Texte intégral
COUR D'APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/00154 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2HSL
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 15 janvier 2025 à 15 Heures 46,
Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge de LYON, assistée de Delphine BONDOUX, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 16 novembre 2024 par M. LE PREFET DE L’ISERE à l’encontre de [F] [V] ;
Vu l’ordonnance rendue le 19/11/2024 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 16/12/2024 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 14 Janvier 2025 reçue et enregistrée le 14 Janvier 2025 à 14h17 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [F] [V] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
M. LE PREFET DE L’ISERE préalablement avisé, représentée par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[F] [V]
né le 14 Octobre 1992 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l'audience,
assisté de son conseil Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [W] [N], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français, inscrite sur la liste de la cour d’appel de Lyon,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Eddy PERRIN représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[F] [V] a été entendu en ses explications ;
Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, avocat de [F] [V], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'une décision du tribunal correctionnel de Grenoble en date du 16 août 2024 a condamné [F] [V] à une interdiction du territoire français d’une durée de 5 ans, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 16 novembre 2024 notifiée le 16 novembre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [F] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 16 novembre 2024;
Attendu que par décision en date du 19/11/2024, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [F] [V] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 16/12/2024 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [F] [V] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 14 Janvier 2025, reçue le 14 Janvier 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu que par voie de conclusions, le conseil de l’intéressé demande le rejet de la requête préfectorale aux motifs tirés de ce que les conditions exigées par la loi pour prolonger une troisième fois la rétention administrative qui ne sont pas réunies ; qu’ il n’ est pas justifié de la délivrance d’ un laissez passer à bref délai; que la menace pour l’ ordre public n’ est pas caractérisée ;que le refus d’ audition par [F] [V] est intervenu le 13 décembre 2024, soit depuis plus de 15 jours ;
Attendu qu’il résulte de l’article L. 744-2 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Attendu qu’au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L.742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° l’étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ;
2° l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement :
a) une demande de protection contre l’ éloignement au titre du 5° de l’ article L 631-3,
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ;
3° la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ;
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace à l’ ordre public .
L’ étranger est maintenu en rétention jusqu’ à ce que le juge ait statué .
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’ expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période maximale de 15 jours.
Si l’ une des circonstances mentionnées aux 1°,2° ou 3° ou au 7ème alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’ avant dernier alinéa , elle peut être renouvelée une fois , dans les mêmes conditions.
La durée maximale de la rétention n’ excède alors pas 90 jours » ;
Attendu d’une part que la rétention administrative de [F] [V] débutée le 16 novembre 2024, a été prolongée par le juge des libertés et de la détention le 19 novembre 2024 pour 26 jours et le 16 décembre 2024 pour 30 jours ;
que [F] [V] est démuni de tout document transfrontière en cours de validité ;
que les autorités tunisiennes et algériennes ont été sollicitées le 22-10-2024 ;
que s’ agissant des autorités tunisiennes, un jeu d’empreintes leur a été transmis le 07 novembre 2024 ; que le préfet est en attente de leur réponse ;
que s’agissant des autorités algériennes, l’ intéressé a refusé de se rendre à l’ audition fixée auprès d’ elles le 13 décembre 2024 ;
que le préfet est en attente d’une nouvelle date d’ audition auprès de ces autorités algériennes ;
Attendu qu’ il convient de rappeler que le préfet ne dispose d’ aucun pouvoir de coercition sur les autorités relevant d’ un autre Etat ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que des diligences certaines et utiles ont été faites par le préfet en vue de la délivrance d' un laissez passer à bref délai ;
qu' il ne peut être présumé que l' absence formelle de réponse actuelle des autorités consulaires tunisiennes, mais notamment algériennes, exclut toute réponse positive dans le délai de 15 jours de la prolongation , et ce , alors que l’ intéressé s’ est à nouveau déclaré algérien à l’ audience de ce jour ;
Attendu surtout que l’ intéressé a été condamné par le tribunal correctionnel de Grenoble le 16 août 2024 à la peine de 4 mois d’ emprisonnement assorti d’un mandat de dépôt, ainsi qu’ à une interdiction définitive du territoire national pour des faits de recel d’ objet volé ;
que cette peine d’interdiction judiciaire définitive du territoire national , la nature de la peine principale prononcée, s’ agissant d’un emprisonnement assorti de surcroît d’un mandat de dépôt, outre le caractère récent de cette condamnation, sont de nature à caractériser un comportement constitutif d’une menace pour l’ordre public ;
Attendu que le préfet a dès lors pu également justement fonder sa demande de troisième prolongation de la rétention administrative de [F] [V] sur le critère de la menace pour l’ ordre public que constitue le comportement de ce dernier ;
Attendu au final que les moyens ne sont pas fondés et sont écartés ;
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 14 Janvier 2025 de M. LE PREFET DE L’ISERE et de prolonger exceptionnellement la rétention de [F] [V] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par mise à dispositon au greffe en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
REJETONS les conclusions présentées ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du M. LE PREFET DE L’ISERE à l'égard de [F] [V] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [F] [V] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [F] [V] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment