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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/13382

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/13382

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/13382 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CICRH Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mai 2023-Juge de l'exécution de [Localité 8]- RG n° 23/80109 APPELANT Monsieur [C] [G] [I] [K] [B] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Rachid ELMAM, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE S.A.S. MCS ET ASSOCIES [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Marc VACHER de la SELARL THEMA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0100 INTERVENANTE Le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 431 252 121, dont le siège social est à [Adresse 9], et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 982 392 722, ayant son siège social à [Adresse 10], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société MCS ET ASSOCIÉS, en vertu d'un acte de cession créances en date du 31 janvier 2024 conforme aux dispositions du Code monétaire et financier, elle-même venue aux droits de la société LOUVRE BANQUE PRIVÉE, anciennement dénommée BPE, en vertu d'une convention de cession de portefeuille de créances en date du 29 février 2020, notifiée le 19 février 2021 Société de gestion IQ EQ MANAGEMENT [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me Marc VACHER de la SELARL THEMA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0100 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre Madame Catherine LEFORT, Conseillère Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition. *********** Par acte notarié du 20 novembre 2006, la Banque Privée Européenne (BPE) a consenti à M. [C] [B] deux prêts d'un montant respectif en capital de 197.972 et 309.177 euros, assortis d'un taux fixe de 4,50% l'an et ce pour une durée de 179 mois et garantis par l'affectation hypothécaire d'un bien immobilier appartenant à l'emprunteur, sis [Adresse 3] à [Localité 7]. M. [B] ayant cessé de rembourser les mensualités, la société BPE lui a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière et la vente forcée a été ordonnée par jugement d'orientation du 16 janvier 2015. La société BPE n'a pas été entièrement désintéressée de sa créance par cette procédure de saisie immobilière qui s'est achevée par un versement à son profit de 133.517,90 euros le 15 mars 2016. Par acte du 2 décembre 2022, la société MCS et Associés, se prévalant d'une cession de la créance de la société BPE, a fait pratiquer à l'encontre de M. [B] une saisie des droits d'associé et de valeurs mobilières entre les mains de la société Armagh Conseil, pour paiement d'une somme totale de 258.276,12 euros. Cette saisie a été dénoncée à M. [B] le 9 décembre suivant. Le 5 janvier 2023, la société MCS et Associés a procédé à la mainlevée de cette saisie. Le 5 janvier 2023 également, la société MCS et Associés a pratiqué une seconde saisie des droits d'associé et de valeurs mobilières entre les mains de la société Armagh Conseil, qui a été dénoncée à M. [B] le 11 janvier 2023. Selon actes de commissaire de justice des 28 décembre 2022 et 24 janvier 2023, M. [B] a fait assigner la société MCS et Associés devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'annulation de la saisie des droits d'associé et de valeurs mobilières du 2 décembre 2022, subsidiairement aux fins de vente amiable des 7000 parts sociales au profit de la société Armagh Conseil Luxembourg pour un prix de 5000 euros, demandant qu'il soit enjoint à la société MCS et Associés de produire une attestation précisant le prix auquel sa créance a été rachetée, de prendre acte enfin de sa volonté de se prévaloir de son droit de retrait litigieux. Par jugement du 25 mai 2023, le juge de l'exécution a : ordonné la jonction du dossier n°RG 23/80191 avec celui portant le n°RG 23/80109, annulé le procès-verbal de saisie des droits d'associé et de valeurs mobilières du 2 décembre 2022, débouté M. [B] du surplus de ses demandes, condamné M. [B] à verser à la société MCS et Associés la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [B] aux dépens. Pour joindre les deux procédures, le juge de l'exécution a tenu compte de l'identité des parties et de titre exécutoire fondant les mesures d'exécution forcée visées aux assignations. Il a constaté que le procès-verbal de saisie du 2 décembre 2022 ne comportait pas de décompte suffisamment détaillé au regard de l'article R. 232-5 du code des procédures civiles d'exécution, le défaut de décompte détaillé faisant grief au débiteur comme l'empêchant de vérifier le montant réclamé. Il a déclaré régulier le procès-verbal de saisie du 5 janvier 2023 au motif que la société MCS et Associés avait agi sur le fondement d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et en se prévalant d'une cession de créance intervenue le 29 février 2020, dont M. [B] avait pris acte le 6 décembre 2021. Ensuite, il a rejeté le moyen tiré de l'exercice du droit de retrait litigieux, M. [B] ne démontrant pas la persistance du caractère litigieux de la créance au jour de la cession de la créance du 29 février 2020, la procédure de saisie immobilière de 2015 s'étant achevée par la distribution du prix d'adjudication le 15 mars 2016. Enfin, il a estimé que les articles R. 221-30 et R. 221-31 du code des procédures civiles d'exécution ne s'appliquent pas à la saisie des droits incorporels et constaté que le courrier adressé par la société Armagh Conseil à la société MCS et Associés le 15 janvier 2023 ne constituait pas l'ordre donné par M. [B] de vendre les valeurs mobilières saisies dans le mois suivant la dénonciation de la saisie intervenue le 11 janvier 2023. Par déclaration du 26 juillet 2023, M. [B] a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions notifiées le 2 novembre 2023, M. [B] demande à la cour de : confirmer le jugement en ce qu'il a annulé le procès-verbal de saisie des droits d'associé et de valeurs mobilières du 2 décembre 2022 ; infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : a ordonné la jonction du dossier n°RG 23/80191 avec celui portant le n°RG 23/80109, l'a débouté du surplus de ses demandes, l'a condamné à verser à la société MCS et Associés la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'a condamné aux dépens.; Statuant à nouveau, A titre principal, prononcer la nullité du procès-verbal de saisie des droits d'associé et de valeurs mobilières en date du 2 décembre 2022 ; prononcer la nullité du procès-verbal de saisie des droits d'associé et de valeurs mobilières en date du 5 janvier 2023 ; A titre subsidiaire, constater la vente amiable des 7000 parts sociales au profit de la société Armagh Conseil Luxembourg pour un prix de vente de 5000 euros ; En tout état de cause, enjoindre à la société MCS et Associés de produire une attestation précisant le prix auquel la créance le concernant a été rachetée ; prendre acte de sa volonté de se prévaloir de son droit au retrait litigieux conformément aux dispositions de l'article 1699 du code civil ; condamner la société MCS et Associés à lui payer la somme de 3600 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la société MCS et Associés aux entiers dépens. Par conclusions notifiées le 26 mars 2024, le fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, conclut à voir : le recevoir en son intervention volontaire comme venant aux droits de la société MCS et Associés ; écarter des débats la pièce n°10 adverse intitulée « complément de l'offre d'acquisition » faute d'avoir été communiquée spontanément et en temps utile ; débouter M. [B] de l'intégralité de ses demandes et les déclarer irrecevables ou mal fondées ; confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; condamner M. [B] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel et de ses suites. MOTIFS Sur la jonction L'appelant conteste la mesure de jonction des deux procédures de première instance au seul motif qu'il s'agit de contestations de saisie indépendantes. Mais comme le rappelle l'intimé, il résulte de la combinaison des articles 368 et 537 du code de procédure civile, que la décision de jonction est une mesure d'administration judiciaire, qui n'est susceptible d'aucun recours. La contestation de l'appelant de ce chef doit donc être rejetée. Sur la régularité de la saisie du 2 décembre 2022 L'appelant fait valoir que l'absence de décompte distinct et détaillé des sommes réclamées en principal, frais et intérêts, et de précision du taux des intérêts, constitue un vice de forme qui lui fait grief, comme le mettant dans l'incapacité de vérifier le montant de la créance. L'intimé soutient pour sa part que cette demande d'annulation est sans objet puisqu'il en a fait donner mainlevée le 5 janvier 2023. Le premier juge a estimé que la demande d'annulation de cette saisie, même levée, n'était pas sans objet car elle n'était pas sans incidence sur l'interruption de la prescription. La cour adopte les motifs pertinents du premier juge qui a annulé ce premier procès-verbal de saisie des droits d'associé et de valeurs mobilières au motif qu'il n'était pas accompagné d'un décompte suffisamment détaillé, en ce que le principal renvoyait à un « décompte joint » qui, précisément, n'était pas joint, et qu'il n'indiquait pas le taux des intérêts, ce en violation des dispositions de l'article R. 232-5 du code des procédures civiles d'exécution. Sur la régularité de la saisie des droits d'associé et de valeurs mobilières du 5 janvier 2023 Concernant cette saisie, l'appelant conteste la qualité de créancier de l'intimé, la société MCS et Associés n'ayant pas justifié lui avoir notifié la cession de la créance, en ce que le courrier dont elle se prévaut n'est pas accompagné de l'avis de réception et que son propre courrier du 6 décembre 2021, disant « comprendre que MCS a acquis la créance détenue par la société BPE à son encontre », ne vaut pas notification. Mais, comme en justifie l'intimé, la cession de créance du 29 février 2020 entre la société BPE et la société MCS et Associés, a été notifiée à M. [B] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 19 février 2021, peu important que le destinataire en ait refusé le pli le 24 février 2021, ce d'autant plus que la lettre adressée le 6 décembre 2021 par M. [B] à la société MCS et Associés, et selon laquelle il écrit : « je comprends que MCS a acquis la créance détenue par la banque BPE à mon encontre », démontre qu'il était pleinement informé de la cession. Par conséquent, ce moyen de nullité de la saisie des droits d'associé et de valeurs mobilières du 5 janvier 2023 doit être écarté. Sur l'exercice du droit de retrait litigieux L'appelant réclame la production par l'intimée d'une attestation du prix de cession de la créance afin d'exercer son droit de retrait, prétendant que le contentieux l'opposant à la société BPE dure depuis 2013, date de délivrance d'un commandement de payer valant saisie immobilière, par conséquent avant que n'intervienne la cession de créance. Il ajoute que, contrairement à ce qu'a jugé le premier juge, il existe une contestation sur le fond du droit, notamment sur le montant de la créance et des intérêts. L'intimé rétorque que M. [B] n'a pas contesté le droit cédé, mais uniquement la mesure d'exécution qui en est résultée, et que la procédure de saisie immobilière est parvenue à son terme le 17 mars 2016, alors que la cession de créance date du 29 février 2020. Il résulte des dispositions combinées des articles 1699 et 1700 du code civil que l'exercice du droit droit de retrait litigieux est subordonné aux deux conditions cumulatives suivantes : l'existence d'un procès en cours au jour de la cession ; une contestation sur le fond du droit. Or, sans qu'il soit même nécessaire d'examiner la seconde de ces conditions, il suffit de constater qu'il n'y a plus de procès en cours, la procédure de saisie immobilière s'étant éteinte par la distribution à la société BPE le 15 mars 2016 de sa part lui revenant sur le prix d'adjudication, soit la somme de 133.517,90 euros. C'est donc à juste titre que le premier juge a dit que M. [B] ne démontrait pas la persistance du caractère litigieux de la créance. La cour précise que la preuve n'est pas faite de la persistance d'une créance litigieuse à la date de la cession de la créance, soit le 29 février 2020. Sur la demande tendant à voir constater la vente amiable L'appelant explique que la SCI Armagh Conseil dont le capital social de 7.300.000 euros était constitué de l'apport en nature d'un montant de 7.000.000 euros correspondant à 25 parts sociales de la Selarl [C] [B] Conseil, société d'exercice libéral à responsabilité limitée à associé unique, est désormais une coquille vide du fait de la liquidation judiciaire de la Selarl [C] [B] Conseil prononcée le 28 mai 2013 ; que la société Armagh Conseil lui a fait une offre d'acquisition de ses parts sociales au prix de 5000 euros, offre qu'il a bien envoyée dans le délai d'un mois de la dénonciation de la saisie le 11 janvier 2023, enfin qu'il a complétée par un courrier du 18 octobre 2023 ; que c'est à tort que le premier juge a estimé que les articles R. 221-30 et R. 221-31 du code des procédures civiles d'exécution ne s'appliquent pas à la saisie des droits d'associé et de valeurs mobilières alors que l'article R. 233-5 le prévoit. L'intimé fait valoir que l'article R. 233-3 invoqué par l'appelant ne s'applique qu'aux valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, ce qui n'est pas le cas, en l'espèce, des actions de la société Armagh Conseil ; qu'au surplus, l'offre d'acquisition amiable litigieuse n'est pas conforme aux articles R. 221-30 et R. 221-31, comme n'émanant pas du débiteur saisi mais du tiers acquéreur ; qu'enfin la prétendue offre complémentaire du 18 octobre 2023 ne lui a jamais été communiquée en temps utile et doit être écartée des débats pour ce motif ; qu'en toute hypothèse, un tel courrier, supposé venir préciser le délai de l'offre de vente amiable, est intervenu huit mois après l'expiration du délai prévu à l'article R. 233-3 du même code ; qu'enfin il a d'ores et déjà refusé ladite offre par voie de conclusions du 28 mars 2023, le délai de quinzaine ouvert par l'article R. 221-31 au créancier pour prendre parti n'ayant pas commencé à courir faute de transmission par le commissaire de justice au créancier. A hauteur de cour, l'intimé demande à voir écarter des débats « l'offre complémentaire du 18 octobre 2023 » dont se prévaut l'appelant. Mais cette demande s'avère sans objet, l'appelant, à qui son dossier de plaidoirie a été réclamé par la cour dès l'audience de plaidoirie par message RPVA, ne l'a jamais adressé à la cour, de sorte que ne sont produites au dossier de la cour ni l'offre d'acquisition du 11 janvier 2023, ni la prétendue offre complémentaire du 18 octobre suivant. Dans ces conditions, la demande tendant à voir constater la vente amiable des parts sociales au profit de la société Armagh Conseil ne peut qu'être rejetée. Au surplus et à titre surabondant, ce sont les dispositions de l'article R. 232-6, 4° du code des procédures civiles d'exécution, relatives à la saisie des droits incorporels, qui sont applicables au présent litige. Elles disposent que, dans un délai de huit jours et à peine de caducité, la saisie est portée à la connaissance du débiteur par acte d'huissier de justice ; que cet acte contient à peine de nullité : (') 4° l'indication, en caractère très apparents, que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable des valeurs saisies dans les conditions prévues soit à l'article R. 233-3, soit, s'il s'agit de droits d'associés ou de valeurs mobilières non admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, aux articles R. 221-30 à R. 221-32 ; (caractères gras de la cour) En l'espèce, il n'est pas allégué ni justifié que les actions de la société Armagh Conseil constituent des valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article R. 233-3.   Or selon les articles R. 221-30 alinéa 1er et R. 221-31 auxquels renvoie le texte précité, le débiteur dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'acte de saisie pour procéder lui-même à la vente des biens saisis. C'est pourquoi, à supposer même que ces offres faites par l'acquéreur soient produites devant la cour, ce qui n'est pas le cas, l'appelant ne justifie pas avoir vendu lui-même les valeurs mobilières saisies dans le mois suivant la dénonciation de la saisie en date du 11 janvier 2023. *** Ainsi, le jugement entrepris doit-il être confirmé en toutes ses dispositions. Sur les demandes accessoires L'issue du litige commande de confirmer le jugement entrepris sur les demandes accessoires, de condamner l'appelant aux dépens ainsi qu'au paiement à l'intimé d'une indemnité de 3000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en compensation des frais irrépétibles exposés par l'intimé à hauteur d'appel. PAR CES MOTIFS Donne acte au fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, de son intervention volontaire comme venant aux droits de la société MCS et Associés ; Dit n'y avoir lieu d'enjoindre à la société MCS et Associés de produire une attestation précisant le prix auquel la créance détenue à l'encontre de M. [C] [B] a été rachetée ; Constate que la demande tendant à voir écarter des débats la pièce n°10 adverse intitulée « complément de l'offre d'acquisition » est devenue sans objet ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne M. [C] [B] à payer au fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, une indemnité de 3000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en compensation de ses frais irrépétibles d'appel ; Condamne M. [C] [B] aux dépens d'appel. Le greffier, Le Président,

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