Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 15 Novembre 2024
N° RG 24/00349 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K3RD
63A
c par le RPVA
le
à
Me Antoine DI PALMA, Me Florianne PEIGNE, Me Stéphanie PRENEUX, Me Camille SUDRON
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Stéphanie PRENEUX,
Expédition délivrée le:
à
Me Antoine DI PALMA, Me Florianne PEIGNE, Camille SUDRON
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Madame [U] [I], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Stéphanie PRENEUX, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me ABIVEN, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
Madame [E] [L], demeurant Hôpital Privé [10], [Adresse 2] - En cette qualité à l’Hôpital Privé [10] - [Localité 3]
représentée par Me Florianne PEIGNE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me LE GOUX Jeanne, avocat au barreau de Rennes, Me LACOEUILHE Jérome, avocat au barreau de Paris,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE-ET-VILA INE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Antoine DI PALMA, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. HOPITAL PRIVE [10], dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Camille SUDRON, avocat au barreau de RENNES, Me LIMONTA Christine, avocat au barreau de Paris,
LE PRESIDENT: Phillipe BOYMOND, vice-président,
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 25 Septembre 2024,
ORDONNANCE: contradictoire , au terme des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024 prorogé au 15 novembre 2024 les conseils des parties ayant été avisées par le RPVA le 8 novembre 2024
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 mars 2021, Mme [U] [N] née [I], demanderesse à la présente instance, a subi une plastie mammaire bilatérale par réduction glandulaire au centre hospitalier privé (CHP) [10] et pratiquée par Mme [E] [L], défendeurs au présent procès (pièce n°1 demanderesse).
Le 18 mars suivant, Mme [N] a subi une nouvelle intervention par la même praticienne, au sein du même établissement, en raison d’une désunion de l’une de ses cicatrices (sa pièce n°3).
Suivant courrier du 24 mars 2021 et photographies (pièces n°5 et 6 demanderesse), l’infirmière chargée de délivrer les soins post opératoires à domicile a constaté de la fièvre chez la patiente, un écoulement purulent et odorant émanant de son sein gauche et une fragilisation de la peau sous son sein droit.
Suivant courrier du 8 septembre 2022 (pièce n°21 demanderesse), le CHP [10] a proposé une réunion de médiation à la patiente.
Suivant attestation d’exercice en date du 21 mai 2024, Mme [L] exerce son activité de chirurgien en gynécologie et en chirurgie du sein à titre libéral depuis le 1er avril 2015 (pièce n°24 demanderesse).
Par actes de commissaire de justice en date du 16 mai 2024 (instance enregistrée au répertoire général de la juridiction sous la référence 24-349), Mme [U] [N] a assigné la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine et le CHP [10] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
- ordonner une expertise médicale au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;
- dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ;
- dire qu’il pourra s’adjoindre de tout spécialiste ;
- dire qu’il déposera son rapport au greffe du tribunal dans un délai de quatre mois à dater du jour où il sera informé de la consignation ;
- désigner pour surveiller les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
- dire qu’en cas d’empêchement de l’expert ou du magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, il sera pourvu à leur remplacement sur simple ordonnance ;
- dire que l’expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou à leur avocat ;
- dire que, pour les cas où, à la suite de la première réunion d’expertise ou ultérieurement, il apparaîtrait que ce délai ne peut être respecté ou que la provision consignée est insuffisante, il appartiendra à l’expert d’en informer le magistrat en charge du suivi des opérations d’expertise en indiquant les difficultés particulières qu’il rencontre, le programme de ses investigations, la date à laquelle son rapport sera remis aux parties et déposé au greffe de ce tribunal et, si besoin , le montant prévisible de ses honoraires et débours accompagné d’une demande de consignation complémentaire destinée à garantir en totalité le recouvrement de ses frais et horaires ;
- condamner le CHP [10] à verser à Mme [N] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- réserver les dépens.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2024 (affaire enregistrée au répertoire général de la juridiction sous la référence 24-433), Mme [U] [N] a également assigné en référé Mme [E] [L] aux fins de :
- ordonner la jonction de la présente affaire avec celle introduite par ses soins le 16 mai 2024 et enrôlée sous le numéro RG 24/349 ;
- ordonner une expertise médicale au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;
- réserver les dépens.
Lors de l’audience utile du 25 septembre 2024, la jonction administrative des affaires référencées 24/00349 et 24/00433 a été prononcée sous le numéro unique 24/00349.
Mme [N], représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de ses exploits introductifs d’instance.
Pareillement représentés, la CPAM Ille-et-Vilaine, Mme [L] et le CHP [10] ont formulé les protestations et réserves d’usage quant à la demande formée à leur encontre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le juge peut ordonner en référé toute mesure d’instruction qu’il estime utile à l’établissement ou à la conservation des preuves dès lors qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, la demanderesse sollicite le bénéfice d’une mesure d’expertise médicale dans la perspective d’un procès au fond qu’elle envisage d’intenter à l’encontre du CHP [10] et de Mme [L].
Les défendeurs ayant formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande, il y a dès lors lieux de l’ordonner, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés de la demanderesse.
Sur les demandes annexes
L'article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 du même code.
En conséquence, Mme [N] conservera la charge des dépens et elle ne pourra être, par voie de conséquence, que déboutée de sa demande de frais non compris dans ces derniers.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, le professeur [K], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Angers, domicilié au CHU d’[Localité 6] sis [Adresse 4] à [Localité 6] (49) mob. : [XXXXXXXX01] mél.: [Courriel 7], lequel aura pour mission de :
- dans un délai minimum de quinze jours, informer par courrier Madame [U] [N] de la date de l’examen médical auquel elle devra se présenter, son avocat étant convoqué et entendu (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
- se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à ce patient, ainsi que le relevé des débours de la CPAM ) ;
- recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
- fournir le maximum de renseignements sur le mode de vie de cette patiente, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact ; préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation, s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et/ou sa formation ;
- retracer son état médical avant les actes critiqués ;
- examiner la patiente, vérifier et, le cas échéant, décrire les lésions par elle imputées à la prise en charge litigieuse ;
Sur les actes de soins médicaux et la prise en charge du patient
- rechercher et exposer les soins pratiqués sur la personne de la demanderesse et déterminer pour chacun d’entre eux si ces soins ont été conformes aux règles de l’art et aux données acquises par la science médicale à l’époque où ils ont été dispensés ; dans la négative, préciser les manquements commis, notamment se prononcer sur le diagnostic, l’indication opératoire, la technique opératoire et sa réalisation, la surveillance post-opératoire et ses complications ;
- fournir toute précision utile sur le degré de prévalence des risques attachés aux actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ainsi exécutés et qui se sont réalisés ;
- donner son avis sur le point de savoir si les professionnels ont porté à la connaissance du patient une information sur les différentes investigations, traitements ou actions de préventions qui ont été proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus ;
Sur les préjudices temporaires (avant consolidation)
- prendre en considération le cas échéant toutes les gênes temporaires subies par la patiente dans la réalisation de son activité habituelle à la suite de la prise en charge litigieuse ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches ménagères) ;
- en discuter l’imputabilité à la prise en charge litigieuse en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain ;
- en cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise ; en discuter l’imputabilité à la prise en charge litigieuse en fonction des lésions et de leur évolution rapportée à l’activité exercée ;
- dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la patiente de l'altération temporaire de son apparence physique subie jusqu'à sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés ;
- dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte le cas échéant toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que le cas échéant les troubles associés que la patiente a pu endurer du jour de la prise en charge litigieuse à celui de sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés ;
- rechercher si la patiente était du jour de la prise en charge litigieuse à celui de sa consolidation médicalement apte à exercer les activités d'agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu'elle pratiquait avant ladite prise en charge ;
- fixer la date de consolidation des blessures qui se définit comme “le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique” ;
- si la consolidation n'est pas encore acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l'être en l'état ;
Sur les préjudices permanents (après consolidation)
- décrire le cas échéant les séquelles imputables à la prise en charge litigieuse et fixer, par référence à la dernière édition du “barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun” publié par le Concours médical, le taux résultant d’une ou plusieurs Atteintes permanentes à l’Intégrité Physique et Psychique -AIPP- persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent, en prenant en compte la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable ainsi que les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite et enfin les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
- dire si en dépit d’un déficit fonctionnel permanent qui serait le cas échéant objectivé, la patiente est, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures l'activité qu'elle exerçait à l'époque de la prise en charge litigieuse tant sur le plan de la profession, des études, de la formation professionnelle, que dans la vie courante;
- décrire le cas échéant la nécessité d’une assistance par tierce personne imputable à la prise en charge litigieuse et quantifier cette assistance ;
- dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la patiente de l'altération de son apparence physique persistant après sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés ;
- dire si la patiente a connu des répercussions dans sa vie sexuelle, le cas échéant donner un avis motivé en discutant l’imputabilité à la prise en charge litigieuse, aux lésions et aux séquelles retenues et se prononcer sur son caractère direct et certain ainsi que son aspect définitif ;
- si la patiente fait état d’une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles ou d’une modification de la formation prévue ou de son abandon (s’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à la prise en charge litigieuse, aux lésions et aux séquelles retenues; se prononcer sur son caractère certain et son aspect définitif ;
- rechercher si la patiente est encore médicalement apte à exercer les activités d'agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu'elle pratiquait avant la prise en charge litigieuse ;
- dire si l'état de la patiente est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré, en précisant s’il s’agit de frais occasionnels limités dans le temps ou de frais viagers engagés à vie ;
- se faire communiquer le relevé des débours de l'organisme social de la patiente et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec la prise en charge litigieuse ;
- conclure en rappelant la date de la prise en charge litigieuse et des événements indésirables, la date de consolidation et l’évaluation médico-légale le cas échéant retenue pour le déficit fonctionnel temporaire, l’arrêt temporaire des activités professionnelles, le taux du déficit fonctionnel permanent avec son incidence professionnelle et la nécessité éventuelle d’une assistance par tierce personne, les souffrances endurées avant et après consolidation, le préjudice esthétique temporaire et permanent, le préjudice d’agrément temporaire et permanent, le préjudice sexuel et le préjudice d’établissement ;
- s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
- de manière générale faire toutes constatations permettant à la juridiction éventuellement saisie d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 3 000 € (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Mme [U] [N] devra consigner au moyen d'un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ;
Disons que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu'à l'issue de la deuxième réunion, au plus tard, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;
Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de dix mois à compter de la présente ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons provisoirement les dépens à la charge de Mme [U] [N] ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés