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Cour de cassation, 29 mars 2023. 22-83.819

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-83.819

Date de décision :

29 mars 2023

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Texte intégral

N° N 22-83.819 F-D N° 00402 RB5 29 MARS 2023 ANNULATION SANS RENVOI M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 29 MARS 2023 Mme [I] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 17 juin 2021, qui a déclaré irrecevable son appel du jugement du tribunal correctionnel du 17 janvier 2020, l'ayant condamnée, pour non-représentation d'enfant, à un an d'emprisonnement dont huit mois avec sursis. Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 février 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par jugement du 17 janvier 2020, le tribunal correctionnel a déclaré Mme [I] [U] coupable de non-représentation d'enfant et l'a condamnée à un an d'emprisonnement dont huit mois assortis du sursis. 3. Mme [U] et le ministère public ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable, l'appel formé par Mme [U], du jugement du tribunal correctionnel d'Alès du 17 janvier 2020, alors que contrairement à ce qu'a retenu la cour d'appel, cette dernière s'est déplacée au tribunal judiciaire d'Alès le 21 août 2020 conformément à l'article 502 du code de procédure pénale, où il lui a été indiqué que le greffier correctionnel ne pouvait la recevoir, mais qu'elle pouvait déposer à l'accueil, son courrier faisant part de sa volonté de faire appel du jugement du 17 janvier 2020, lequel serait enregistré dans les formes requises. Réponse de la Cour Vu l'article 502 du code de procédure pénale : 5. Selon ce texte, la déclaration d'appel doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. 6. Pour dire l'appel formé par Mme [U], du jugement du tribunal correctionnel du 17 janvier 2020, irrecevable, l'arrêt attaqué retient que cet appel a été formé par lettre simple. 7. Il résulte des pièces de procédure, recueillies à l'occasion de l'instruction du pourvoi de la demanderesse, que celle-ci s'est présentée, le 21 août 2020, au greffe du tribunal judiciaire d'Alès, munie d'une lettre datée du 20 août, dans laquelle elle exprimait son intention de relever appel du jugement. Il en résulte également que l'agent d'accueil de service au tribunal lui a indiqué qu'elle ne pouvait rencontrer aucun greffier, puis a pris cette lettre, pour qu'elle soit traitée, et en a remis une copie, revêtue du tampon du service d'accueil, à la demanderesse. 8. En l'état de ces circonstances, qui établissent que la demanderesse a été induite en erreur, sur les modalités d'exercice du recours qu'elle entendait engager, par un agent du service public de la justice, ce qui ne doit pas lui porter préjudice, son appel ne peut être tenu comme irrecevable. 9. L'annulation de l'arrêt est, dès lors, encourue. Elle interviendra partiellement sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure de statuer sur la recevabilité de l'appel. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, Cour : ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 17 juin 2021 ; DECLARE RECEVABLE l'appel de Mme [U] contre le jugement prononcé contre elle, le 17 janvier 2020, par le tribunal correctionnel d'Alès ; DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ; ORDONNE le renvoi de la procédure à la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, autrement composée, qui statuera au fond sur cet appel ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille vingt-trois.

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