les besoins propres de son acheteur afin d'être en mesure de l'informer sur l'adéquation entre le produit proposé et l'usage que son cocontractant a prévu. Est ainsi mise à la charge du vendeur une obligation d'investigation sur les besoins et le projet de l'acquéreur et il ne peut être reproché à ce dernier de ne pas révéler au vendeur des indications sur des points dont en sa qualité de profane il ne peut soupçonner l'importance.
Toutefois, cette obligation de conseil cesse dès lors que l'acquéreur est un professionnel de même spécialité ou un professionnel d'une spécialité différente mais dont il est établi qu'il dispose de compétences lui donnant les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du produit acquis.
En l'espèce, M. [R] est un professionnel de la maçonnerie et en cette qualité, comme le relève la société DMO, habitué à la prise de cotes ou à la détermination de réservations nécessaires à d'autres intervenants dans l'acte de construire. En revanche, il ne résulte d'aucune pièce que M. [R] disposait de compétences techniques en matière de menuiserie lui permettant d'évaluer le classement AEV nécessaire à une baie d'une hauteur hors norme du fait de son exposition, ni de détecter qu'une exposition très importante à des vents potentiellement violents tels qu' existants sur le site était de nature à générer un creux dans une baie à galandage de nature à entraîner des infiltrations et permettre la présence d'eau dans le rail qui se poursuit dans le doublage, ce qui justifiait de ne pas en faire le choix, nonobstant l'avantage esthétique que présentait ce type d'ouverture par rapport à une baie coulissante classique.
Pour sa part, la société DMO ne démontre pas s'être enquise des besoins de M. [R] au regard de l'exposition de l'immeuble que devait équiper ces baies, alors qu'en sa qualité de vendeur professionnel de menuiseries, le classement AEV constitue une donnée importante qu'elle ne peut prétendre méconnaître, comme la différence de comportement d'une baie à galandage par rapport à une baie à coulissant classique en cas de forte exposition au vent, ce d'autant que la baie acquise par l'appelant n'était pas de dimensions usuelles.
Dans ces conditions et indépendamment de l'indication ou non par M.[R] de la localisation de la maison destinée à recevoir ces baies et des conséquences de l'adresse portée sur la facture, le manquement de la société DMO à son obligation de conseil s'agissant de la baie de l'étage est établi, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal.
En conséquence, la demande de garantie de M. [R] des condamnations mises à sa charge est justifiée. Cependant, celle relative aux travaux de reprise sera limitée à la somme de 13282,50€TTC, le surplus étant lié à l'humidité de la baie du rez de chaussée, qui résulte d'un défaut de pose de la bavette.
-Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles engagés par M et Mme [T] et aux dépens sont confirmées. Elles sont réformées concernant M. [R]. La société DMO sera condamnée à lui verser une indemnité de 3000€ au titre des frais de première instance.
M. [R] sera condamné à verser à M et Mme [T] une indemnité de 3000€ au titre de leurs frais irrépétibles d'appel, condamnation garantie par la société DMO. Celle dernière sera condamnée à lui verser une indemnité de 3000€ au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
La société DMO sera condamnée aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement dans les limites de l'appel.
Confirme le jugement sur la recevabilité de l'action de M. [R] contre la société Docks des Matériaux de l'Ouest, la condamnation de M. [R] au titre du préjudice de jouissance de M et Mme [T] concernant les baies, de leurs frais irrépétibles et des dépens,
Infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable l'action de M et Mme [T] contre la société Docks des Matériaux de l'Ouest,
Condamne M. [R] à verser à M et Mme [T] la somme de 16378,97€ TTC au titre des travaux de reprise des baies,
Condamne M. [R] à verser à M et Mme [T] une indemnité de 3000€ au titre des frais irrépétibles d'appel,
Condamne la société Docks des Matériaux de l'Ouest à garantir l'ensemble des condamnations prononcées contre M. [R], dans la limite de 13282,50€TTC s'agissant des travaux de reprise de la baie de l'étage,
Condamne la société Docks des Matériaux de l'Ouest à verser à M. [R] une indemnité de 6000€ au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Condamne la société Docks des Matériaux de l'Ouest aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,