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Cour de cassation, 12 juillet 1989. 87-16.746

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-16.746

Date de décision :

12 juillet 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Madame Béatrice T., épouse divorcée en premières noces de Monsieur Guy C., épouse en secondes noces de Monsieur C., 2°/ Madame Gisèle A., épouse de Monsieur André T. et autre, en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1987 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section des Urgences), au profit de Monsieur Guy C., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juin 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Foussard, avocat des consorts T., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. C., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que pour transférer au père la garde des enfants confiés aux grands-parents maternels par une décision définitive, l'arrêt confirmatif attaqué, rendue sur appel d'une ordonnance d'un juge aux affaires matrimoniales, après avoir relevé les garanties éducatives et le cadre de vie favorable offert par le père et le fait qu'une situation de tension s'était instaurée entre celui-ci et les gardiens des enfants, ce qui ne pouvait manquer de retentir sur leurs relations avec leur père, énonce que dans l'intérêt des enfants, tel qu'il peut être actuellement apprécié, il convient de les confier à leur père ; que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier l'intérêt des enfants, au jour où elle statue, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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