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Cour d'appel, 05 mars 2026. 24/01017

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01017

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

05/03/2026 ARRÊT N° 26/ N° RG 24/01017 N° Portalis DBVI-V-B7I-QDMX NB/ACP Décision déférée du 13 Février 2024 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse (22/01409) C. FARRE INFIRMATION Grosse délivrée le à Me Margot GARCIA GRASSINI Me Matthieu MAUREL-FIORENTINI REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 *** ARRÊT DU CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX *** APPELANT Monsieur [Y] [E] venant aux droits de Madame [U] [E], décédée à [Localité 1], le 19 novembre 2021, en qualité d'ayant-droit [Adresse 1] [Adresse 2], [Localité 2] Représenté par Me Margot GARCIA GRASSINI, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉE S.E.L.A.R.L. [1] [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Matthieu MAUREL-FIORENTINI de la SELARL MAUREL-FIORENTINI AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. GILLOIS-GHERA, président I. DE COMBETTES DE CAUMON, conseillère N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier : lors des débats : C. IZARD et lors de la mise à disposition : A.-C. PELLETIER ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C.GILLOIS-GHERA, président, et par A.-C. PELLETIER, greffier de chambre FAITS ET PROCÉDURE Mme [U] [E] a été embauchée à compter du 1er août 2004 par Mme [N] [S], titulaire d'une pharmacie d'officine à [Localité 4], en qualité d'aide préparatrice, coefficient 175, suivant contrat de travail à durée déterminée régi par la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997, conclu pour une période de six mois, pour faire face à un surcroît d'activité. A compter du 23 juillet 2005, la relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée à temps partiel, à hauteur de 32 heures par semaine, en qualité d'aide préparatrice, coefficient 200. Le 1er janvier 2019, la pharmacie a fait l'objet d'une cession au bénéfice de la Selarl [2] [R], représentée par M. [D] [R]. Par lettre remise en main propre le 23 janvier 2020, l'employeur a adressé à Mme [E] un avertissement en raison de trois retards, le 27 décembre 2019 (50 minutes) et les 15 et 16 janvier 2020 (20 minutes). Un nouvel avertissement a été adressé à la salariée le 21 octobre 2020, toujours motivé par des retards, variant entre 5 et 30 minutes de retard, la semaine du 12 au 17 octobre 2020. Par courrier recommandé du 23 août 2021, la Selarl [2] [R] a convoqué Mme [E] à un entretien préalable au licenciement, envisagé pour un motif disciplinaire, et fixé au 13 septembre 2021 ; le même courrier lui notifiait sa mise à pied à titre conservatoire, dans l'attente de la décision à intervenir sur le licenciement. Son licenciement a été notifié à la salariée par lettre recommandée du 20 septembre 2021, pour faute grave. Le licenciement est motivé par des retards répétitifs lors de la prise de poste survenus au mois d'août 2021, variant entre 13 et 46 minutes. Mme [U] [E] est décédée le 19 novembre 2021. M. [Y] [E], venant aux droits de son épouse, a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse par requête le 14 septembre 2022 pour lui demander, notamment, de rejeter les pièces adverses d'enregistrements de vidéosurveillance, de juger son licenciement nul ou, à titre subsidiaire, dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la Selarl [1] à lui verser diverses sommes. Par jugement du 13 février 2024, le conseil de prud'hommes de Toulouse, section commerce, chambre 1, a : - dit n'y avoir lieu à rejeter les pièces 11 et 13 versées aux débats par la Selarl [1], - débouté Mme [E] de ses demandes au titre d'un licenciement nul, - dit que le licenciement de Mme [E] est motivé et justifié par une faute grave, - débouté Mme [E] de l'ensemble de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [E] aux dépens. Par déclaration du 22 mars 2024, M. [Y] [E] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 27 février 2024, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 4 novembre 2025, M. [Y] [E] demande à la cour de : - recevoir Mme [E], aux droits de laquelle vient M. [E], en son appel, In limine litis, - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a jugé recevables les pièces 11 et 13 versées au débat par la Selarl [1], Au fond, - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'il a jugé que le licenciement de Mme [E] était justifié par une faute grave, - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'il a débouté Mme [E], aux droits de laquelle vient M. [E], de sa demande tendant à voir juger son licenciement nul, et subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse, - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'il a débouté Mme [E], aux droits de laquelle vient M. [E], de sa demande d'indemnité légale de licenciement à hauteur de 8 764,20 euros, - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'il a débouté Mme [E], aux droits de laquelle vient M. [E], de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 3 623,44 euros, outre 362,34 euros de congés payés y afférents, - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'il a débouté Mme [E], aux droits de laquelle vient M. [E], de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 30 000 euros au titre de la nullité du licenciement, subsidiairement, à hauteur de 25 364, 08 euros au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'il a débouté Mme [E], aux droits de laquelle vient M. [E], de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, In limine litis, - juger illicites et irrecevables les pièces adverses 11 et 13, En conséquence, - rejeter les pièces adverses 11 et 13, Au fond, A titre principal, - juger nul le licenciement de [U] [E] ; En conséquence, - condamner la Selarl [1] au paiement des sommes suivantes : 8 764,20 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; 3 623,44 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 362,34 euros de congés payés y afférents ; 30 000 euros de dommages et intérêts au titre de la nullité du licenciement. A titre subsidiaire, - juger dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave de [U] [E], En conséquence, - condamner la Selarl [1] au paiement des sommes suivantes : 8 764,20 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; 3 623,44 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 362,34 euros de congés payés y afférents ; 25 364,08 euros de dommages et intérêts au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement. - condamner la Selarl [1] à verser à [Y] [E], ayant droit de [U] [E], la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. - débouter la Selarl [1] de l'intégralité de ses demandes. Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 21 novembre 2025, la société [1] demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 février 2024 par le conseil de prud'hommes de Toulouse. Et dès lors ; - débouter M. [Y] [E] de l'intégralité de ses demandes, Y ajoutant, - condamner M. [Y] [E] à verser à la société [1] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 28 novembre 2025. Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre préalable, il y a lieu de rectifier d'office le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse le 13 février 2024 en ce qu'il a : - débouté Mme [E] de ses demandes au titre d'un licenciement nul, - débouté Mme [E] de l'ensemble de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné Mme [E] aux dépens. M. [Y] [E] ayant initié la procédure après le décès de son épouse, il y a lieu de substituer, dans le dispositif du jugement, M. [E] à Mme. - Sur la recevabilité des pièces adverses 11 et 13 : M. [Y] [E] demande à la cour, in limine litis, d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevables les pièces n° 11 et 13 de l'intimée, qui sont des enregistrements du système de vidéo surveillance de la pharmacie, qui n'ont pas donné lieu à une information préalable de la salariée, et qui constituent un mode de preuve illicite ; que la société a en effet usé du système vidéo mis en place comme d'un outil de contrôle de l'activité des salariés, et notamment de leurs horaires de travail, sans s'être préalablement pliée aux obligations légales lui incombant. La Selarl [1] soutient en réponse que le dispositif de vidéo protection installé au sein de la pharmacie, qui n'a pas été mis en place dans le but de surveiller les salariés, mais dans celui d'assurer la sécurité de l'entreprise, est parfaitement licite ; qu'en tout état de cause, dans un procès civil, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats, le juge devant apprécier si l'utilisation de cette preuve a porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit au respect de la vie personnelle du salarié et le droit à la preuve ; que les enregistrements en cause n'ont porté aucune atteinte à la vie personnelle de la salariée. Sur ce : Selon l'article L1121-1du code du travail, 'nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.' Les caméras installées en pharmacie filment des lieux ouverts au public, et doivent donc être autorisées par le préfet du département. Après obtention de cette autorisation, le propriétaire de l'établissement doit informer la CNIL, qui peut ainsi contrôler la légalité des dispositifs de surveillance. Il résulte de la pièce n° 17 versée aux débats par la Selarl [1] que le système de vidéo surveillance a été installé au sein de la pharmacie le 10 février 2020 par l'EURL [3]/[4]. L'intimée ne justifie toutefois, ni de l'obtention d'une autorisation préfectorale, ni de la déclaration du système de vidéo surveillance à la CNIL, de sorte que les enregistrements issus du système de vidéo surveillance constituent un mode de preuve illicite, peu important que leur objectif soit d'assurer la sécurité de la pharmacie et de ses salariés et non de contrôler l'activité de ces derniers. L'illicéité d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats, le juge devant apprécier si l'utilisation de cette preuve a porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit au respect de la vie personnelle du salarié et le droit à la preuve. En présence d'une preuve illicite, le juge doit d'abord s'interroger sur la légitimité du contrôle effectué par l'employeur et vérifier s'il existait des raisons concrètes qui justifiaient le recours à la surveillance et l'ampleur de celle-ci. Il doit ensuite rechercher si l'employeur ne pouvait pas atteindre un but identique en utilisant d'autres moyens plus respectueux de la vie personnelle du salarié. Enfin le juge doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte ainsi portée à la vie personnelle au regard du but poursuivi. L'utilisation des enregistrements de vidéosurveillance pour contrôler les horaires d'arrivée d'une salariée à la pharmacie n'était pas indispensable à l'exercice du droit à la preuve de l'employeur qui pouvait mettre en place un système de pointage, peu important que les salariés de la pharmacie n'aient pu ignorer qu'un système de vidéo surveillance avait été installé. Il résulte des observations qui précèdent que les pièces n° 11 et 13 de la Selarl [1] doivent être déclarées irrecevables, par infirmation sur ce point du jugement déféré. - Sur le licenciement : M. [Y] [E] soutient que l'engagement de la procédure de licenciement de son épouse est consécutif à son arrêt maladie du 18 août 2021, lequel s'est poursuivi par une hospitalisation le 13 septembre 2021 et le décès de [U] [E] survenu le 19 novembre 2021 ; que le licenciement, motivé par l'état de santé de la salariée, encourt la nullité ; que les témoignages recueillis par la société employeur ne sont pas circonstanciés et ne peuvent légitimer une rupture du contrat de travail pour faute grave. La Selarl [2] [R] fait valoir en réponse que la réitération des retards systématiques de la salariée, dont elle rapporte la preuve par les pièces qu'elle verse aux débats, et qui ont donné lieu à deux avertissements préalables, caractérisent l'existence d'une faute grave. Sur ce : Mme [U] [E] a été licenciée pour faute grave. La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d'une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l'entreprise, d'une gravité telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise. Lorsque l'employeur retient la qualification de faute grave dans la lettre de licenciement, il lui incombe de rapporter la preuve matérielle des faits reprochés à son salarié. Le contrôle de la matérialité des faits reprochés auquel le juge doit procéder implique une appréciation de leur imputabilité au salarié, de leur caractère objectivement fautif et sérieux justifiant la rupture du contrat de travail, ainsi que de leur gravité rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. En application de l'article L1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul, à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. La lettre de licenciement du 20 septembre 2021, qui fixe les limites du litige, est ainsi motivée : « Vous travaillez pour le compte de la pharmacie depuis le 1er août 2004 en qualité d'aide préparatrice. Au dernier état de la relation contractuelle, vous êtes employée pour une durée mensuelle de travail de 142,66 heures. Ces heures sont, conformément aux avenants du 23 juillet 2005 et du 22 octobre 2015, réparties de la manière suivante : ' Lundi : 14h30 ' 19h ' Mardi : 9h30 ' 12h30 et 15h ' 19h ' Mercredi : 14h30 ' 19h30 ' Jeudi : 9h ' 12h30 ' Vendredi : 9h ' 12h30 et 14h30 ' 19h30 ' Samedi : 9h30 ' 12h30 (et 15h ' 19h un samedi par mois) Or, nous sommes contraints de constater depuis plusieurs mois que vous ne respectez par vos heures de travail, prenant constamment votre poste avec plusieurs minutes, voire dizaines de minutes de retard. En dépit des nombreuses alertes orales qui vous ont été adressées, vous avez persisté à ne pas respecter vos horaires de travail. Un premier avertissement vous a donc été notifié le 23 janvier 2020 en raison de vos retards du 27 décembre 2019 (50 minutes) et des 15 et 16 janvier 2020 (15 minutes), lors desquels vous n'aviez même pas pris la peine de nous prévenir. En dépit de cette première sanction qui appelait à une remise en question de vos mauvaises habitudes, vous avez de nouveau multiplié les retards nous conduisant à vous notifier un second avertissement le 21 octobre 2020. Il vous y était reproché vos retards quotidiens ceux-ci s'étalant de 5 à 30 minutes sur chacune de vos prises de poste lors de la semaine du 12 au 17 octobre 2020. Nous espérions alors que ce nouvel avertissement vous aiderait à prendre conscience de l'importance du respect de votre contrat de travail, et serait donc le dernier. Malheureusement il n'en a rien été, et vous avez régulièrement réitéré vos arrivées tardives au cours de dernières semaines. À titre d'exemple, nous avons relevé, rien que sur le mois d'août 2021, les retards suivants : [tableau relevant les durées de retard du 2 au 17 août 2021] Votre persistance quasi systématique à arriver en retard, en plus de constituer un manquement délibéré et répété à vos obligations contractuelles, met gravement en cause la bonne marche de la pharmacie. Vos retards contraignent en effet vos collègues de travail à assumer une part de vos tâches, et notre clientèle subit un temps d'attente majoré du fait du manque de personnel au sein de l'officine. En conséquence, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave. » A l'appui de ses allégations, la Selarl [1] verse aux débats : - deux avertissements des 23 janvier 2020 et 21 octobre 2020, non contestés par la salariée et motivés par des retards lors de sa prise de poste (pièces n° 5 et 6) ; - une attestation de Mme [Z] [A], pharmacienne, qui indique avoir effectué des remplacements à la pharmacie de la Paderne à [Localité 4] du 19 au 31 août 2019 et du 17 au 29 août 2020, et avoir constaté des retards systématiques de Mme [E] (pièce n° 9) ; - une attestation de M. [H] [I], pharmacien, qui indique avoir remplacé M. [R] les mardi 6, jeudi 8 et samedi 10 avril (sans préciser l'année) et eu l'occasion de travailler avec Mme [E], qui arrivait systématiquement avec un retard de 15 à 20 minutes (pièce n° 10) ; Ces attestations sont inopérantes à établir l'existence de retards réitérés, en ce qu'elles font état de faits prescrits. La Selarl [2] [R] échoue en conséquence à rapporter la preuve d'une faute grave commise par la salariée. La cour note que Mme [E], qui travaillait au sein de la pharmacie depuis le 1er août 2004 et totalisait 17 années d'ancienneté lors de son licenciement, n'a pas été absente pour maladie entre le 1er août 2020 et le 18 août 2021, soit cinq jours avant l'engagement de la procédure de licenciement. Le fait qu'elle soit atteinte d'une grave maladie qui a conduit à son décès ne pouvait être connu par l'employeur, de sorte que la cour considère que le licenciement n'est pas motivé par l'état de santé de la salariée et n'encourt pas la nullité. Le licenciement doit, dès lors être jugé sans cause réelle et sérieuse, par infirmation sur ce point du jugement déféré. - Sur les conséquences du licenciement : Mme [U] [E] a été licenciée sans cause réelle et sérieuse d'une entreprise employant moins de 10 salariés, à l'issue de 17 ans de présence effective. Son époux, qui vient aux droits de la salariée, est en droit d'obtenir le paiement des indemnités de préavis, de congés payés sur préavis et de licenciement à hauteur des sommes qu'il réclame, ainsi qu'à des dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, qu'en considération des circonstances de la rupture, il convient de fixer à la somme de 21 740,64 euros représentant l'équivalent de 12 mois de salaire brut. - Sur les frais irrépétibles et les dépens : Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné Mme [E] aux dépens. La Selarl [1], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de M. [Y] [E] les frais exposés non compris dans les dépens ; il y a lieu de faire droit à sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Déclare irrecevables les pièces n° 11 et 13 de la Selarl [1]. Rectifie d'office le dispositif du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse le 13 février 2024, en ce qu'il a : - débouté Mme [E] de ses demandes au titre d'un licenciement nul, - débouté Mme [E] de l'ensemble de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné Mme [E] aux dépens. Dit qu'il y a lieu de substituer M. [Y] [E] à Mme [E]. Infirme le jugement susvisé, sauf en ce qu'il a débouté M. [E] de ses demandes au titre d'un licenciement nul. Et, statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant : Dit que le licenciement de Mme [U] [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Condamne la Selarl [1] à payer à M. [Y] [E], venant aux droits de son épouse décédée, les sommes suivantes : 8 764,20 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 3 623,44 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 362,34 euros bruts au titre des congés payés y afférents, 21 740,64 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse du licenciement. Condamne la Selarl [1] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Condamne la Selarl [1] à verser à [Y] [E], ayant droit de son épouse décédée, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La déboute de sa demande formée à ce même titre. Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A.-C. PELLETIER, greffier. Le greffier Le président A.-C. PELLETIER C. GILLOIS-GHERA

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