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Cour d'appel, 14 mai 2024. 22/03974

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/03974

Date de décision :

14 mai 2024

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Texte intégral

N° RG 22/03974 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LSJ5 N° Minute : C3 Copie exécutoire délivrée le : à Me Anne VALLEE la SELARL BGLM AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2ÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 14 MAI 2024 Appel d'un jugement (N° R.G. 17/00827) rendu par le tribunal judiciaire de Gap en date du 07 juin 2022, suivant déclaration d'appel du 07 novembre 2022 APPELANT : M. [U] [P] né le 13 Août 1970 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 1] représenté et plaidant par Me Anne VALLEE, avocat au barreau de HAUTES-ALPES INTIMÉE : E.U.R.L. [D] [C] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 2] représentée par Me Corinne PELLEGRIN de la SELARL BGLM, avocat au barreau de HAUTES-ALPES substituée et plaidant par Me Christophe GUY de la SELARL BGLM, avocat au barreau de HAUTES-ALPES INTERVENANT VOLONTAIRE M.[C] [D] né le 24 janvier 1974 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Corinne PELLEGRIN de la SELARL BGLM, avocat au barreau de HAUTES-ALPES substituée et plaidant par Me Christophe GUY de la SELARL BGLM, avocat au barreau de HAUTES-ALPES COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Emmanuèle Cardona, présidente Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, Mme Ludivine Chetail, conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 05 mars 2024, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [U] [P] a signé avec l'EURL [C] [D] le 27 septembre 2014 un devis relatif à des travaux de charpente, couverture, zinguerie, pour la construction de sa maison d'habitation, pour un montant de 67 100 euros TTC Monsieur [P] a réglé le 23 octobre 2014, une première facture d'un montant de 20 000 euros TTC émise par l'EURL [C] [D], le 6 octobre 2014. Le 14 janvier 2015, une deuxième facture d'acompte de 20 130 euros TTC a été émise par l'EURL [C] [D] et a également été réglée par Monsieur [P]. Un litige est survenu entre les parties. Monsieur [P] s'est plaint d'une dégradation par le fait des intempéries de certains éléments de la toiture et a sollicité dans le même temps devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Gap l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire afin qu'un compte contradictoire soit établi entre les parties, incluant le chiffrage des préjudices allégués par l'effet de l'arrêt du chantier depuis la fin janvier 2015. Par ordonnance de référé du 22 mars 2016, une mesure d'expertise a été ordonnée et le rapport d'expertise a été déposé le 22 avril 2017. Par acte du 10 août 2017, l'EURL [C] [D] a fait assigner Monsieur [U] [P] aux fins de solliciter sa condamnation au paiement au titre de travaux supplémentaires et de 8 880 euros à titre d'indemnité pour des matériaux laissés par l'entreprise sur le chantier. Par jugement du 7 juin 2022, le tribunal judiciaire de Gap a: - condamné Monsieur [U] [P] à payer à l'EURL [C] [D] la somme de 14 241 euros au titre des travaux supplémentaires, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision - condamné l'EURL [C] [D] à payer à Monsieur [U] [P] la somme de 5 438 euros au titre des frais de bâchage, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision - condamné l'EURL [C] [D] à payer à Monsieur [U] [P] la somme de 3 241,60 euros au titre du surcoût des travaux, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, - dit qu'il y a lieu à compensation entre ces sommes, - condamné l'EURL [C] [D] à payer à Monsieur [U] [P] 3 000 euros en réparation du préjudice moral et de jouissance, - débouté l'EURL [C] [D] de sa demande d'indemnité au titre des matériaux, - débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Monsieur [U] [P] à supporter les dépens à hauteur de 60 % et l'EURL [C] [D] à hauteur de 40 %, en ce compris les frais d'expertise, - débouté les parties de leurs autres demandes. Par déclaration en date du 7 novembre 2022, M. [P] a interjeté appel du jugement. Dans ses conclusions notifiées le 5 juin 2023, M. [P] demande à la cour de: - constater que la cour n'a pas été valablement saisie d'un quelconque appel incident de la part de l'EURL [C] [D] représentée par Monsieur [C] [D], mandataire ad hoc. - réformer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné Monsieur [U] [P] au paiement d'une somme de 14 241 euros au titre des travaux supplémentaires, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement et réformer également le jugement de première instance en ce qu'il a arrêté la charge du surcoût des travaux envers l'EURL [C] [D] à 3 241,60 euros, et en ce que la condamnation de l'EURL [C] [D] en réparation du préjudice moral et de jouissance subi par Monsieur [U] [P] a été arrêté à la somme de 3 000 euros. - réformer encore le jugement de première instance en ce qu'il a condamné Monsieur [U] [P] à supporter les dépens à hauteur de 60 % et l'EURL [C] [D] à hauteur de 40% en ce compris les frais d'expertise. En conséquence et statuant à nouveau : - débouter l'EURL [C] [D] de toutes demandes infondées au titre des travaux supplémentaires. - condamner l'EURL [C] [D] à payer à Monsieur [U] [P] la somme de 8 104 euros pour le surcoût des travaux à réaliser - condamner encore l'EURL [C] [D] à payer à Monsieur [U] [P] la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral et de jouissance subie - condamner l'EURL [C] [D] au paiement de la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et condamner encore l'EURL [C] [D] au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel en ceux compris les frais d'expertise judiciaire. A titre subsidiaire et dans l'hypothèse où la Cour estimerait être valablement saisie par l'EURL [C] [D] d'un appel incident, - débouter l'EURL [C] [D] de ses demandes tendant à obtenir la condamnation de Monsieur [P] au paiement de la somme de 14 241 euros TTC au titre des travaux supplémentaires, de la somme de 8 880 euros à titre d'indemnité pour des matériaux laissés par l'entreprise sur le chantier. - débouter encore l'EURL [C] [D] de sa demande en condamnation d'une somme de 3 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et de sa demande en condamnation aux entiers dépens dont les frais d'expertise toujours dirigés contre Monsieur [P]. Au soutien de ses demandes, M. [P] conteste le montant du surcoût des travaux à réaliser en raison de l'arrêt des travaux. Il énonce que le tribunal aurait dû considérer que l'absence de protection de l'ouvrage retenu à la charge de l'EURL [C] [D] emportait nécessairement la mise à sa charge de 100 % des coûts des travaux consécutifs à cette absence de protection, soit la somme de 8 104 euros et non celles de seulement 3 241,60 euros. Il fait valoir d'une part que les bacs aciers étaient parfaitement définis puisqu'avant l'abandon du chantier par l'EURL [C] [D], celle-ci avait déjà posé l'habillage des planches de rive de la charpente du bac acier de couleur code 7022 et d'autre part et à supposer même que l'EURL [C] [D] ait ignoré le code de couleur des bacs aciers à poser, que cela ne justifiait en rien qu'elle puisse arrêter intempestivement des travaux et quitter le chantier. Il conteste également le fait que l'expert ait retenu différents postes de travaux au motif que que l'EURL [C] [D] a établi son devis du 27 septembre 2014 alors que les murs de l'ouvrage étaient déjà terminés selon l'altimétrie vérifiée par l'expert judiciaire, qu'elle n'a donc pas été contrainte de réadapter la charpente à cette nouvelle hauteur. Il énonce qu'il ne devait pas payer de sommes supplémentaires pour les autres travaux évoqués par l'expert. Il déclare que la cour n'est pas saisie d'un appel incident de l'intimé qui n'a pas demandé expressément la réformation du jugement. Dans leurs conclusions notifiées le 20 mars 2023, l'EURL [D] [C] et M.[C] [D] demandent à la cour de: Vu le rapport d'expertise en date du 22 avril 2017, Vu les pièces versées aux débats, - déclarer recevable et bien fondée l'intervention volontaire de Monsieur [C] [D] es qualités de mandataire ad hoc de l'EURL [C] [D], - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Gap en date du 7 juin 2022 sauf en ce qu'il a : - condamné l'EURL [C] [D] à payer à Monsieur [U] [P] la somme de 5 438 euros au titre des frais de bâchage, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, - condamné l'EURL [C] [D] à payer à Monsieur [U] [P] la somme de 3 24l,60 euros au titre du surcoût des travaux, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, - condamné l'EURL [C] [D] à payer à Monsieur [U] [P] la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral et de jouissance, - débouté l'EURL [C] [D] de sa demande d°indemnité au titre des matériaux, - débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Monsieur [U] [P] à supporter les dépens à hauteur de 60% et l'EURI., [C] [D] à hauteur de 40%, en ce compris les frais d'expertise, - débouté les parties de leurs autres demandes, Par conséquent : - débouter Monsieur [U] [P] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions, - condamner Monsieur [U] [P] à payer à Monsieur [C] [D] es qualités la somme de 14 241 euros TTC au titre des travaux supplémentaires. - condamner Monsieur [U] [P] à payer à Monsieur [C] [D] es qualité la somme de 8 880 euros à titre d'indemnité au titre des matériaux laissés par l'entreprise sur le chantier. - condamner Monsieur [U] [P] à payer à Monsieur [C] [D] es qualité la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise et les procès~verbaux de constat réalisés par l'entreprise [C] [D]. Les intimés précisent qu'aux termes d'une assemblée générale extraordinaire en date du 9 avril 2018, la dissolution anticipée de l'EURL, [C] [D] a été prononcée et sa mise en liquidation amiable à compter du 31 mars 2018 et que M. [C] [D] était nommé en qualité de liquidateur de ladite société. Ils ajoutent que par ordonnance du président du tribunal de commerce de Gap en date du 2 mars 2023, Monsieur [C] [D] a été désigné ès qualités de mandataire ad hoc avec mission de représenter l'EURL [C] [D] dans le cadre de la présente procédure d'appel et que c'est en cette qualité qu'il est intervenu volontairement à l'instance. Sur le fond, ils ajoutent que M. [P] n'a cessé de modifier les plans, que l'expert a relevé un défaut de conception qui lui est seul imputable. Ils déclarent que faute d'avoir été destinataire des plans modifiés, M. [D] était dans l'incapacité d'actualiser sa facturation au regard des travaux supplémentaires qu'il avait été contraint de réaliser. Ils se fondent sur le rapport d'expertise pour contester le bien fondé de M. [P], soulignant que M. [D] attendait toujours la confirmation de la couleur des bacs acier, et déclarent qu'avant de partir, ils ont procédé au bâchage de l'ensemble de la toiture. La clôture a été prononcée le 6 décembre 2023. MOTIFS Sur l'intervention de M.[D] Il résulte des pièces produites que l'EURL [C] [D] a fait l'objet d'une liquidation amiable à compter du 31 mars 2018, en application des articles 1844-7 et 1844-8 du code civil, et que M. [D] a fait l'objet d'une désignation es qualité de mandataire ad hoc par ordonnance du président du tribunal de commerce de Gap le 2 mars 2023. Son intervention volontaire est donc recevable. Sur la recevabilité de l'appel incident de l'EURL [D] Il est certain que l'EURL n'utilise pas le terme 'réformer' dans son dispositif, toutefois elle indique: 'confirmer le jugement sauf en ce qu'il a », précisant ensuite les points sur lesquels elle interjette appel. Cette formule est suffisamment précise par l'utilisation du mot sauf. La mention 'par conséquent' est également suffisamment claire pour savoir que la suite du dispositif correspond aux prétentions de l'EURL [D]. L'appel incident est donc recevable. Sur le fond Sur les responsabilités respectives des parties Il sera relevé à toutes fins utiles qu'il n'est pas sollicité de résiliation du contrat, la responsabilité respective des parties n'ayant une incidence que sur certains postes tels que la charge des dépens. Il est manifeste que le projet initial a fait l'objet tout au long des travaux de diverses modifications qui n'ont pas donné lieu à des devis modificatifs validés et des plans précis. Si ces multiples changements sont le fait de M. [P] ès qualités de maître d'ouvrage, il sera rappelé qu'à défaut de maître d'oeuvre, le rôle de conseil de l'entrepreneur est renforcé, et il convient dès lors s'agissant des fautes respectives des parties, de retenir la responsabilité de l'EURL [D] à hauteur de 70 % et de M. [P] à hauteur de 30 %. Sur le surcoût des travaux et les frais de bâchage M. [D] affirme qu'il a bâché l'intégralité de la toiture avant son départ, mais ses propos sont démentis par l'un de ses ouvriers ainsi que par le constat d'huissier qui s'est rendu sur place le 29 janvier 2015. C'est donc à juste titre que le premier juge l'a condamné à payer la somme de 5 438 euros au titre des frais de bâchage. Il est au demeurant logique qu'un tel poste ne figure pas sur le devis, puisqu'il n'y avait pas lieu à l'origine de prévoir une telle prestation. Quel que soit le motif de l'arrêt du chantier, et sachant qu'il n'est pas évoqué un problème de paiement de factures, deux acomptes ayant été versés, il appartenait à ce dernier, en sa qualité de professionnel, de préserver les travaux déjà exécutés. Le surcoût de 8 104 euros tel que fixé par l'expert est uniquement en lien avec l'absence de bâchage de la toiture, entièrement imputable à M. [D] et sera en conséquence intégralement mis à sa charge, le jugement sera infirmé. Sur les travaux supplémentaires - réglage charpente et console: 1 800 + 1 200 euros TTC M. [P] conteste ces postes au motif qu'ils sont liés à la surélévation des murs, laquelle a été réalisée selon lui préalablement à la signature du devis. M. [P] se fonde à cet égard sur l'attestation rédigée par M. [N] en pièce 46, toutefois, force est de constater que celle-ci est rédigée en des termes certes précis, mais pratiquement identiques à une phrase près aux attestations de MM. [R] [P] et [E] [P], respectivement frère et père de M.[U] [P]. Une telle similitude démontre que ces attestations ne présentent pas de caractère spontané, mais qu'elles ont été dictées par un tiers, ce qui leur enlève toute force probante. Au vu des constatations de l'expert, qui a surtout noté une modification de la dépassée de toiture, ayant nécessairement des incidences sur la charpente et en l'absence d'autre élément, les parties ayant communiqué de nombreuses pièces imprécises et inexploitables, ce poste sera retenu. - chevêtre cheminée, chevêtre velux; chevêtre et solivage accès garage: 600 + 1 000 + 1 800 euros Le devis précise 'pose velux fourni par le client: offert' et 'pose cheminée fournie par le client': offert C'est à juste titre que M. [P] souligne que le chevêtre est nécessairement inclus dans la pose tant de la cheminée que du velux, et qu'il rappelle qu'à défaut, ils auraient dû figurer sur le devis L'expert n'a pas intégré ces éléments et n'explicite pas pourquoi il retient ces deux postes, non justifiés au vu du devis. Aucune mention en revanche ne figure sur le devis pour le garage, la somme de 1 800 euros sera retenue. - Forfait déneigement: 540 euros TTC La somme retenue par l'expert ne correspond pas au coût de l'acquisition de la fraiseuse à neige qui est de 3 598,19 euros, mais à des frais de personnel, ce qu'il précise en page 10 de son rapport. Pour autant, il appartient au professionnel qui établit un devis de prendre en compte les aléas climatiques, surtout dans une commune telle que [Localité 1], avec un devis signé à la fin de l'été et des travaux se déroulant durant l'hiver et cette somme ne se justifie pas. - Têtes de panne en quart de rond: 1 350 euros TTC L'expert indique que ce détail ne figure pas sur les plans de permis et qu'un détail a été dessiné à main levée sur un croquis. Toutefois, la preuve n'est pas rapportée d'une demande en ce sens de M. [P] faute de devis supplémentaire signé. - Croupe sur pignon: 9 600 euros TTC Ces travaux, quand bien même ils ne figuraient pas sur le devis, sont en lien avec la modification de la dépassée de toiture et apparaissent dès lors justifiés, la somme de 9 600 euros sera retenue. Le montant des sommes dues par M. [P] au titre des frais supplémentaires, déduction faite des frais de bâchage, s'élève donc à la somme de 8 962 euros. Sur le préjudice de jouissance Ce préjudice est matérialisé par le fait que les travaux ont été suspendus pendant plusieurs mois. Toutefois, M. [P] étant pour partie responsable de ce préjudice du fait des modifications opérées, il convient de réduire ce préjudice à de plus justes proportions et la somme de 1 000 euros lui sera allouée. La preuve d'un préjudice moral distinct n'est pas avérée. Sur le matériel laissé sur le chantier C'est à juste titre que le premier juge a indiqué que l'EURL [D] ne rapportait pas la preuve que du matériel ait été laissé sur place et l'a déboutée de sa demande de remboursement du coût dudit matériel, le jugement sera confirmé. Chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi : Donne acte à M. [C] [D] de son intervention volontaire ès qualités de mandataire ad hoc de l'EURL [D] [C] ; Déclare recevable l'appel incident de l'EURL [D] ; Confirme le jugement déféré en ce qu'il a : - condamné l'EURL [C] [D] à payer à Monsieur [U] [P] la somme de 5 438 euros au titre des frais de bâchage, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, - débouté l'EURL [C] [D] de sa demande d'indemnité au titre des matériaux, - débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; Infirme le jugement déféré et ce qu'il a : - condamné Monsieur [U] [P] à payer à l'EURL [C] [D] la somme de 14 241 euros au titre des travaux supplémentaires, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, - condamné l'EURL [C] [D] à payer à Monsieur [U] [P] la somme de 3 241,60 euros au titre du surcoût des travaux, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, - condamné l'EURL [C] [D] à payer à Monsieur [U] [P] 3 000 euros en réparation du préjudice moral et de jouissance, - condamné Monsieur [U] [P] à supporter les dépens à hauteur de 60 % et l'EURL [C] [D] à hauteur de 40 %, en ce compris les frais d'expertise, - débouté les parties de leurs autres demandes ; et statuant de nouveau, Condamne M. [P] à payer à l'EURL [D] la somme de 8 962 euros au titre des travaux supplémentaires, outre les intérêts à compter du prononcé du jugement ; Condamne l'EURL [D] à payer à M. [P] la somme de 8 104 euros au titre du surcoût des travaux, outre les intérêts à compter du prononcé du jugement sur la somme de 3 241,60 euros, du présent arrêt pour le surplus ; Dit qu'il y a lieu à compensation entre ces sommes ; Condamne l'EURL [D] à payer à M. [P] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ; Condamne Monsieur [U] [P] à supporter les dépens de première instance à hauteur de 30 % et l'EURL [C] [D] à hauteur de 70 %, en ce compris les frais d'expertise ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Dit que chaque partie conservera la charge des dépens d'appel qu'elle a exposés. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE                                        LA PRÉSIDENTE

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