Cour de cassation, 09 décembre 2008. 07-17.983
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-17.983
Date de décision :
9 décembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les premier et deuxième moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que selon l'acte de donation-partage, le chemin litigieux était incorporé depuis 1967 à la parcelle ZD 27, alors propriété des parents de M. Jacques X..., que celui-ci s'était approprié le chemin en posant une barrière en interdisant l'accès, qu'en application de l'article 2235 du code civil, M. Jacques X... pouvait joindre à sa possession celle de ses parents, le locataire prescrivant également pour le compte de celui de qui il tient ses droits, et ayant souverainement retenu qu'il résultait des attestations de témoins produites aux débats que la barrière, contredisant le droit de propriété de la commune sur le chemin, avait été mise en place depuis plus de trente ans, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le troisième moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune de Mutrecy aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Mutrecy ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du neuf décembre deux mille huit par M. Peyrat conseiller doyen faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la commune de Mutrecy.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté les demandes de la Commune tendant à faire constater son droit de propriété et à obtenir l'enlèvement de la barrière et la libération de l'accès au chemin litigieux ;
AUX MOTIFS propres QUE « les consorts X... sollicitent la confirmation du jugement entrepris ; que sans méconnaître la propriété antérieure de la Commune, M. Jacques X... (Alain n'étant pas concerné selon eux) soutient avoir acquis la propriété du terrain litigieux par usucapion, pour s'être comporté comme propriétaire du chemin durant plus de 30 ans dans les conditions requises ; qu'il fait valoir que le chemin a cessé d'être un chemin de communication depuis la fin des opérations de remembrement , soit en 1964 ou en 1965, puis pour avoir incorporé cette parcelle à son terrain, à la fin des années 1960, en posant une barrière contredisant le droit invoqué par son adversaire ; qu'il est constant, et il n'est d'ailleurs pas contesté, qu'un chemin rural, faisant donc partie du domaine privé de la Commune, est soumis aux règles du droit privé quant à sa propriété et à l'éventuelle prescription acquisitive dont un tiers peut se prévaloir, conformément à l'article 2219 du Code civil ; que si donc la propriété ne se perd pas par le non-usage, M. Jacques X... est néanmoins recevable à établir une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire, selon les termes de l'article 2229 du même Code (…). que de façon liminaire, on observe que M. Jacques X... est fondé à faire valoir, en l'absence de contestation utile, - que ses parents étaient propriétaires de la parcelle à laquelle le chemin litigieux a été incorporé depuis le 8 février 1967 (selon l'acte de donation partage), de sorte que, en application de l'article 2235 du Code civil, la possession de son auteur a pu être jointe à la sienne, ce à quoi on ajoutera que le locataire prescrit également pour le compte de celui de qui il tient ses droits, - que sa possession utile implique l'absence d'offre d'achat à la commune du terrain formant l'assiette du chemin litigieux » ;
Et AUX MOTIFS, éventuellement adoptés, QU'« il n'est pas davantage contesté que M. Jacques X... s'est approprié le chemin en posant une barrière en interdisant l'accès sur l'essentiel de sa longueur ; que si la Commune de MUTRECY soutient que la preuve n'est pas rapportée par M. X... d'une possession trentenaire, il y a lieu de constater cependant que ce dernier verse aux débats des attestations toutes conformes aux dispositions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile et en particulier celle de M. Z... Marc qui déclare avoir eu connaissance précisément en 1969 de l'existence de la barrière litigieuse et en indique la position en joignant un plan à son attestation ; qu'au surplus, le fait que dans une délibération du 22 mai 1984 le maire de l'époque ait fait référence au chemin litigieux n'est pas de nature à altérer la qualité de la possession alléguée par M. X... Jacques ; qu'en conséquence, au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, il convient de constater que M. X... Jacques justifie de sa possession trentenaire, de sorte que la Commune de MUTRECY ne pourra qu'être déboutée de l'intégralité de ses demandes (…) » (jugement, p. 2 in fine et p. 3, § 1er) ;
ALORS QUE, premièrement, l'ayant-droit ne peut se prévaloir de la possession de son auteur que si le bien concerné par la prescription acquisitive, dont le bénéfice est sollicité, est compris dans l'acte portant transfert de propriété ; qu'en l'espèce, il est simplement énoncé que les parents de M. Jacques X... « étaient propriétaires de la parcelle à laquelle le chemin litigieux a été incorporé depuis le 8 février 1967 (selon l'acte de donation-partage) » (arrêt, p. 3, § 3) ; que la donation-partage étant du 14 décembre 1981, il n'a pas été constaté que, portant transfert de propriété entre M. et Mme Emile A... et M. Jacques X..., elle ait porté, pour le mentionner, sur le chemin rural appartenant à la Commune ; que l'arrêt est dès lors privé de base légale au regard des articles 2228, 2235 et 2262 du Code civil ;
Et ALORS QUE, deuxièmement, s'il est vrai que les premiers juges ont raisonné comme si M. Jacques X... avait été propriétaire de la parcelle voisine depuis plus de trente ans, ces motifs du jugement ne peuvent restituer une base légale à l'arrêt attaqué au regard des articles 2228, 2235 et 2262 du Code civil, dès lors qu'ils sont contraires aux énonciations de l'arrêt aux termes desquels la Cour d'appel a retenu que, loin d'avoir eu la propriété de la parcelle voisine pendant plus de trente ans avant la mise en demeure de la Commune ou son assignation, M. Jacques X... devait pour bénéficier de l'usucapion, invoquer à son profit les actes accomplis par ses parents (arrêt p.3, § 3).
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté les demandes de la Commune tendant à faire constater son droit de propriété et à obtenir l'enlèvement de la barrière et la libération de l'accès au chemin litigieux ;
AUX MOTIFS propres QUE « les consorts X... sollicitent la confirmation du jugement entrepris ; que sans méconnaître la propriété antérieure de la Commune, M. Jacques X... (Alain n'étant pas concerné selon eux) soutient avoir acquis la propriété du terrain litigieux par usucapion, pour s'être comporté comme propriétaire du chemin durant plus de 30 ans dans les conditions requises ; qu'il fait valoir que le chemin a cessé d'être un chemin de communication depuis la fin des opérations de remembrement , soit en 1964 ou en 1965, puis pour avoir incorporé cette parcelle à son terrain, à la fin des années 1960, en posant une barrière contredisant le droit invoqué par son adversaire ; qu'il est constant, et il n'est d'ailleurs pas contesté, qu'un chemin rural, faisant donc partie du domaine privé de la Commune, est soumis aux règles du droit privé quant à sa propriété et à l'éventuelle prescription acquisitive dont un tiers peut se prévaloir, conformément à l'article 2219 du Code civil ; que si donc la propriété ne se perd pas par le non-usage, M. Jacques X... est néanmoins recevable à établir une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire, selon les termes de l'article 2229 du même Code (…) » ;
Et AUX MOTIFS, éventuellement adoptés, QU'« il n'est pas davantage contesté que M. Jacques X... s'est approprié le chemin en posant une barrière en interdisant l'accès sur l'essentiel de sa longueur ; que si la Commune de MUTRECY soutient que la preuve n'est pas rapportée par M. X... d'une possession trentenaire, il y a lieu de constater cependant que ce dernier verse aux débats des attestations toutes conformes aux dispositions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile et en particulier celle de M. Z... Marc qui déclare avoir eu connaissance précisément en 1969 de l'existence de la barrière litigieuse et en indique la position en joignant un plan à son attestation ; qu'au surplus, le fait que dans une délibération du 22 mai 1984 le maire de l'époque ait fait référence au chemin litigieux n'est pas de nature à altérer la qualité de la possession alléguée par M. X... Jacques ; qu'en conséquence, au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, il convient de constater que M. X... Jacques justifie de sa possession trentenaire, de sorte que la Commune de MUTRECY ne pourra qu'être déboutée de l'intégralité de ses demandes (…) » (jugement, p. 2 in fine et p. 3, § 1er) ;
ALORS QUE pour que la prescription acquisitive soit constatée au profit d'une partie, il faut que les juges du fond relèvent l'accomplissement, par cette partie, d'actes de possession révélant la volonté de cette partie de se comporter comme propriétaire ; qu'en l'espèce, il est constant que M. et Mme Emile A... ont acquis la parcelle voisine (ZD.27) le 8 février 1967 ; que la Commune a relevé dans ses conclusions que M. Jacques X... n'était que locataire de cette parcelle (conclusions du 4 octobre 2006, p.7, § 8, 9,10 et p.8, § 2) ; que les juges du fond se sont bornés à faire état de la présence d'une barrière sans préciser si les actes relatifs à la présence de cette barrière ou à son déplacement étaient le fait de M. Jacques X... et si, par suite, ces actes pouvaient être invoqués par l'intéressé ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué est privé de base légale au regard des articles 2228, 2229, 2231 et 2262 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté comme mal fondée la demande en revendication de la Commune, visant à faire constater son droit de propriété résultant de son inscription sur les tableaux des chemins ruraux et d'indices et présomptions, en tant que cette demande était dirigée contre M. Alain X... ;
AUX MOTIFS propres et adoptés QUE M. Jacques X... établit l'existence d'une possession trentenaire lui permettant d'invoquer l'usucapion ;
ALORS QUE, premièrement, en vertu du principe dispositif, que rappelle l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, les parties fixent les termes du litige ; que si les juges du fond pouvaient le cas échéant rejeter la demande de la Commune, dirigée contre M. Alain X..., en tant qu'elle sollicitait l'enlèvement de la barrière et l'aménagement d'un libre accès en considérant que la pose de la barrière lui était étrangère, en revanche, ils ne pouvaient rejeter l'action en revendication, en tant qu'elle était dirigée contre M. Alain X..., dès lors que celui-ci, sans contester la propriété du chemin rural ni revendiquer une prescription acquisitive à son profit, se bornait à solliciter sa mise hors de cause ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé le principe dispositif et l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Et ALORS QUE, deuxièmement, dès lors qu'il n'était pas contesté que la Commune était bien propriétaire du chemin rural et qu'aucune possession pouvant aboutir à une prescription acquisitive n'était invoquée par M. Alain X..., les juges du fond, qui ne pouvaient retenir à l'égard de M. Alain X... des faits de possession accomplis par M. Jacques X..., étaient tenus, sur la demande de M. Alain X..., de constater le droit de propriété de la Commune sur le chemin rural ; qu'en refusant de statuer en ce sens, les juges du fond ont violé l'article 544 du Code civil.
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