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Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 24/02142

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/02142

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

Du 17 décembre 2024 5AA SCI/DC PPP Contentieux général N° RG 24/02142 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZOC2 Société VILOGIA C/ [P] [B] [I] [B] Expéditions délivrées à : SELARL RACINE BORDEAUX [P] [B] [I] [B] FE délivrée à : Le 17/12/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1] JUGEMENT EN DATE DU 17 décembre 2024 (réouverture des débats) JUGE : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente placée GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE DEMANDERESSE : Société VILOGIA - RCS Lille Métropole n° B 475 680 815 - [Adresse 3] Représentée par Me Marie BORGNE loco Me Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de Bordeaux DEFENDEURS : 1°) Madame [P] [B], demeurant [Adresse 2] 2°) Monsieur [I] [B], demeurant [Adresse 2] Ni présents, ni représentés DÉBATS : Audience publique en date du 29 octobre 2024 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte sous seing privé non daté à effet du 1er juin 2013, la Société Anonyme d’Economie Mixte de Construction Immobilière de [Localité 4] (ci-après SAEMCIB) a donné à bail à Monsieur [I] [B] et Madame [P] [B] un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant un loyer de 858,30 €, charges comprises. Des loyers étant demeurés impayés, la société VILOGIA, venant aux droits de la SAEMCIB, a fait signifier à Monsieur et Madame [B] le 23 mai 2024 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette. Par acte du 31 juillet 2024, la société VILOGIA a fait assigner Monsieur et Madame [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux pour obtenir le constat de la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives, leur expulsion, leur condamnation solidaire au paiement d'un arriéré locatif s’élevant à 6.587,48 € et d'une indemnité d'occupation, outre une indemnité de 300 € au titre des frais irrépétibles et les dépens. L'affaire a été débattue à l’audience du 29 octobre 2024. Lors des débats, la société VILOGIA, représentée par son Conseil, maintient ses demandes initiales sauf à actualiser sa créance locative à la somme de 4.101,18 € arrêtée au 18 octobre 2024. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation délivrée par la demanderesse valant conclusions, soutenue oralement à l’audience, pour l'exposé de ses moyens. Monsieur et Madame [B], bien que régulièrement assignés, n’ont pas comparu. MOTIFS DE LA DECISION / SUR LA DEMANDE TENDANT A LA RÉSILIATION DU BAIL : • Sur la recevabilité de l'action : VILOGIA justifie avoir qualité à agir en lieu et place du bailleur initial et avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, par la voie électronique, le 27 mai 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 31 juillet 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Gironde par la voie électronique le 1er août 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 29 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24, III, de cette loi, dans sa rédaction applicable au litige. L’action est donc recevable au regard de ces dispositions. • Sur le bien fondé des demandes : A l’appui de sa demande en paiement, la société VILOGIA produit un décompte mentionnant que Monsieur et Madame [B] restent devoir la somme de 4.101,18 € à la date du 18 octobre 2024. Ce décompte fait état de plusieurs frais non justifiés par des pièces : ▸ fr dos SLS 2/24 : 25 € ▸ fr enq soc 2/24 : 7,62 € ▸ régularisation de charges : 962,21 € Il ressort en outre d’une autre assignation délivrée par la société VILOGIA à l’encontre de Monsieur et Madame [B] pour l’audience du 29 octobre 2024, sous le n° RG 24/02141 qu’il est sollicité par ladite société la résiliation d’un bail verbal portant sur une place de stationnement situé à la même adresse que le bail à usage d’habitation objet du présent litige. Il apparaît donc que le bail portant sur la place de stationnement est lié au bail principal et qu’il y aurait lieu de joindre les deux instances. Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats afin que la société VILOGIA présente ses observations sur ce point et pour qu’elle justifie du bien fondé des frais précités, par toute pièce utile. Dans l’attente du réexamen de l’affaire et du jugement à intervenir au fond, il sera sursis à statuer sur les prétentions de la société VILOGIA, en ce compris celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mixte, réputé contradictoire, DECLARE recevable l’action intentée par la société VILOGIA, venant aux droits de la Société Anonyme d’Economie Mixte de Construction Immobilière de [Localité 4] à l’encontre de Monsieur [I] [B] et Madame [P] [B] ; Pour le surplus, avant dire droit, ORDONNE la réouverture des débats ; INVITE la société VILOGIA à conclure sur la nécessité de joindre l’instance enrôlée sous le numéro RG n° 24/02141 à celle enrôlée sous le n° RG 24/02142 en raison du lien qui unit les deux baux objets des instances; INVITE la société VILOGIA à justifier par toute pièce utile du bien fondé des frais mentionnés dans son décompte locatif, détaillés dans les motifs du présent jugement ; ORDONNE pour ce faire le renvoi de l'affaire à l'audience du mardi 11 mars 2025 à 10 heures ; SURSOIT À STATUER sur les demandes de la société VILOGIA dans l’attente du réexamen de l’affaire et du jugement à intervenir ; RAPPELLE qu’il appartiendra à la société VILOGIA de notifier ses conclusions et nouvelles pièces à Monsieur et Madame [B] avant l’audience de renvoi, afin de respecter le principe du contradictoire ; RESERVE les dépens. Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE

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