Texte intégral
N° J 20-84.360 F-D
N° 2344
SM12
13 OCTOBRE 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 OCTOBRE 2020
M. V... Y... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 30 juin 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de tentatives de vol en bande organisée, usage de faux et association de malfaiteurs, a ordonné la prolongation de sa détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. V... Y..., et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. Y... a été placé sous mandat de dépôt criminel, le 23 mai 2019.
3. Par ordonnance du 23 avril 2020, confirmée par arrêt de la chambre de l'instruction du 9 juin 2020, le juge des libertés et de la détention a constaté la prolongation de plein droit de cette mesure et dit n'y avoir lieu à statuer.
4. En application de l'article 16-1 de l'ordonnance du 25 mars 2020, issu de la loi du 11 mai 2020, le juge des libertés et de la détention a, par ordonnance en date du 20 mai 2020 rendue après débat contradictoire, prolongé la détention provisoire de M. Y... pour une durée de six mois.
5. Appel a été interjeté par l'intéressé le 29 mai 2020.
6. Ce dernier a comparu devant la chambre de l'instruction par visio-conférence, en application de l'article 5 de l'ordonnance du 25 mars 2020.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa quatrième branche
7. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le moyen pris en ses autres branches
Enoncé du moyen
8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la prolongation de sa détention provisoire pour une durée de six mois à compter du 23 mai 2020, alors :
« 1°/ qu'une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision ; que l'inconstitutionnalité de l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020, qui sera prononcée à la suite de la question prioritaire de constitutionnalité présentée par mémoire distinct et motivé, entraînera l'annulation de l'arrêt ;
2°/ que l'inconstitutionnalité de l'article 18 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020, qui sera prononcée à la suite de la question prioritaire de constitutionnalité présentée par mémoire distinct et motivé, entraînera l'annulation de l'arrêt ;
3°/ que l'inconstitutionnalité de l'article 16-1 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020, introduit par la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020, qui sera prononcée à la suite de la question prioritaire de constitutionnalité présentée par mémoire distinct et motivé, entraînera l'annulation de l'arrêt. »
Réponse de la Cour
9. Par arrêt de ce jour, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de transmettre au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité, posées par le demandeur et portant sur les dispositions des articles 16-1 et 18 de l'ordonnance n°2020-303 du 25 mars 2020.
10. Cette décision rend sans objet les griefs tirés de l'inconstitutionnalité de ces dispositions.
11. Par arrêt de ce jour, la chambre criminelle a renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article 5 de l'ordonnance précitée.
12. L'article 23-5, alinéa 4, de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel dispose que lorsque le Conseil constitutionnel a été saisi, le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation sursoit à statuer jusqu'à ce qu'il se soit prononcé. Il en va autrement quand l'intéressé est privé de liberté à raison de l'instance et que la loi prévoit que la Cour de cassation statue dans un délai déterminé.
13. Tel est le cas d'espèce.
14. Il est rappelé que, dans sa décision n° 2009-595 DC du 3 décembre 2009, le Conseil constitutionnel a jugé que si l'alinéa 4 de l'article précité peut conduire à ce qu'une décision définitive soit rendue dans une instance à l'occasion de laquelle le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité et sans attendre qu'il ait statué, dans une telle hypothèse, ni cette disposition, ni l'autorité de la chose jugée ne sauraient priver le justiciable de la faculté d'introduire une nouvelle instance pour qu'il puisse être tenu compte de la décision du Conseil constitutionnel.
15. Ainsi, le moyen doit être écarté.
16. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize octobre deux mille vingt.
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